Excuse
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Décision judiciaire qui dispense une personne de la charge de protection d’un majeur.
1- Original d’une décision (jugement , ordonnance) conservé au greffe et revêtu de la signature du président et du secrétaire-greffier.
2- Original d’un acte rédigé par un officier public (notaire).
Mesure permettant à une personne ayant des difficultés à gérer seule ses ressources mais n’ayant pas d’altérations mentales ,d’être aidé par les services du conseil général pendant une certaine période.
Elle prend la forme d’un contrat conclu entre le département et l’intéressé en prévoyant des actions en faveur de l’insertion sociale.
Cette mesure qui est du ressort du conseil général peut aussi être ordonnée par le juge d’instance ; elle consiste alors en un versement direct au bailleur d’une partie des prestations sociales en règlement des loyers et charges locatives.
En cas d’échec de la mesure, le procureur de la République , informé par le président du conseil général, peut saisir le juge des tutelles aux fins du prononcé d’une mesure de protection (mesure d’accompagnement judiciaire).
Achat d’un bien avec des capitaux disponibles.
Il y a remploi lorsque l’achat est précédé de la vente d’un bien ou de l’indemnité représentative de sa valeur permettant d’obtenir les capitaux nécessaires.
Faculté de comprendre la portée de ses actes qui conditionne la responsabilité pénale au titre de l’imputabilité.
Dépenses représentant la part des frais engendrés par le procès, que le gagnant peut se faire rembourser par le perdant, à moins décision contraire du tribunal.
Tout fait illicite et intentionnel engageant la responsabilité civile et qui ouvre droit pour la victime à des dommages et intérêts .
Médecin inscrit sur une liste spéciale établie par le procureur de la République , habilité à rédiger des certificats en matière de protection des majeurs.
La liste des médecins spécialistes peut être obtenue auprès des greffes des tribunaux d’instance ou du procureur de la République.
Décision du juge déclarant la demande insuffisamment ou mal fondée que ce soit en première instance ou en appel .
Le terme désigne aussi le rejet de la prétention du demandeur pour irrecevabilité ou irrégularité.
Curatelle dans laquelle le curateur dispose d’un pouvoir de représentation du curatélaire limité à la perception de ses revenus et au règlement de ses dépenses.