A cause de mort. Acte qui ne produit ses effets qu’après la mort de son auteur (testament).
Ab intestat (sans testament). Succession dont les biens sont attribués aux héritiers selon les règles fixées par la loi, le défunt n’ayant pas laissé de testament valable.
Absence. Disparition d’une personne dont on ignore si elle est encore en vie. Une procédure de présomption d’absence peut être déclenchée devant le juge des tutelles pour représenter l’absent jusqu’à ce qu’il réapparaisse ou que l’on ait des nouvelles. Une demande de déclaration d’absence par le tribunal de grande instance produit les effets du décès.
Abus de confiance. Infraction pénale consistant dans le fait pour une personne de détourner, au préjudice d’autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé.
Abus de faiblesse. Exploitation de l’état d’ignorance, de vulnérabilité ou de sujétion psychologique ou physique d’une personne pour l’amener à prendre des engagements dont elle est incapable d’apprécier la portée ou qu’elle n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte. L’abus de faiblesse constitue un délit pénal, lequel est aggravé lorsqu’il est commis par le dirigeant d’une secte. L’abus de faiblesse est, par ailleurs , sanctionné par le Code de la consommation qui punit le fait d’abuser de la faiblesse ou de l’ignorance d’une personne pour lui faire souscrire par ruse ou par contrainte, lors de visites à domicile, des engagements au comptant ou à crédit. Le démarchage téléphonique ainsi que d’autres opérations réalisées par des professionnels sont également visés.
Abusus. Attribut du droit de propriété visant le droit de disposer de la chose.
Acceptation à concurrence de l’actif net. Acceptation d’une succession par un héritier , qui suppose un inventaire des biens du défunt avec une estimation du passif et de l’actif, et qui permet à cet héritier de ne payer les dettes qu’à concurrence de l’actif net recueilli. Cette option se substitue à l’acceptation sous bénéfice d’inventaire. L’acceptation à concurrence de l’actif net doit être faite au greffe du tribunal de grande instance ou devant notaire.
Acceptation pure et simple. Acceptation d’une succession par un héritier qui accepte l’ensemble de l’actif et, corrélativement, l’ensemble du passif qui grève la succession. Cependant, cet héritier peut demander au juge d’être déchargé de tout ou partie d’une dette successorale, s’il avait des motifs légitimes d’ignorer l’existence de cette dette au jour de l’acceptation.
Accès au dossier. Chaque mesure de protection donne lieu à l’ouverture d’un dossier au nom de la personne protégée. Ce dossier est conservé au greffe du tribunal d’instance. Les conditions de consultation du dossier sont strictement encadrées. La personne protégée ainsi que son avocat ont accès au dossier conservé au greffe.
Accompagnement social personnalisé. Dispositif permettant au département de proposer un accompagnement contractuel et individualisé à un majeur en danger et à faire gérer ses prestations sociales de manière à lui permettre d’assurer les dépenses indispensables. Elle peut également déboucher sur un accompagnement judiciaire.
Accroissement. En cas de pluralité d’héritiers ou de légataires, droit en vertu duquel la part du renonçant ou du défaillant augmente de plein droit la part de ceux qui viennent à la succession , en proportion de leur vocation respective.
Acquêts. Biens communs acquis à titre onéreux par les époux , pendant le mariage , ensemble ou séparément , grâce à leur travail ou leur épargne.
Acte authentique. Ecrit établi par un officier ministériel (notaire le plus souvent) sur support papier ou électronique et dont les affirmations font foi jusqu’à inscription de faux. L’expédition revêtue de la formule exécutoire est susceptible d’exécution forcée. Lorsqu’il est établi par un notaire, l’acte authentique est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi, sauf disposition contraire expresse.
Acte conservatoire. Acte juridique ayant pour seul objet de conserver un bien ou de sauvegarder un droit (paiement des factures urgentes, travaux indispensables pour entretenir un immeuble, interruption d’une prescription). C’est un acte nécessaire et urgent, qui nécessite moins de pouvoir que les actes d’administration et les actes de disposition.
Acte d’administration. 1- Acte ayant pour but la gestion normale d’un patrimoine, en conservant sa valeur et en le faisant fructifier, tel un bail. 2- Dans le droit des incapables, acte d’exploitation ou de mise en valeur du patrimoine de la personne protégée accompli dans le cadre d’une gestion courante et dénuée de risque anormal (paiement des factures, perception des revenus, réception de capitaux).
Acte de disposition. 1- Acte juridique comportant transmission d’un droit réel ou souscription d’un engagement juridique important et pouvant avoir pour effet de diminuer la valeur du patrimoine. Par exemple, la vente ou de la donation d’un bien, la signature d’un bail de plus de 9 ans ou la souscription d’un emprunt. 2- Le droit des incapacités définit l’acte de disposition comme l’acte qui engage le patrimoine de la personne protégée, pour le présent et l’avenir, par une modification importante de son contenu, une dépréciation significative de sa valeur en capital ou une altération durable des prérogatives de son titulaire. Cette dépréciation du capital ne peut être accomplie qu’avec l’autorisation du juge des tutelles.
Acte de notoriété. 1- Acte dressé par un notaire ou un magistrat en vue de constater l’existence d’un droit. Dans certains cas, la présence de témoins peut être exigée. 2- L’acte de notoriété destiné à établir la qualité d’héritier est établi exclusivement par un notaire.
Acte juridique. Manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit. Il peut être unilatéral ou conventionnel et obéit alors aux règles qui gouvernent les contrats.
Acte notarié. Acte juridique signé devant notaire. Lorsqu’il est rédigé par le notaire, il est également appelé acte authentique.
Acte solennel. Acte juridique dont la validité est subordonnée par la loi à l’accomplissement de certaines formalités.
Acte sous signature privée. Acte rédigé par un particulier sans la présence d’un professionnel et comportant la signature des parties. Ce type d’acte peut nécessiter, pour être valable, le respect de certaines formalités. Autrefois appelé « acte sous seing privé ».
Acte strictement personnel. Acte ne pouvant être accompli que par la personne concernée, son consentement étant un élément constitutif de l’acte. Il ne peut donner lieu ni à assistance ni à représentation.
Actes courants. Actes que la personne incapable de contracter peut néanmoins accomplir seule, à condition qu’ils soient conclus à des conditions normales. Ces actes peuvent êtres annulés pour simple lésion.
Actif. Ensemble des biens et droits qui constituent le patrimoine d’une personne. Il détermine l’état de solvabilité, c’est à dire l’aptitude à faire face à ses dettes.
Action civile. Action en réparation d’un dommage directement causé par un crime , un délit ou une contravention. Elle peut être exercée , au choix de la victime , soit en même temps que l’action publique devant les juridictions répressives, soit séparément de l’action publique devant les juridictions civiles. Elle doit être distinguée de la constitution de partie civile qui permet à la victime de mettre en mouvement l’action publique indépendamment de son droit à réparation.
Action en justice. Pouvoir reconnu aux sujets de droit de s’adresser à la justice pour obtenir le respect de leurs droits ou de leurs intérêts légitimes.
Action oblique. Action en justice que le créancier peut exercer pour le compte de son débiteur négligent et insolvable .
Action paulienne. Action en justice par laquelle le créancier demande la révocation des actes d’appauvrissement accomplis en fraude de ses droits par le débiteur insolvable. L’acte est inopposable aux tiers et ne profite donc qu’aux créanciers parties à l‘instance.
Action publique. Action en justice portée devant une juridiction répressive pour l’application des peines à l’auteur d’une infraction. Même si elle peut être mise en mouvement par la partie civile , elle est toujours exercée par les magistrats ou par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi.
Ad hoc. Expression latine signifiant « pour cela ». On nomme un tuteur, un curateur, un administrateur ad hoc pour une situation ou une personne donnée.
Administrateur ad hoc. Personne nommée dans le cadre d’un acte ou une série d’actes ponctuels, pour représenter une autre personne en remplacement de son représentant habituel. Un administrateur ad hoc est systématiquement désigné lorsque le tuteur ou le curateur a un intérêt personnel à quelque titre que ce soit, dans un acte qui doit être effectué par le majeur sous protection.
