Quand ouvre-t-on une tutelle ?

Droit

La tutelle est une mesure de représentation pour des personnes souffrant d’une altération de leurs facultés mentales ou corporelles.

La tutelle est un régime de protection des personnes nécessitant une représentation continue

La tutelle concerne les personnes qui, en raison d’une altération des facultés mentales ou corporelles, doivent être représentées de manière continue dans les actes de la vie civile.

Le tuteur représente le majeur dans tous les actes de la vie civile

L’ouverture d’une mesure de tutelle se fait lorsqu’une personne n’est plus du tout en état ni de s’occuper seule de ses affaires ni même de les comprendre suffisamment pour s’en occuper avec l’aide d’une autre personne (on pense à toutes les pathologies de la vieillesse, avec en premier lieu la maladie d’Alzheimer).

Le recours à cette mesure suppose que ni la sauvegarde de justice, ni la curatelle ne peuvent assurer une protection suffisante.

Le tuteur accomplit seul  les actes conservatoires et les actes d’administration

Le régime de protection des biens d’un majeur sous tutelle repose essentiellement sur une distinction entre les actes d’administration et les actes de disposition.

Cette distinction a une importance particulière puisqu’elle sert à délimiter les pouvoirs du majeur vulnérable et du tuteur.

Le tuteur accomplit seul les actes conservatoires

Les actes conservatoires sont ceux qui permettent de sauvegarder le patrimoine ou de soustraire un bien à un péril imminent ou une dépréciation inévitable.

Ce sont, par exemple, le paiement de la prime d’un contrat d’assurance multirisques habitation, la mise en demeure de payer adressée à un débiteur du majeur ou la réalisation de réparations urgentes sur un immeuble.

Le tuteur accomplit seul les actes d’administration

Les actes d’administration sont des actes d’exploitation ou de mise en valeur du patrimoine, dénués de risque anormal.

Les actes d’administration les plus courants sont :

– la perception des revenus (travail, location).

– la réception de capitaux (encaissement de sommes importantes).

– la conclusion, le renouvellement ou la résiliation d’un bail en tant que bailleur.

– la délivrance d’une carte de retrait.

– le paiement des dettes.

– les actes portant sur une indivision.

– l’acceptation à concurrence de l’actif net d’une succession.

Certains actes qui constituent a priori des actes d’administration peuvent être qualifiés d’actes de disposition nécessitant l’autorisation du juge des tutelles en raison de leur conséquences importantes sur le contenu ou la valeur du patrimoine de la personne protégée ou sur son monde de vie.

Tel est le cas des dettes du majeur, de la gestion de portefeuille de titres ou de la conclusion d’un contrat de travail en qualité d’employeur ou de salarié.

C’est le tuteur qui décide, compte tenu des circonstances, si l’acte d’administration qu’il envisage d’accomplir doit être considéré comme un acte de disposition soumis à autorisation.

Le tuteur a besoin de l’autorisation du juge des tutelles pour accomplir les actes de disposition

Les actes de disposition modifient de manière importante le patrimoine du majeur, entraîne une dépréciation significative de sa valeur en capital ou une altération durable des prérogatives de son titulaire.

Seul le tuteur a qualité pour solliciter les autorisations du juge des tutelles pour les actes qu’il peut accomplir seul.

Les actes de disposition les plus courants sont :

– l’achat ou la vente d’un bien immobilier.

– les grosses réparations sur un immeuble.

– la conclusion ou la résiliation d’un bail portant sur le logement du majeur protégé.

– l’ouverture et la fermeture de tout compte et livret au nom du majeur protégé.

– la demande de délivrance d’une carte de crédit.

– les donations, prêts et emprunts.

– l’acceptation pure et simple d’une succession ou la renonciation à succession.

Par exception, pour certains actes de disposition, le tuteur peut se dispenser de demander l’autorisation s’il estime que l’acte n’aura que de faibles conséquences sue le contenu ou la valeur du patrimoine de la personne protégée.

Ce peut être le cas pour un emprunt ou un prêt d’un faible montant, pour la cession d’un portefeuille de titres ou pour le versement de nouvelles primes sur un contrat d’assurance-vie.

