Quelles sont les règles d’hospitalisation d’un majeur protégé

Droit

Trois modes d’hospitalisation du majeur protégé sans consentement sont prévus par la loi :

Dans les deux premiers cas, l’admission en soins psychiatriques est décidée par le directeur de l’établissement (ASPDE).

Dans le troisième cas, l’admission est décidée par le représentant de l’Etat (ASPDRE).

L’hospitalisation du majeur protégé en soins psychiatriques à la demande d’un tiers (SPDT)

Le directeur d’établissement rend une décision d’admission lorsque les troubles mentaux de la personne rendent impossible son consentement et que son état mental exige des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant un programme de soins.

Définition du tiers à l’origine de la demande d’admission

La demande écrite doit être formée par les membres de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations régulières avec le malade antérieures à la demande de soins.

Le tuteur et le curateur sont nommément visés parmi les tiers habilités à demander une admission.

En aucun cas, il ne peut s’agir d’une simple relation, d’un ex-conjoint ou d’un membre du personnel soignant de l’établissement

Exigence de deux certificats médicaux antérieurs à la demande d’admission

La demande est adressée par le tiers, par écrit.

L’admission ne sera acceptée que si deux certificats médicaux datant de moins de quinze jours confirment que la personne se trouve dans cette situation. Le premier certificat doit émaner d’un médecin extérieur à l’établissement de soins (médecin traitant généraliste, pas nécessairement un psychiatre), le second d’un médecin qui peut exercer dans cet établissement.

L’hospitalisation du majeur protégé en soins psychiatriques pour péril imminent (SPPI).

La décision du directeur d’établissement peut être prise s’il s’avère impossible d’obtenir une demande de tiers (soit que l’établissement ne parvienne pas à les joindre, soit que la personne ne délivre aucune information) et s’il existe un danger imminent pour la santé du majeur protégé constatée par un médecin extérieur à l’établissement de soins ( le plus souvent, il s’agira d’un médecin urgentiste, la personne étant amenée par les pompiers).

Le péril imminent se définit exclusivement comme le risque d’atteinte à l’intégrité physique de la personne (tentative de suicide, auto-agression).

Dans le cas de la procédure de péril imminent, les deux certificats médicaux dits des 24 heures et des 72 heures devront être établis par deux psychiatres distincts.

Le directeur qui prend cette décision doit informer dans les 24 heures la famille de la personne qui fait l’objet des soins, ainsi que le curateur ou le tuteur.

L’hospitalisation du majeur protégé en soins psychiatriques sur demande du représentant de l’Etat (SPDRE).

L’admission en soins psychiatriques peut être prononcée par le représentant de l’Etat dans le département (arrêté du préfet) pour des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public. Un arrêté préfectoral d’admission doit être motivé avec précision.

L’hospitalisation du majeur protégé ne peut être décidée qu’au vu d’un certificat médical circonstancié qui ne peut émaner d’un psychiatre de l’établissement d’accueil.

Contrôle de la nécessité de la mesure de soins sans consentement

Une fois l’admission prononcée, le directeur d’établissement ou le préfet doit prendre une seconde décision portant sur les modalités des soins, après un nouveau certificat médical établi dans les 24 heures puis dans les 72 heures après l’admission. Ceux-ci permettent d’établir la nécessité des soins, la durée et les différentes formes d’hospitalisation: hospitalisation complète, soins ambulatoires ou à domicile, séjours partiels.

Si le psychiatre préconise un programme de soins, le préfet ne peut imposer une hospitalisation complète sans qu’un collège médical ait rendu son avis. Si le préfet refuse de suivre l’avis du collège, il ordonne une expertise qui liera le préfet si ses conclusions rejoignent celles du collège.

Quelle que soit la forme choisie, les soins ne peuvent être maintenus que dans la mesure où ils demeurent absolument nécessaires.

De nouveaux certificats doivent établir la nécessité de maintenir les soins dans les 24 puis les 72 heures suivant l’admission, puis tous les mois.

Les droits du patient sont garantis par un contrôle du juge des libertés et de la détention ( JLD ) qui doit se prononcer sur la nécessité des soins sans consentement dans un délai de 12 jours suivant l’admission, puis tous les mois.

Le patient peut contester son hospitalisation en écrivant librement par courrier aux autorités.

A tout moment, le patient, les proches ou le protecteur peuvent, sur simple requête adressée au JLD, demander la mainlevée, c’est à dire la fin de son hospitalisation. Dans ce cas, le patient recouvre immédiatement sa liberté.

Rôle du maire

En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire (à Paris, tout commissaire de police), prend par arrêté toutes mesures provisoires tendant à l’internement d’une personne présentant des troubles mentaux manifestes.

Cette décision oblige le maire à en référer au préfet dans les 24 heures. Le préfet doit prendre alors un arrêté d’admission sans délai. Si le préfet ne réagit pas, ces mesures provisoires cessent au bout de 48 heures.

En cas d’hospitalisation psychiatrique du majeur protégé sans consentement, le juge des tutelles n’est jamais compétent

Une hospitalisation psychiatrique sans consentement n’a pas pour effet d’entraîner automatiquement une mise sous protection ou une aggravation de la mesure de protection.

Le protecteur doit informer le juge des tutelles du cours de la mesure d’hospitalisation. Une telle initiative attestera au juge du soin que l’on prend du majeur protégé.

Les régimes de soins psychiatriques sans consentement ont pour essence de soigner, voire de sauver une personne en grande détresse psychique.

Si les soins sans consentement sont bien souvent nécessaires, des erreurs de diagnostic peuvent être posées, d’où l’importance pour les personnes vulnérables hospitalisées de pouvoir contacter leur médecin traitant, leur protecteur et leur avocat, en cours d’hospitalisation.