Administration légale. Administration d’un patrimoine ou d’un ensemble de biens, dévolue par la loi à une personne déterminée. Le juge des tutelles n’intervient qu’en cas de désaccord entre les administrateurs légaux ou pour autoriser les actes de disposition les plus graves.
Adoption. Création par jugement d’un lien juridique de filiation entre deux personnes qui sont généralement étrangères l’une à l’autre. L’adoption est ouverte aux couples mariés de personnes de même sexe. L’adoption est simple quand elle laisse subsister des liens juridiques entre l’enfant et sa famille d’origine, tout en créant des liens de filiation entre l’adoptant et l’adopté. L’adoption est plénière quand elle entraîne une rupture de tout lien juridique entre la famille d’origine et l’enfant adopté. Celui-ci dispose dans sa nouvelle famille des mêmes droits et des mêmes obligations qu’un enfant dont la filiation est légalement établie. L’adoption plénière du conjoint est permise, sous certaines conditions.
Aggravation (mesure de protection). Toute mesure qui accroît la restriction des droits par rapport à la mesure prise antérieurement. La requête doit être formée par la personne chargée de la protection, les proches ou le procureur de la République et être accompagnée d’un certificat médical circonstancié établi par un médecin inscrit sur la liste du procureur de la République.
Aide juridictionnelle. Possibilité dans le cadre d’une procédure judiciaire de demander la prise en charge par l’Etat de tout ou partie des frais d’un procès (honoraires d’avocat, frais d‘huissier). L’admission à l’aide juridictionnelle est subordonnée à des revenus limités à un certain plafond (1007€ mensuels pour l’aide totale et 1510€ pour l’aide partielle). Elle ne bénéficie au demandeur que si son action n’apparaît pas manifestement irrecevable ou dénuée de fondement. Le dossier peut être demandée par toute personne , demandeur ou défendeur à une action en justice et doit être déposé, le plus rapidement possible, devant le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal de grande instance du lieu de domicile.
Aliénation mentale (juridique). Altération des facultés mentales telle que l’individu n’a pas pleinement conscience des actes ou des faits dont il est l’auteur. Le droit protège la personne atteinte d’une telle affection, mais celui qui a causé un dommage sous l’empire d’un trouble mental n’en est pas moins obligé à réparation.
Allègement (mesure de protection). Toute mesure qui diminue la restriction des droits par rapport à la mesure prise antérieurement. La décision d’allègement peut être prise d’office par le juge des tutelles ou sur requête du tuteur ou du curateur, d’un proche ou du procureur de la République et au vu d’un certificat médical émanant de tout médecin.
Alliés. Personnes d’une même famille unies par un lien d’alliance.
Allocation aux adultes handicapés (AAH). Prestation destinée à donner un minimum de ressources aux adultes handicapés qui ne peuvent prétendre à un avantage vieillesse ou une pension d’invalidité d’un montant égal à cette allocation.
Altération des facultés mentales ou corporelles. L’altération des facultés mentales ou corporelles recouvre tous les états d’altérations, médicalement constatés, empêchant l’expression de la volonté d’une personne et la mettant dans l’impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts. Elle confère à celui qu’elle affecte le bénéfice d’une mesure de protection juridique ( sauvegarde de justice , curatelle , et tutelle ).
Annulation d’un acte. Anéantissement d’un acte juridique qui se traduit par la restitution réciproque de ce que chacun a retiré de l’opération ou par un paiement équivalent.
Appel. 1- Voie de recours ordinaire dirigée contre une décision rendue par une juridiction du premier degré, et visant à la réformer ou a l’annuler. 2- Toutes les décisions du juge des tutelles , à l’exception des décisions d’administration judiciaire, sont susceptibles d’appel. Le délai d’appel est de 15 jours et est formé par déclaration adressée au greffe de la juridiction de première instance.
Appelant. Nom du demandeur en appel.
Arrêt. Décision de justice rendue, soit par une cour d’appel , soit par la Cour de cassation , soit par le Conseil d’ Etat.
Ascendant. L’ascendant est un personne dont un individu est juridiquement issu (parent, grand-parent).
Assignation. Acte de procédure adressé par le demandeur au défendeur par l’intermédiaire d’un huissier de justice , pour l’inviter à comparaître devant une juridiction de l’ordre judiciaire.
Assistance. Mécanisme de contrôle d’un majeur consistant à l’aider à accomplir certains actes graves ou risqués mais sans la remplacer. L’assistance se nomme actuellement curatelle.
Assurance décès. Contrat d’assurance qui garantit aux ayants droit de l’assuré qui décède le versement d’un capital (capital-décès) ou d’une rente.
Assurance-vie. Contrat d’assurance par lequel une personne (le souscripteur) obtient d’une autre (l’assureur), moyennant le paiement d’une prime le versement d’un capital ou d’une rente à elle-même (l’assuré) si elle survit à une date déterminée ou, en cas de décès, à un tiers qu’elle désigne (le bénéficiaire).
Assuré du contrat d’assurance en cas de décès. Personne dont le décès déclenchera le versement de la prime d’assurance (rente ou capital) à un bénéficiaire.
Attribution préférentielle. Dans le partage d’une indivision, attribution d’un bien à celui des indivisaires qui est jugé le plus apte à le recevoir. L’attribution préférentielle demandée suppose avoir la qualité de copartageant, être copropriétaire du bien demandé et avoir participé à l’exploitation de ce bien. Ne peut demander l’attribution préférentielle l’héritier réservataire qui est en concours avec un légataire universel.
Audience. Séance au cours de laquelle une juridiction prend connaissance des prétentions des parties, instruit le procès , entend les plaidoiries et rend son jugement. Le plus souvent l’audience est publique (sauf en matière de protection des majeurs).
Audition par le juge des tutelles. Entretien avec le juge des tutelles dont la teneur est consignée par le greffier en chef dans un procès-verbal d’audition consultable par le majeur protégé et son conseil. L’audition a lieu généralement dans le cabinet du juge des tutelles, mais le juge peut se déplacer à domicile ou dans l’établissement de soins. Le procureur de la République et, le cas échéant, l’avocat de la personne protégée sont informés de la date et du lieu de l’audition. L’audition s’inscrit dans le cadre de l’instruction du dossier. Elle doit permettre d’éclairer le juge sur le choix de la personne à qui sera confiée la mesure de protection.
Auteur. Celui qui transmet un droit ou une obligation à une autre personne appelé ayant cause.
Autonomie. 1- Aptitude d’une personne à ne pas être dépendante d’autrui. Elle présuppose la capacité de jugement et la liberté de pouvoir agir, accepter ou refuser en fonction de son jugement. 2- En médecine, l’autonomie se définit par l’indépendance fonctionnelle. Une grille est utilisée par les professionnels de santé pour évaluer le niveau d’autonomie à partir des activités effectuées ou non par une personne (grille de dépendance GIR/AGGIR).
Autorisation du juge des tutelles. Autorisation qui doit être demandée par le tuteur , et plus rarement par le curateur , pour l’accomplissement de certains actes importants de gestion du patrimoine et pour divers actes personnels. L’autorisation, ou le refus d’autorisation, fait l’objet d’une ordonnance du juge des tutelles , c’est-à-dire d’une décision officielle susceptible de recours.
Autorisation judiciaire. Autorisation délivrée par le tribunal de grande instance à l’un des époux de conclure certains actes civils, dans le cadre du régime matrimonial dit primaire, sans recueillir le consentement de son conjoint hors d’état de manifester sa volonté à l’acte projeté.
Autorité parentale. Ensemble des droits et des responsabilités éducatives et financières des parents ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant : le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, assurer son éducation et permettre son développement. L’autorité parentale est conjointe lorsqu’elle est exercée en commun par les deux parents, qu’ils soient unis ou séparés. Elle est unilatérale lorsqu’elle n’est exercée que par un seul des parents.
Avancement de part successorale. Donation faite à un héritier présomptif par anticipation et qui est rapportable à la succession. Elle s’imputera sur sa part successorale , à moins qu’elle ne lui ait été faite expressément hors part successorale , auquel cas elle sera éventuellement réductible pour excès si elle porte atteinte à la réserve des héritiers réservataires.
