Un médecin ou un soignant peut-il recevoir une donation ?

Droit

Certaines personnes, dont le médecin, ne peuvent recevoir une donation faite à leur profit en raison de leur influence sur le donateur.

Les donations faites au profit des professions médicales, des auxiliaires médicaux ou des pharmaciens sont prohibées

Les soins doivent avoir été prodigués au patient d’une manière continue et régulière au cours de la maladie qui a causé son décès.

Ces conditions sont cumulatives : le donataire doit non seulement avoir soigné le donateur, mais ces soins doivent avoir été administrés pour la maladie dont il est décédé.

Ainsi le fait qu’un médecin traitant ait dirigé son patient vers un spécialiste pour traiter la maladie à laquelle il a finit par succomber, ne fait pas obstacle à la donation en faveur du médecin traitant.

Les juges du fond apprécient souverainement la qualité de médecin traitant.

L’interdiction ne s’applique pas lorsque le soignant est un parent jusqu’au 4° degré  du testateur ou un de ses proches parents s’il ne laisse pas d’héritiers en ligne directe.

L’interdiction n’empêche pas cependant toute récompense

Les personnes qui n’ont pas la fonction de médecin traitant peuvent en principe recevoir des dons et legs d’une personne qu’elles ont soignée ou aidée, dans la mesure où la donation vise à rémunérer le professionnel pour sa peine et qu’elle est proportionnée au service rendue et aux ressources du donateur (démarches auprès de la Sécurité sociale, des mutuelles, de la direction de l’hôpital ou de la maison de retraite, contacts avec la famille, assistance matérielle

Il est donc possible de faire une donation ou un legs au profit d’une infirmière, d’une aide-soignante, d’une auxiliaire de vie, d’une aide-ménagère ou d’une dame de compagnie, à condition que la personne ait regagné son domicile.

Les donations faites en faveur du personnel soignant d’une maison de retraite ou d’un établissement médico-social sont prohibées

Il n’est pas nécessaire que le donataire ait prodigué des soins au donateur. L’interdiction est donc très étendue.

L’interdiction est justifiée par le fait que la personne hébergée dans un établissement est fragilisée par sa situation de dépendance.

Elle reste cependant limitée à la période d’accueil et la personne retrouve sa liberté de donner une fois que l’hébergement a cessé.

L’interdiction ne s’étend donc pas aux anciens pensionnaires qui ont regagné leur domicile au moment où ils rédigent leur donation ou testament.