Le certificat médical circonstancié

Droit

La requête doit être accompagnée d’un certificat de médecin agréé constatant l’altération des facultés empêchant l’expression de la volonté.

Certificat établi par un médecin agréé

Pour être recevable une requête doit être accompagnée d’un certificat médical circonstancié émanant d’un médecin inscrit sur une liste établie par le procureur de la République.

Cette liste peut être obtenue au greffe des tribunaux d’instance , ou auprès du procureur de la République.

Les médecins qui sont inscrits peuvent être généralistes ou spécialisés (gérontologues , psychiatres , neurologues), et ont en commun d’être intéressés par ce domaine d’intervention et d’avoir généralement suivi une formation spécifique.

Sans ce certificat, on ne peut pas envoyer une requête au juge des tutelles. Le juge ne pourra pas instruire le dossier car il n’a pas le pouvoir de suppléer la carence du requérant en désignant par ordonnance un médecin inscrit.

Contenu du certificat médical

Le certificat médical comprend un certain nombre de rubriques obligatoires.

Après avoir examiné la personne, le médecin doit en effet rédiger un rapport circonstancié dans lequel il doit :

décrire avec précision l’altération des facultés qu’il a pu constater.

indiquer au juge, dans la mesure du possible, l’évolution prévisible de cette altération , (ce qui aide le juge des tutelles notamment à fixer notamment le délai pendant lequel la mesure de protection aura cours). On pense bien évidemment aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer.

préciser les conséquences de cette altération sur la nécessité d’une assistance ou d’une représentation de la personne, en évoquant aussi bien les actes patrimoniaux que les actes personnels.

dire si l’audition de la personne est de nature à porter atteinte à sa santé ou si elle est hors d’état d’exprimer sa volonté. Cette indication est indispensable pour le juge des tutelles qui doit systématiquement entendre le majeur, sauf si une de ces situations est signalée par le médecin.

Ces rubriques ci-dessus sont obligatoires.

Le médecin agrée peut donner son avis sur d’autres points qui ont pu être portés à sa connaissance lors de l’examen.

Il peut notamment, s’il l’estime utile, relayer auprès du juge des tutelles les choix que le majeur aurait exprimés devant lui sur certains éléments de la mesure de protection.

Avis du médecin traitant

Bien que ce ne soit plus obligatoire, le médecin agréé peut solliciter, avant de rédiger son rapport, l’avis du médecin traitant ou recueillir les confidences de son patient sur le choix de la personne qu’il souhaite voir s’occuper de lui ou sur les actes qu’il souhaite continuer à effectuer seul.

Il peut également faire état des conflits qu’il aura constatés.

Remise du certificat au demandeur de la mesure de protection

Le certificat médical, une fois rédigé, est remis au requérant ou au majeur à protéger sous pli cacheté.

La confidentialité des informations est donc préservée, même si la transmission du document au juge des tutelles se fait par l’intermédiaire du demandeur, qui est toujours libre, dans l’intervalle, de renoncer à la demande de protection.

Confidentialité du certificat médical

Le certificat médical est remis au requérant à destination exclusive du juge des tutelles ou du procureur de la République. Il ne saurait être divulgué.

Le majeur à protéger peut avoir accès à ce document avec l’autorisation du juge des tutelles. Son avocat seul peut en avoir une copie, mais il ne peut la communiquer à personne.

Refus de la personne à protéger de se soumettre à un examen médical

Après avoir dûment constaté que le majeur refuse catégoriquement de se rendre chez le médecin agréé ou de recevoir sa visite, le médecin peut délivrer un certificat de carence. Son coût est de trente euros.

La délivrance d’un certificat de carence interdit toute saisine du juge et donc tout placement sous un régime de protection.

Le médecin spécialiste peut toutefois établir un certificat médical circonstancié sur pièces sans avoir examiné la personne et estimé que la personne vulnérable met en danger sa personne et ses biens.

Mais à défaut de certificat médical circonstancié, la requête sera nécessairement déclarée irrecevable.

Prise en compte de l’avis du médecin par le juge

Le contenu de l’avis du médecin spécialiste n’engage pas le juge des tutelles.

Le juge reste libre de la décision qu’il prendra finalement, en tenant compte de l’ensemble des informations qu’il a pu recueillir au cours de l’instruction du dossier.

Il est donc parfaitement possible qu’un juge des tutelles décide qu’il n’y a pas lieu à mesure de protection alors que le médecin spécialiste en préconisait une, ou qu’il opte pour une mesure différente de celle recommandée par le médecin inscrit.

Par conséquent, si la famille ou le majeur n’est pas en accord avec les conclusions du médecin spécialiste, il est tout à fait possible de fournir au juge des éléments médicaux ou organisationnels pour le convaincre d’opter pour une autre solution.

En dernier recours, il est possible de demander une autre expertise.

Cout du certificat médical

Le certificat rédigé pour l’ouverture d’une mesure de protection est tarifé à 160 euros.

Le coût du certificat est à la charge de la personne à protégée ou de sa famille et doit être directement réglé au médecin agréé.

Toute pièce permettant d’établir la nécessité de la mesure

Le constat médical doit être renforcé par tout document établissant la situation financière et patrimoniale de la personne.

A ceux qui constituent un dossier de protection, il convient de rappeler que les éléments médicaux sont indispensables, mais qu’ils n’ont de sens qu’accompagnés de documents de nature à expliquer la requête de mise sous protection et son urgence éventuelle.