Avances. Prêt consenti par l’assureur a l’assuré pour une durée limitée. Les avances ne peuvent pas dépasser 80% de la valeur de l’épargne disponible pour un contrat en euro et 60% pour les multi-supports. Chaque avance doit être remboursée dans les 3 ans, et au plus tard à l’échéance du contrat. L’avance n’a pas de conséquence financière sur le contrat qui se valorise normalement et ne tient pas compte de la somme avancée. Dans la plupart des contrats, le coût réel de l’avance varie entre 0,5% et 1,5% l’an. Les sommes avancées sont neutres d’un point de vue fiscal.
Avantage matrimonial. Enrichissement procuré à l’un des époux par le jeu des règles du régime matrimonial et échappant en principe aux règles des libéralités.
Avenant. Modification apportée à un contrat antérieur.
Avis médical. L’avis médical est requis lorsque le juge des tutelles autorise le protecteur à disposer des droits relatifs au logement ou au mobilier de la personne protégée dans le but de permettre son accueil dans un établissement. Il est également exigé lorsque le juge décide de ne pas entendre la personne à protéger ou protégée quand son audition est de nature à porter atteinte à sa santé ou si elle est hors d’état d’exprimer sa volonté. L’avis médical est établi par le médecin agréé inscrit sur la liste du procureur de la République et doit être distingué du certificat médical circonstancié.
Avocat. 1- Auxiliaire de justice pouvant plaider devant toutes les juridictions et tous les conseils disciplinaires à l’exception de la Cour de cassation et du Conseil d’Etat. Il doit respecter le principe de territorialité en ce qui concerne la postulation devant le tribunal de grande instance et la cour d’appel. 2- La personne concernée par une mesure de protection (ou ses proches) peut faire le choix d’un avocat qui pourra l’aider dans le cadre de la procédure devant le juge des tutelles. Cet avocat pourra être présent lors de son audition par le juge et obtenir copie des pièces du dossier sans restriction. Il ne peut néanmoins communiquer les copies à son clients. Si les ressources de la personne ne lui permettent pas de faire face aux honoraires, elle pourra solliciter l’aide juridictionnelle.
Ayant cause. Personne qui tient son droit d’une autre personne. L’ayant cause à titre particulier n’a acquis de son auteur qu’un ou plusieurs droits déterminés, alors que l’ayant cause à titre universel à vocation à recueillir l’ensemble du patrimoine de son auteur.
Ayant droit. Personne titulaire d’un droit. A ne pas confondre aves l’ayant cause , qui désigne la personne à qui un droit a été transmis.
Bail. Variété de louage de choses. Désigne aussi l’acte qui constate ce contrat.
Bénéficiaire. Toute personne désignée pour bénéficier des garanties d’un contrat d’assurance-vie et pour recevoir l’épargne disponible. Lorsqu’il a accepté le contrat, l’accord du bénéficiaire est indispensable pour que l’assuré puisse obtenir une avance , faire un retrait partiel, modifier la clause bénéficiaire du contrat ou le mettre en gage.
Biens communs. Biens faisant partie de la communauté entre époux et qui sont partagés en principe par moitié après la dissolution du régime matrimonial.
Biens de famille. Biens soumis par la volonté du conjoint ou d’un ascendant à un régime juridique permettant leur conservation dans l’intérêt de la famille.
Biens indivis. Bien sur lequel au moins deux personnes détiennent des droits concurrents. Le cas le plus fréquent est celui d’un bien acquis par plusieurs personnes ou légué à plusieurs personnes. Mises à part les mesures conservatoires qui peuvent être prises par un indivisaire seul, il est demandé l’unanimité des indivisaires pour les actes de disposition et la majorité des deux tiers pour les actes d’administration.
La règle de l’unanimité pour les actes de disposition est éventuellement écartée par le tribunal de grande instance qui peut autoriser l’aliénation d’un bien indivis à la demande de l’un ou des indivisaires titulaires d’au moins les deux tiers des droits indivis.
Biens propres. Biens appartenant à l’un ou l’autre des époux et qui ne tombent pas dans la masse des biens communs.
Bon père de famille. Référence abstraite servant à apprécier si la personne en charge des intérêts d’autrui ou détentrice d’un de ses biens a correctement rempli son obligation envers ce tiers. L’expression est devenu inapproprié et a été remplacée par les adjectif et adverbe « raisonnable » et « raisonnablement ».
Caducité. 1- Etat d’un acte juridique valable mais privé d’effet juridique en raison de la survenance d’un fait postérieur à sa création. Ainsi un testament est caduc si le légataire meurt avant le testateur. De même un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît. 2- Fin d’un régime ou d’une décision en raison de l’expiration d’un délai. La procédure d’ouverture d’une mesure de protection tombe si au bout d’un an aucune décision n’a été prise. Les décisions de curatelle ou de tutelle deviennent caduques si elles ne font pas l’objet d’une procédure de renouvellement dans les délais prévus par le jugement.
Capacité électoral. Aptitude juridique à participer à une élection en qualité de membre d’un collège électoral (électeurs inscrits sur les listes électorales).
Capacité juridique. Aptitude à acquérir et à exercer un droit. On distingue deux degrés dans la capacité juridique. La capacité de jouissance est l’aptitude à avoir des droits et des obligations. Toute personne physique a en principe la capacité de jouissance. La capacité d’exercice est le pouvoir de mettre en oeuvre soi-même et seul ses droits et ses obligations, sans assistance , ni représentation par un tiers.
Capillaire. Vaisseau sanguin de très petit diamètre (10 µM) reliant les artérioles aux veinules. Les capillaires font partie de la microcirculation et apportent des nutriments aux tissus.
Cassation. Voie de recours extraordinaire visant l’annulation par la Cour de cassation d’une décision de justice passée en force de chose jugée et rendue en violation de la loi.
Cautionnement. Contrat par lequel une personne (la caution) s’engage à garantir l’exécution d’une convention souscrite par une autre personne (le débiteur).
Certificat de non-recours. Certificat délivré par le greffe du juge attestant qu’aucun recours n’a été introduit contre la décision judiciaire qui a été rendue. Ce certificat permet de mettre à exécution la décision.
Certificat médical circonstancié. Certificat médical établi par tout médecin inscrit sur la liste du procureur de la République. Il est remis par le médecin au demandeur sous pli cacheté à l’attention exclusive du procureur de la République ou du juge des tutelles. Ce certificat doit obligatoirement accompagner la demande d’ouverture de la mesure de protection.
Chambre du conseil. Salle du tribunal où sont examinées les affaires concernant l’état des personnes; par opposition à l’audience publique à laquelle toute personne peut assister.
Charges. Obligations imposées par le disposant au gratifié qui accepte de les exécuter, sous peine pour ce dernier de perdre la libéralité s’il ne les exécute pas.
Citation. 1- Acte de procédure par lequel le ministère public ou la victime saisit directement la juridiction de jugement en informant le prévenu des coordonnées de l’audience. 2- Convocation à comparaître devant un juge ou un tribunal faite par l’intermédiaire d’un huissier de justice .
Clause bénéficiaire. Clause désignant librement le bénéficiaire d’une assurance-vie , indépendamment des règles successorales légales. La clause bénéficiaire peut être mentionnée sur le bulletin d’adhésion lui-même ou être inscrit sur une feuille libre, voire dans un testament. Dans ce cas, il vaut mieux préciser sur le bulletin d’adhésion ¨clause séparée ci-jointe ¨ou ¨la clause bénéficiaire est déposée chez mon notaire maitre X¨.
Clause d’agrément. Clause des statuts dans certaines sociétés, qui prévoit une procédure par laquelle les associés approuvent ou refusent la cession de parts ou d’action à une personne.
Clause léonine. Clause privant un associé de tout droit aux profits de la société, mettant à sa charge toutes les pertes, ou au contraire lui attribuant la totalité des profits en l’exonérant totalement des pertes.
Clause pénale. Clause par laquelle les parties évaluent d’avance et forfaitairement l’indemnité due en cas d’irrespect par l’une d’entre elles de ses obligations.