Le tuteur doit être particulièrement vigilant lors de la qualification d’un acte. En cas de doute, il doit opter pour la qualification la plus lourde, c’est-à-dire la plus protectrice des intérêts du majeur protégé.

Pour effectuer ces actes, le tuteur doit demander l’autorisation du juge des tutelles par requête, simple écrit expliquant la raison de la demande et les conditions de l’acte. Elle doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives.

Des exemplaires de requête sont disponibles sur le portail du ministère de la Justice.

Le juge dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer à compter du jour où le dossier lui a été transmis. La réponse prend la forme d’une ordonnance d’autorisation, soit d’une ordonnance de refus.

Si le juge ne répond pas dans les trois mois, ou s’il fait part de son refus par simple courrier, il est toujours possible de lui demander une décision de refus explicite et par écrit, afin de pouvoir former recours.

L’ordonnance du juge des tutelles autorise mais ne contraint pas.

C’est toujours au tuteur qu’il appartient, en dernier lieu, de décider si l’acte est ou non de l’intérêt du majeur protégé.

Si l’acte concerne le vente d’un bien immobilier ou la résiliation d’un bail portant sur le logement du majeur protégé qui doit être accueilli dans une résidence, la requête doit en outre être accompagnée d’un certificat médical d’un médecin spécialiste précisant que l’état de santé du majeur ne lui permet pas de rester dans son logement.

Le majeur sous tutelle n’a aucun recours contre les actes régulièrement passés par le tuteur.

Le majeur continue de prendre des décisions à caractère personnel

Lorsqu’il s’agit de prendre des décisions à caractère personnel, le majeur reste autant que possible décisionnaire.

Certains actes sont interdits au tuteur

– S’il est mandataire judiciaire à la protection des majeurs, il ne peut pas hériter du majeur protégé quel que soit la date du testament.

– Il ne peut pas acheter ou louer lui-même un bien du majeur protégé sauf s’il a obtenu l’autorisation du juge des tutelles.

– Il ne peut renoncer à un droit du majeur (remise de dette).

– Il ne peut jamais accomplir au nom et à la place du majeur des donations ou aliénations à titre gratuit.

– Il ne peut constituer gratuitement une sûreté pour garantir le paiement d’une dette par un tiers.

Les actes interdits sont susceptibles d’annulation et engage la responsabilité du tuteur.

Aménagement d’une tutelle

Le juge des tutelles peut aménager une tutelle afin de tenir compte de la capacité du majeur à effectuer certains actes

Dans toute tutelle, le majeur conserve le pouvoir d’effectuer des actes de la vie courante. A cette fin, son tuteur lui allouera une somme mensuelle ou hebdomadaire. Ces petits achats autorisés par l’usage portent sur des montants faibles.

Le juge des tutelles peut également, dans le jugement d’ouverture ou ultérieurement, énumérer les actes que la personne sous tutelle pourra effectuer elle-même, soit seule, soit avec l’assistance de son tuteur.

Il est ainsi possible d’autoriser un majeur à continuer à gérer lui-même certains actes, certains biens, avec l’assistance de son tuteur, afin de ne pas le déposséder complètement de ses responsabilités; ce qui d’un point de vue psychologique peut être difficile à supporter. En pratique, cette possibilité est très peu utilisée.

Le tuteur ne peut déléguer sa charge même provisoirement

La tutelle est une charge personnelle. Il est interdit à un tuteur de déléguer sa mission à un tiers, même provisoirement.

Le tuteur doit s’organiser de telle sorte que, sauf imprévu, aucun acte ne nécessite sa présence. C’est le juge des tutelles qui peut autoriser un tiers à accomplir au lieu et place du tuteur un acte d’administration. C’est le protecteur ad hoc.

Toutefois, pour certains actes le tuteur peut s’adjoindre dans le cadre de sa mission  le concours d’un tiers pour accomplir certains actes conservatoires ou d’administration à condition qu’il n’entraînent ni paiement ni encaissement d’argent par ou pour le majeur protégé.

Le juge peut également autoriser le tuteur à conclure un contrat avec un professionnel pour la gestion du patrimoine financier de la personne protégée.