Co-tutelle (ou co-curatelle). Le juge des tutelles peut désigner plusieurs personnes exerçant en commun la mesure de protection. Chaque tuteur ou curateur dispose des mêmes prérogatives dans l’exercice de la mesure. Lorsqu’il agit seul, le co-tuteur ou co-curateur est considéré, à l’égard des tiers , avoir reçu de l’autre tuteur ou curateur, le pouvoir de faire seul les actes d’administration. Le juge peut également choisir de diviser la mesure entre une personne chargée de la gestion et une autre en charge de la protection de la personne.
Collatéral. Lien de parenté existant entre un individu et une ou plusieurs autres personnes descendant d’un auteur commun mais ne descendant pas les uns des autres.
Commandement. Acte signifié au débiteur par l’intermédiaire d’un huissier de justice, l’invitant à payer sous peine d’être saisi. Cet acte suppose que le créancier est muni d’un titre exécutoire.
Commissaire-priseur judiciaire. Officier ministériel chargé de procéder aux ventes judiciaires de meubles et effets mobiliers corporels aux enchères publiques. Il procède à titre habituel aux prisées (estimations en vue de la vente) et aux ventes dans le ressort du TGI du siège de son office.
Commission rogatoire. Acte par lequel un magistrat délègue ses pouvoirs à un autre magistrat ou à un officier de police judiciaire, pour qu’il exécute à sa place un acte d’instruction.
Compétence. Règle qui fixe la spécialité d’un juge ou d’une juridiction en fonction de la nature des affaires ou en fonction de l’étendue de sa circonscription.
Compte de gestion. Compte que doit rendre le tuteur ou curateur qu’il soit professionnel ou familial au greffier en chef du juge des tutelles afin d’en vérifier la validité. Le compte de gestion doit être envoyé une fois par an, soit à la date anniversaire de la mesure, soit à la fin de chaque année civile.
Compte final. Récapitulatif des dépenses et recettes du tuteur pour le compte du majeur établi en fin d’année civile ou à chaque anniversaire de l’ouverture de la mesure .
Compte récapitulatif. Récapitulatif de tous les comptes de gestion annuels depuis l’ouverture de la protection jusqu’à la mainlevée de la mesure ou au décès du majeur .
Concubinage. Union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes vivant en couple, de sexe différent ou de même sexe. Le concubinage est notoire lorsqu’il est porté à la connaissance de tous par une déclaration en mairie, sur la foi de témoignages concordants, attestant de la stabilité et de la continuité de l’union.
Condition suspensive. Obligation subordonnée à la réalisation d’un événement futur et incertain.
Conjoint successible. Conjoint qui succède aux biens de son époux décédé, à condition de ne pas être divorcé. Sa part dans la succession de son époux varie selon la qualité et le nombre des autres héritiers.
Conjoint survivant. Désigne celui des deux époux qui survit à l’autre. En plus de ses droits dans la succession, il est reconnu au conjoint survivant un droit de jouissance gratuite sur le logement qui lui servait d’habitation principale pendant un an à compter du décès.
Conseil de famille. Assemblée composée des membres de la famille et présidée par le juge des tutelles. Le conseil de famille autorise les actes graves accomplis au nom du majeur sous tutelle et contrôle la gestion du tuteur.
Consentement. Adhésion d’une partie à un acte juridique proposé par l’autre partie. L’échange des consentements entraîne l’accord de volonté qui lie les parties.
Contradictoire (Principe). Principe procédural impliquant que toute démarche, toute présentation au juge d’une pièce, d’un document, d’une preuve par l’adversaire soit portée à la connaissance de l’autre partie et librement discutée a l’audience. Le juge ne peut retenir dans sa décision que les explications qu’il a recueillies contradictoirement et ne peut fonder sa décision que sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Le juge doit en toutes circonstances observer et faire observer le principe du contradictoire. Il est la condition indispensable de la liberté de la défense.
Contrainte. Force à laquelle l’auteur d’une infraction n’a pu résister au moment des faits, ce qui exclut sa responsabilité pénale.
Contrat d’accompagnement social personnalisé. Contrat conclu entre le majeur bénéficiaire de prestations sociales et le département, dont l’objet est de favoriser l’insertion sociale de l’intéressé et de l’aider à établir les conditions d’une gestion autonome de ses prestations sociales. Il s’agit de la principale mesure administrative du dispositif d‘accompagnement social personnalisé.
Contrat de gestion. Accord passé avec une banque pour gérer quotidiennement un portefeuille de valeurs mobilières sans avoir à solliciter le tuteur.
Contrat de mariage. Convention par laquelle les futures époux fixent le statut de leur biens pendant le mariage et le sort de ces biens à la dissolution.
Contre-lettre. Acte écrit et secret entre les parties, destiné à modifier le contenu d’un acte apparent.
Convention matrimoniale. Convention par laquelle les futures époux fixent le statut de leurs biens pendant le mariage, le sort de ces biens à sa dissolution ainsi que les libéralités adressées aux futurs époux par leurs parents.
Corps judiciaire. Ensemble des magistrats de carrière de l’ordre judiciaire, ainsi que les auditeurs de justice constituant le statut de la magistrature. Ils exercent auprès de la Cour de cassation, des cours d’appel et des tribunaux de première instance. Les juges élus ou nommés des conseils de prud’hommes, des tribunaux de commerce, des tribunaux des affaires de sécurité sociale ne sont pas membres de ce corps.
Cour d’appel. Juridiction de droit commun de l’ordre judiciaire statuant sur les appels interjetés contre les décisions rendues par les tribunaux de grande instance , les tribunaux d’instance , les tribunaux de commerce et les conseils de prud’hommes.
Cour de cassation. Juridiction placée au sommet de la hiérarchie pour les juridictions civiles et pénales de l’ordre judiciaire et chargée de favoriser l’unité d’interprétation des règles juridiques. Elle comprend 5 chambres civiles et une chambre criminelle et peut statuer en chambre mixte et en Assemblée plénière. La Cour de cassation , saisi par un pourvoi , ne peut connaître que des questions de droit et non des questions de fait.
Créance. Droit d’exiger la remise d’une somme d’argent. Syn : Droit personnel.
Créancier.Titulaire d’un droit de créance.
Créancier chirographaire. Créancier de somme d’argent ne bénéficiant d’aucune garantie particulière pour le recouvrement de son dû. Il est en concours avec les autres créanciers dans le partage du produit de la vente des biens du débiteur insolvable.
Curatélaire. Personne placée sous le régime de la curatelle.
Curatelle. Régime de protection permettant d’assister, de conseiller ou de contrôler certains majeurs protégés par la loi en raison de déficiences physiques ou psychiques. La curatelle ne peut être prononcée que s’il est établi que la sauvegarde de justice ne peut assurer une protection suffisante. A l’inverse , si la personne doit être représentée d’une manière continue dans les actes de la vie civile , elle doit être placée en tutelle. L’oisiveté et la prodigalité ne sont plus des causes d’ouverture d’une curatelle. La curatelle est simple quand le majeur sous curatelle continue de gérer ses comptes bancaires et avoirs avec l’assistance du curateur pour l’accomplissement de certains actes.. La curatelle est renforcée quand le majeur sous curatelle est privé de la gestion de ses biens , comptes bancaires et avoirs. Elle permet au curateur de percevoir seul les revenus de la personne en curatelle et d’assurer lui-même le règlement des dépenses auprès des tiers.
Curatelle allégée. Régime dans lequel le majeur n’est assisté que pour certains actes particuliers.
Curatelle renforcée. Curatelle dans laquelle le curateur dispose d’un pouvoir de représentation du curatélaire limité à la perception de ses revenus et au règlement de ses dépenses.
Curateur. Personne chargée d’assister un majeur placé sous le régime de la curatelle.
Curateur ad hoc. Personne désignée par le juge des tutelles à la demande du curateur, du procureur de la République , de l’intéressé ou d’office. Il est désigné lorsque, en l’absence de subrogé curateur, le curateur ne peut agir pour le compte de la personne protégée en raison des limitations de sa mission ou de l’opposition d’intérêts existants entre lui et la personne protégée à l’occasion d’un acte ou d’une série d’actes.
De cujus. Terme provenant de la formule latine ¨de cujus successione agitur¨ signifiant celui de la succession de qui il s’agit. Ce terme s’utilise pour désigner le défunt dont la succession est ouverte.
De plein droit. Qui n’exige aucune démarche juridique et se produit automatiquement, sans condition.
Débiteur. Personne tenue envers une autre d’exécuter une prestation.
Débours. Dépenses avancées par un avocat , un officier ministériel ou public au profit d’une personne et qui doivent lui être remboursées (frais de déplacement, de papeterie, de correspondance, de publicité. Ces débours, dans un procès , font partie des dépens.
Débouté. Décision du juge déclarant la demande insuffisamment ou mal fondée que ce soit en première instance ou en appel. Le terme désigne aussi le rejet de la prétention du demandeur pour irrecevabilité ou irrégularité.
Décision de justice. Terme qui désigne les actes émanant d’une juridiction collégiale ou d’un magistrat unique. Les actes juridictionnels émanant du Conseil constitutionnel ont également reçu le nom de décision.
Défendeur. Personne contre laquelle un procès est engagée par le demandeur.
Degré de parenté. intervalle entre les générations qui sépare deux parents dans une ligne.
Délibération. Décision prise par le conseil de famille. Pour pouvoir délibérer, la moitié au moins des membres du conseil de famille doit être présent. Les délibérations du conseil de famille sont prises à la majorité simple des votes exprimés.
Délit. Tout fait illicite et intentionnel engageant la responsabilité civile et qui ouvre droit pour la victime à des dommages et intérêts.
Demandeur. Personne qui prend l’initiative d’un procès et qui supporte en cette qualité, la triple charge de l’allégation des faits, de leur pertinence et de leur preuve.
Dépens. Dépenses représentant la part des frais engendrés par le procès, que le gagnant peut se faire rembourser par le perdant, à moins décision contraire du tribunal.
Descendant. Personne qui tient sa filiation d’une personne qui l’a précédée dans la suite des générations.
Déshérence. Situation d’une succession lorsqu’il n’y a pas d’héritier, c’est-à-dire de parents au degré successible, de conjoint ou de légataire universel. La succession en déshérence est acquise à l’Etat.
Dette. Prestation de somme d’argent. Elle constitue l’envers de la créance. Syn : Obligation.
Dévolution successorale. 1- Ensemble des héritiers appelés à recueillir la succession. 2- Ensemble des actes et des procédures permettant de partager, entre les héritiers, le patrimoine du défunt.
Directeur de greffe. Greffier en chef placé à la tête de la Cour de cassation, d’une cour d’appel, d’un tribunal de grande instance. Il est chargé d’exprimer les besoins nécessaires au fonctionnement de la juridiction, de participer à l’exécution de la dépense et à son suivi, de tenir les documents et les registres et d’en assurer la conservation. Le directeur de greffe fait partie de la juridiction.
Directives anticipées. Déclaration écrite d’une personne majeure destinée à préciser ses souhaits quant à la fin de sa vie, pour le cas où elle ne serait pas, à ce moment là, capable d’exprimer sa volonté. La déclaration doit être datée et signée de la main de la personne concernée et est révocable à tout moment. Elle s’imposent au médecin sauf inadaptation manifeste à la situation médicale ou urgence vitale.
Discernement. Faculté de comprendre la portée de ses actes qui conditionne la responsabilité pénale au titre de l’imputabilité.
Dispense d’audition. La dispense d’audition est une ordonnance prise par le juge des tutelles disant ne pas avoir lieu à procéder à l’audition du majeur protégé ou à protéger. Elle est notifiée au requérant et, le cas échéant, à l’avocat du majeur.
Disposant. Personne qui fait un acte de disposition à titre gratuit, soit par donation, soit par testament.
Disposition à titre gratuit. Transfert d’un bien au profit d’un tiers avec une intention libérale, par donation ou par testament.
Divorce. Rupture judiciaire du lien conjugal provoquant la dissolution du mariage du vivant des époux. Le droit français connaît quatre types de divorce : 1. Le divorce par consentement mutuel. 2. Le divorce pour faute. 3. Le divorce pour altération définitive du lien conjugal. 4. Le divorce accepté. Le divorce est obligatoirement prononcé par le juge aux affaires familiales, sauf en cas de consentement mutuel.
Divorce accepté. Divorce demandé par l’un des époux et accepté par l’autre ou demandé conjointement lorsque les époux acceptent le principe de la rupture et laissent au juge le soin de statuer sur les conséquences du divorce.
Divorce par consentement mutuel. Divorce demandé par requête conjointe des époux lorsqu’ils s’entendent sur la rupture du mariage et ses effets.
Divorce pour altération définitive du lien conjugal. Demande de l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré par cessation de la communauté de vie entre eux ou par séparation depuis au moins de deux ans à la date de l’assignation.
Divorce pour faute. Demande de l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Dol. 1- Manoeuvre frauduleuse par laquelle une partie amène l’autre partie à donner son consentement à un acte juridique. 2- Faute consistant à causer un dommage à autrui.
Dommage. 1- Préjudice corporel, matériel ou moral. Pour ouvrir droit à réparation, le dommage doit être certain et direct. 2- Atteinte certaine à un droit reconnu et protégé par le droit. Le dommage désigne alors le fait à l’origine de la lésion affectant la personne. Il est distinct du préjudice qui correspond à la conséquence de cette lésion.
Dommages et intérêts. Somme d’argent destinée à réparer le dommage subi par une personne en raison de l’inexécution tardive ou de l’exécution défectueuse d’une obligation ou d’un devoir juridique par le contractant ou un tiers. On parle de dommages et intérêts compensatoires. Lorsque le dommage subi provient du retard dans l’exécution, les dommages et intérêts sont dits moratoires.
Don manuel. Donation effectuée de la main à la main sur un meuble corporel.
Donataire. Celui qui reçoit la donation.
Donateur. Celui qui donne la donation.
Donation. Contrat par lequel une personne (le donateur) transfère la propriété d’un bien avec une intention libérale à une autre personne (le donataire) qui l’accepte sans contrepartie. La donation est déguisée quand elle prend l’apparence d’un contrat d’une autre nature, spécialement d’un contrat à titre onéreux.
Donation déguisée. Donation ayant l’apparence d’un contrat d’une autre nature, particulièrement d’un contrat à titre onéreux. Par exemple, la vente d’un bien avec quittance du prix à un acheteur qui n’a rien payé.
Donation indirecte. Donation résultant d’un acte qui, ne comporte pas nécessairement une libéralité et qui ne comporte aucun déguisement. Par exemple, une remise de dette.
Donation-partage. Acte par lequel une personne répartit ses biens de son vivant entre ses héritiers présomptifs qui en deviennent immédiatement et irrévocablement propriétaires. Elle bénéficie d’un régime juridique et fiscal très favorable.
Droit de gage général. Pouvoir que tout créancier tient sur l’ensemble des biens immobiliers et mobiliers de son débiteur.
Droit de préemption. Faculté reconnue à tout indivisaire en cas de cession des droits indivis à une personne étrangère à l’indivision.
Droit de propriété. Droit réel conférant à son propriétaire toutes les prérogatives sur le bien : l’usus, l’abusus et le fructus.
Droit extrapatrimonial. Droit subjectif , incessible et insaisissable , qui n’entre pas directement dans le patrimoine (droit au nom , droit moral de l’auteur).
Droit patrimonial. Droit susceptible d’une évaluation pécuniaire et qui entre dans le patrimoine de la personne (droit de propriété , droit à réparation en cas de dommage).
Droit personnel. Droit d’exiger d’une personne une prestation. Syn : Droit de créance.
Droit réel. Droit qui porte directement sur une chose (droit de propriété, hypothèque). On oppose le droit réel au droit personnel.
Droits ab intestat. Droits légaux que l’on recueille d’une succession lorsque le défunt n’a pas fait de testament.
Droits successifs. Part héréditaire dans une succession ouverte.
Effet dévolutif des voies de recours. Effet attaché aux voies de recours en vertu duquel le litige, dans son ensemble, est porté devant le juge saisi du recours. La dévolution n’opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Effet suspensif des voies de recours. Effet attaché aux voies de recours ordinaires (opposition et appel), en vertu duquel il est temporairement fait échec à l’exécution du jugement. L’effet suspensif est écarté lorsque l’exécution provisoire a été ordonné. Les voies de recours extraordinaires n’ont pas, en principe, d’effet suspensif (pourvoi en cassation).
Emolument. Rémunération tarifée de certains actes effectués par les officiers ministériels (avoués, huissiers), les avocats ou les gérants de tutelle.
En dernier ressort. Qualifie soit la décision qui n’est pas susceptible d’appel , soit la décision qui a déjà fait l’objet d’un appel , l’une et l’autre ne pouvant plus être attaquées que par le pourvoi en cassation.
Enquête sociale. Mesure d’investigation destinée à informer le juge des tutelles et portant sur la situation matérielle, familiale, et personnelle de la personne à protégée ou protégée et confiée le plus souvent à une association spécialisée.
Enrichissement sans cause. Enrichissement d’une personne en relation directe avec l’appauvrissement d’une autre, alors que le déséquilibre des patrimoines n’est pas justifié par une raison juridique.
Entre vifs. Se dit des actes qui produisent leurs effets durant la vie de leurs auteurs.
Envoi en possession. Acte par lequel le juge autorise certains légataires universels ou , en cas d’absence , les héritiers présomptifs , à entrer en possession des biens du défunt ou de l’absent.
Escroquerie. Délit consistant à tromper une personne physique ou morale, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manoeuvres frauduleuses.
Ester en justice. Participer en qualité de demandeur , défendeur ou intervenant, à l’exercice d’une action judiciaire, à un procès. Le recours à la justice est une prérogative importante ouverte à toute personne physique ou morale, même étrangère. En revanche, nombreuses sont les personnes qui n’ont pas la capacité à faire valoir, elles-mêmes ou elles seules, leurs droits et intérêts en justice (mineures, majeurs sous tutelle ou sous curatelle).
Etat estimatif. Inventaire , article par article, des biens mobiliers faisant l’objet d’un acte juridique, particulièrement d’une donation.
Etat liquidatif. Estimation de l’actif et du passif d’un patrimoine en vue de procéder au partage des biens.
Excuse. Décision judiciaire qui dispense une personne de la charge de protection d’un majeur.
Exécuteur testamentaire. Personne désignée par le testateur pour procéder à l’exécution de son testament. L’exécuteur testamentaire prend toute mesures conservatoires.
Exécution forcée. Tout créancier peut contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard. Les frais de l’exécution forcée avec titre exécutoire sont à la charge du débiteur. Les autorités judiciaires compétentes en ce domaine sont le juge de l’exécution et le ministère public ainsi que l’huissier de justice.
Exécution provisoire. Prérogative par laquelle un juge ou la loi autorise à exécuter une décision alors qu’elle peut être frappée d’appel. Elle peut être ordonnée chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Exhéredation. Action par laquelle le testateur priver ses héritiers de leurs droits successoraux. L’exhérédation ne peut pas porter sur la réserve héréditaire. Il est impossible en droit français de déshériter totalement ses héritiers réservataires sauf renonciation anticipée de leur part à l’action en réduction.
Expédition. Copie d’un acte authentique délivrée par l’officier public dépositaire de l’original, avec certification de conformité. Les officiers publics ou ministériels et les autres dépositaires d’actes sont tenus de délivrer expédition ou copie des actes aux parties elles-mêmes, à leurs héritiers ou ayants droit.
Expédition du jugement. Copie littérale du jugement , détenu en minute au greffe et délivrée par le greffier en chef. Si l’expédition est assortie de la formule exécutoire , elle prend le nom de copie exécutoire.
Exploit d’huissier de justice. Acte rédigé en double original et signifié par un huissier de justice à un destinataire (sommation , commandement , assignation).
Expulsion. Action obligeant l’occupant sans titre ou le locataire en fin de bail d’un immeuble à vider les lieux. Il est interdit de procéder à l’expulsion d’un local d’habitation entre le 1/11 et le 30/03 de chaque année (trève hivernale).
Extorsion. Crime ou délit consistant à obtenir par violence, menace de violences ou contrainte, soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d’un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d’un bien quelconque.
Extrait. Reproduction partielle d’un acte délivré par le dépositaire (ex. acte d’état civil).
Facultés mentales. 1- Ensemble des fonctions physiologiques et mentales dont l’exercice manifeste l’équilibre de la personne. 2- Aptitude naturelle ou acquise à concevoir, à sentir, à accomplir ou a produire quelque chose.
Famille. 1- Ensemble des personnes descendant d’un auteur commun et rattachées entre elles par le mariage , le concubinage et la filiation. 2- Ensemble des personnes constitué par les parents et les descendants , voire exclusivement par les parents et leurs enfants mineurs. On distingue la famille d’origine qui résulte d’un lien de sang de la famille adoptive qui résulte d’un lien de droit.
Filiation. Lien juridique entre parents et enfants.
Fin de non-recevoir. Moyen de défense par lequel le plaideur, sans engager le débat sur le fond, soutient que son adversaire est irrecevable à agir en justice. Elle vise à mettre un terme définitif à l’action. Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sans que celui qui les invoque ait à faire la preuve d’un grief.
Folie. Altération des facultés mentales (cette dernière expression est aujourd’hui préférée). Syn : démence, aliénation mentale.
Fonds de commerce. Ensemble des éléments mobiliers corporels (matériel , outillage , marchandises) et incorporels (droit au bail , nom , enseigne) qu’une personne physique ou morale commerçante organise en vue de la recherche d’une clientèle. Le fonds de commerce constitue une entité juridique distincte des éléments qui la composent.
Fongibilité. Qualité des choses qui peuvent se remplacer indifféremment les unes par les autres.
Force de chose jugée. Décision de justice qui n’est pas ou plus susceptible de faire l’objet d’un recours suspensif d’exécution. Elle peut par conséquent être mis à exécution sans attendre.
Force exécutoire. Effet attaché aux décisions judiciaires, aux actes notariés et à certains actes administratifs, permettant d’avoir recours, s’il le faut, à la force publique pour leur exécution (saisie, expulsion).
Force publique. Ensemble des forces (police, armée) qui sont à la disposition du gouvernement pour maintenir l’ordre et à la disposition des officiers publics pour obtenir le respect de la loi et l’exécution des décisions de justice.
Fraude. Action révélant chez son auteur la volonté de nuire à autrui ou de tourner certaines prescriptions légales (fraude fiscale).
Fructus. Désigne l’un des attributs du droit de propriété sur une chose , à savoir le droit d’en percevoir les fruits , au sens large du terme.
Greffe. Ensemble des personnes chargé de la direction des services administratifs et de la gestion financière d’une juridiction (tenue de l’audience , rédaction des jugements, accomplissement des actes). Le greffier certifie les propos tenus pendant les audiences ou auditions. Le greffier en chef contrôle les comptes de gestion.
Greffier en chef. Chef d’un secrétariat-greffe chargé de la direction des services administratifs et de la gestion financière d’une juridiction. Le greffier en chef s’appelle désormais directeur de greffe.
Grief. Préjudice subi par un plaideur du fait de l’irrégularité formelle d’un acte de procédure et lui permettant d’en faire prononcer la nullité. L’existence d’un grief n’est pas exigée pour soulever une nullité de fond ou une fin de non-recevoir.
Habilitation (entre époux). Autorisation délivrée sur simple requête par le juge des tutelles du tribunal d’instance permettant à l’un des époux de représenter l’autre pour certains actes déterminés dans l’intérêt du ménage, si l’autre conjoint en est empêché ou incapable.
Habilitation familiale. Toute personne dans l’impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts en raison d’une altération des facultés mentales ou corporelles médicalement constatées, peut bénéficier d’une mesure de protection juridique, dont l’habilitation familiale. Celle-ci permet au juge des tutelles d’habiliter une ou plusieurs personnes parmi ses proches (ascendants , descendants , frères et soeurs, partenaire d’un PACS , concubin) à le représenter ou à passer un ou des actes en son nom, afin d’assurer la sauvegarde de ses intérêts.
Héritier. Celui qui succède au défunt par l’effet soit de la loi (héritier réservataire), soit du testament (légataire).
Héritier réservataire. Personne à laquelle la loi attribue une quote-part du défunt dont elle ne peut être privée (réserve héréditaire). Il s’agit des descendants et parfois du conjoint survivant non divorcé.
Hors part successorale. Qualifie la libéralité que le gratifié n’a pas à rapporter lors du partage de la succession et qui s’ajoute donc à sa part ab intestat. La libéralité doit respecter la part réservataire des héritiers réservataires.
Hospitalisation d’un aliéné. Procédure de placement d’un aliéné dans un établissement de soins, public ou privé. 1- L’hospitalisation peut intervenir d’office sur décision du préfet s’appuyant sur un rapport médical circonstancié et confirmé dans les 24 heures de l’admission par le certificat d’un psychiatre de l’établissement, lorsque l’aliéné compromet l’ordre public ou la sûreté des personnes. 2- L’hospitalisation peut aussi résulter de la demande d’un tiers (famille, entourage, préfet à titre subsidiaire) à la double condition que la maladie mentale impose des soins immédiats et une surveillance en milieu hospitalier et que le malade soit hors d’état de consentir à son hospitalisation.
La demande doit être appuyée par deux certificats médicaux dont l’un peut émaner d’un médecin de l’établissement et être supprimé en cas d’urgence.
Huissier de justice. Officier ministériel et officier public chargé des significations, de l’exécution forcée des actes publics, du recouvrement amiable ou judiciaire des créances et des constatations. Les huissiers de justice ont qualité pour instrumenter dans le ressort du tribunal de grande instance.
Hypothèque. Droit réel accessoire grevant un immeuble et constitué au profit d’un créancier en garantie du paiement de la dette. L’hypothèque n’entraîne pas dessaisissement du propriétaire. L’hypothèque autorise le créancier non payé à faire saisir et vendre l’immeuble en quelque main qu’il se trouve (droit de suite) et de se faire payer sur le prix avant les créanciers chirographaires (droit de préférence).
Impenses. Dépenses faites pour la conservation, l’amélioration ou l’embellissement d’une chose. Elles donnent lieu à une certaine indemnisation à condition d’avoir été nécessaire ou utiles. Le mot a disparu au profit de celui de dépenses.
Imputabilité. Fondement moral de la responsabilité pénale, reposant sur le discernement et le libre arbitre. Les troubles psychiques ou neuropsychiques , la contrainte, sont des causes de non-imputabilité et donc d’irresponsabilité.
Inamovibilité. L’inamovibilité protège les magistrats du siège contre toute mesure arbitraire de suspension, rétrogradation ou révocation. Elle assure l’indépendance de la magistrature et la garantie des plaideurs. Les magistrats du parquet ne bénéficient pas de l’inamovibilité.
Incapacité. Etat d’une personne privée par la loi de la jouissance ou de l’exercice de certains de ses droits.
Indignité successorale. Déchéance frappant un héritier coupable d’une faute grave prévue limitativement par la loi. Elle entraîne l’exclusion de la succession ab intestat de celui envers qui le successible s’est montré indigne.
Indivision. Situation de plusieurs personnes titulaires des droits de propriété sur un même bien ou sur un ensemble de biens. L’indivision dure tant qu’il n’y a pas partage. C’est une situation précaire car chaque co-indivisaire peut à tout moment et sauf exception légales demander le partage.
Infirmation. Annulation totale d’une décision judiciaire par la juridiction du second degré.
Infraction. Action ou omission violant une norme de conduite strictement définie par un texte d’incrimination. Elle entraîne la responsabilité pénale de son auteur. Elle peut être constitutive d’un crime, d’un délit ou d’une contravention. en fonction des peines prévues par le texte.
Ingratitude. Cause de révocation des libéralités lorsque le gratifié a attenté à la vie du disposant, ou s’est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves.
Inopposabilité. Se dit d’un acte juridique que les tiers peuvent tenir pour inexistant et comme ne produisant aucun effet, bien qu’il soit parfaitement valable et efficace entre les parties. Les causes d’inopposabilité sont le défaut de publicité, l’absence d’enregistrement, l’existence d’une simulation ou d’une fraude. L’inopposabilité aux tiers d’une décision est constatée par la voie de la tierce opposition.
Insanité d’esprit. Altération de la santé mentale. Syn : démence, aliénation mentale. Les termes altération des facultés mentales sont aujourd’hui préférées
Insolvabilité. Situation d’une personne hors d’état de payer ses dettes. Constitue un délit le fait, par un débiteur, d’organiser ou d’aggraver son insolvabilité soit en augmentant le passif ou en diminuant l’actif de son patrimoine , soit en diminuant ou en dissimulant tout ou partie de ses revenus, soit en dissimulant certains de ses biens.
Instance. Suite d’actes de procédure devant une juridiction allant de sa saisine jusqu’au prononcé du jugement.
Instituant. Personne qui promet à l’institué de lui laisser à sa mort, tout ou partie de sa succession.
Instruction. 1- Phase de l’instance au cours de laquelle les parties précisent et prouvent leurs prétentions et au cours de laquelle le tribunal réunit les éléments lui permettant de statuer sur elles. 2- En matière de protection des majeurs, phase de l’instance pendant laquelle le juge des tutelles réunit tous les éléments nécessaires pour lui permettre de prendre sa décision. Il doit disposer du certificat médical circonstancié et doit procéder à l’audition de la personne protégée et de toute autre personne qu’il estime utile. Il peut enfin recourir à une enquête sociale ou à toute autre investigation.
Intimé. Nom donné à la personne contre laquelle un appel a été formé.
Inventaire. Dénombrement et évaluation des biens d’une personne (immeuble, meubles, avoirs financiers). La loi le rend obligatoire dans certains cas comme l’ouverture d’une succession ou d’une mesure de protection.
Irrecevabilité. Action à laquelle il n’est pas possible de donner suite parce qu’elle n’a pas été formulée dans les règles ou dans les délais. Lorsqu’elle s’applique à l’action en justice, l’irrecevabilité est soulevée par un moyen de défense appelé fin de non-recevoir.
Juge aux affaires familiales (JAF). Juge du tribunal de grande instance délégué aux affaires familiales. Il connait des demandes en divorce, de séparation de corps, des actions liées à la contribution aux charges du mariage et à l’entretien des enfants, ainsi qu’à l’exercice de l’autorité parentale.
Juge d’instruction. Magistrat du siège du tribunal de grande instance désigné dans cette fonction pour 3 années renouvelables. Il constitue la juridiction d’instruction du premier degré.
Juge de l’exécution ( JEX ). Juge unique dont la fonction est confiée au président du tribunal de grande instance. Ce magistrat a une compétence exclusive pour connaître des difficultés relatives aux titres exécutoires et à toutes les contestations découlant d’une procédure d’exécution forcée (validité d’un acte notarié, quantum d’une créance , dommage causé par une mesure d’exécution forcée). Il a qualité pour statuer sur la procédure de saisie immobilière et le droit d’ordonner une astreinte.
Juge des libertés et de la détention (JLD). 1- En matière de procédure civile, le JLD est compétent en matière de soins psychiatriques. Le JLD peut être saisi à tout moment par diverses personnes (le malade, son conjoint, son tuteur, le procureur de la République) aux fins d’ordonner le mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques. Le JLD peut se saisir d’office. Le JLD, saisi par le directeur de l’établissement ou le préfet, doit obligatoirement se prononcer sur la poursuite d’une hospitalisation complète dans les 12 jours de l’admission et avant l’expiration de 6 mois. 2- En matière de procédure pénale, le JLD est compétent pour ordonner ou prolonger la détention provisoire en lieu et place du juge d’instruction jusque-là compétent pour le faire.
Juge des tutelles. Magistrat siégeant au sein du tribunal d’instance chargé d’organiser et de faire fonctionner la tutelle des incapables majeurs et des régimes de protection aménagés en leur faveur (sauvegarde de justice , curatelle , mesure d’accompagnement judiciaire). Il est également compétent pour contrôler les situations d’absence et certaines demandes d’autorisation ou d’habilitation judiciaire entre époux lorsque l’un deux n’est plus en état de manifester sa volonté. Les décisions du juge des tutelles sont susceptibles d’appel devant la cour d’appel dans le délai de quinze jours, selon une procédure orale en chambre du conseil.
Jugement. 1- Désigne toute décision rendue par une juridiction du premier degré (tribunal de grande instance, tribunal d’instance, tribunal de commerce, tribunal administratif). Les décisions rendues par la Cour de cassation et les cours d’appel sont des arrêts. Le jugement peut être établi sur support électronique; dans ce cas il est signé au moyen d’un procédé de signature électronique sécurisé. 2- Décision officielle du juge concernant la mise en place, la levée ou le refus de mise en place d’une mesure de protection judiciaire. Le jugement, notifié à toutes les parties intéressées, est susceptible de recours.
Juridiction. Désigne les organes qui ont le pouvoir de dire le droit. Les juridictions peuvent être classées selon l’ordre auquel elles appartiennent ( administratif ou judiciaire ) , selon leur nature ( de droit commun ou d’exception ) , ou selon le degré qu’elles occupent dans la hiérarchie judiciaire ( juridiction de première instance, d‘appel, de cassation).
Jurisprudence. Ensemble des décisions judiciaires, dont la solution constante apportée à une question juridique donnée tend à dégager une règle de droit de portée générale.
Légataire. Bénéficiaire d’un legs.
Legs. Libéralité contenue dans un testament et qui ne prend effet qu’à la mort de son auteur. 1. Le legs particulier porte sur un ou plusieurs biens déterminés ou déterminables. 2. Le legs universel donne au bénéficiaire vocation à recueillir l’ensemble de la succession. 3. Le legs à titre universel porte sur une quote-part des biens laissés par le testateur à son décès.
Legs à titre universel. Legs qui porte sur une quote-part des biens laissés par le testateur à son décès.
Legs particulier. Legs qui porte sur un ou plusieurs biens déterminés ou déterminables.
Legs universel. Legs qui donne au bénéficiaire vocation à recueillir l’ensemble de la succession.
Libéralité. Acte par lequel une personne procure à autrui un avantage, ou s’engage à lui procurer sans contrepartie. La libéralité est faite du vivant du donateur contrairement au legs fait à cause de mort.
Ligne. La suite des générations (chaque génération s’appelle un degré). Elle est dite directe lorsqu’elle englobe les personnes qui descendent l’une de l’autre. Elle est dite collatérale lorsqu’elle concerne des personnes qui ne descendent pas les unes des autres, mais d’un auteur commun.
Magistrat. Dans les juridictions de l’ordre judiciaire , les magistrats de carrière sont chargés de juger lorsqu’il sont au siège, et de requérir l’application de la loi quand ils sont au parquet. Ils forment le corps judiciaire et jouissent lorsqu’ils appartiennent au siège, de l’inamovibilité. Ils siègent dans les tribunaux de grande instance , les tribunaux d’instance , les cours d’appel et la Cour de cassation , tant en matière civile qu’en matière pénale.
Mainlevée. Décision officielle du juge mettant fin à une mesure de protection.
Majeur protégé. Majeur placé sous un régime légal (sauvegarde de justice , curatelle , tutelle) ou conventionnel (mandat de protection future) de protection, en raison d’une altération de ses facultés mentales ou corporelles empêchant l’expression de la volonté. Elle est destiné à le protéger dans les actes de la vie civile, tout en favorisant, dans la mesure du possible, son autonomie.
Mandat. Acte par lequel une personne (mandataire) est chargée d’en représenter une autre (mandant) pour accomplir un acte juridique.
Mandat spécial. Mandat confié par ordonnance du juge des tutelles à une personne pour accomplir pendant une période provisoire un ou plusieurs actes d’administration pour le compte du majeur placé sous sauvegarde de justice jusqu’à la décision du juge d’ouvrir un régime de protection permanent.
Mandataire spécial. Personne qui peut être désignée par le juge des tutelles dans le cadre d’une sauvegarde de justice. Il s’agit en général d’un proche du majeur protégé. Le mandataire spécial a pour mission d’accomplir certains actes nécessaires à la bonne gestion du patrimoine du majeur sous protection. Il peut se voir confier la réalisation d’un acte de disposition.
Mariage. Acte juridique reçu en forme solennelle par l’officier d’état civil, en vertu duquel deux personnes établissent entre elles une union dont la loi civile règle les conditions, les effets et la dissolution (voir contrat de mariage). Le mariage peut être contracté par deux personnes de sexe différent ou de même sexe.
Masse partageable. Ensemble des actifs et passifs servant d’assiette pour le calcul des copartageants. En matière héréditaire, la masse partageable comprend les biens existant au décès, les valeurs soumises au rapport ou à la réduction, les dettes des co-partargeants envers le défunt ou envers l’indivision, le tout sous déduction du passif successoral.
Médecin spécialiste ou agrée. Médecin inscrit sur une liste spéciale établie par le procureur de la République , habilité à rédiger des certificats en matière de protection des majeurs. La liste des médecins spécialistes peut être obtenue auprès des greffes des tribunaux d’instance ou du procureur de la République.
Mesure d’accompagnement judiciaire. Mesure prononcée par le juge des tutelles au profit d’une personne majeure lorsque les mesures administratives d’accompagnement social personnalisé menées par le département ne lui ont pas permis une gestion satisfaisante de ses prestations sociales et que sa santé ou sa sécurité en soit compromise. Cette mesure porte sur la gestion des prestations sociales choisies par le juge mais n’entraîne aucune incapacité civile pour son bénéficiaire.
Mesure d’accompagnement social personnalisé (MASP). Mesure permettant à une personne ayant des difficultés à gérer seule ses ressources mais n’ayant pas d’altérations mentales ,d’être aidé par les services du conseil général pendant une certaine période. Elle prend la forme d’un contrat conclu entre le département et l’intéressé en prévoyant des actions en faveur de l’insertion sociale. Cette mesure qui est du ressort du conseil général peut aussi être ordonnée par le juge d’instance ; elle consiste alors en un versement direct au bailleur d’une partie des prestations sociales en règlement des loyers et charges locatives. En cas d’échec de la mesure, le procureur de la République , informé par le président du conseil général, peut saisir le juge des tutelles aux fins du prononcé d’une mesure de protection (mesure d’accompagnement judiciaire).
Mesure de protection juridique. Les mesures de protection juridiques comprennent les trois mesures de protection judiciaire (sauvegarde , curatelle et tutelle) que le juge peut ordonner pour un majeur dont les facultés personnelles sont altérées, ainsi que le mandat de protection future. En revanche, la mesure d’accompagnement judiciaire, qui n’entraîne aucune incapacité, n’est pas une mesure de protection juridique.
Mesures conservatoires. 1- Mesure urgente que prescrit le juge de référés, soit pour prévenir un danger imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. 2- Mesure demandée en justice par celui qui possède une créance contre un débiteur lorsqu’il démontre que des circonstances sont susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Meubles meublants. Meubles destinés à l’usage (tables, sièges, lits, etc…), et à l’ornement (tapisseries, glaces), d’un appartement ou d’un local.
Ministère public. Ensemble des magistrats chargés de représenter les intérêts généraux de la société et de veiller à l’application de la loi. Indépendants des juges du siège, les magistrats du parquet sont hiérarchisés et ne bénéficient pas de l’inamovibilité. En matière civile, le ministère civil peut être partie principale (en qualité de demandeur ou de défendeur dans le procès) ou partie jointe (émission d’un simple avis dans le procès). En matière pénale, il est toujours partie principale.
Minute. 1- Original d’une décision (jugement , ordonnance) conservé au greffe et revêtu de la signature du président et du secrétaire-greffier. 2- Original d’un acte rédigé par un officier public (notaire).
Nécessité (Principe de). Une mesure de protection ne sera prononcée que si elle apparaît parfaitement justifiée et indispensable pour permettre une gestion des biens de la personne à protéger.
Non-lieu. 1- Décision par laquelle une juridiction d’instruction, se fondant sur un motif de droit ou une insuffisance de charges, ne donne aucune suite à l’action publique. 2- Jugement par lequel le juge des tutelles se basant, soit sur un motif de droit, soit sur une absence de constatation de l’altération des capacités psychiques ou corporelles de l’intéressé, ne donne aucune suite à l’ouverture d’une tutelle ou d’une curatelle.
Notaire. Officier public et officier ministériel chargé de conférer l’authenticité aux actes instrumentaires et de conseiller les particuliers. Il n’est pas tenu à une obligation de mise en garde en ce qui concerne l’opportunité économique de l’opération.
Notification. 1- Opération consistant à porter une décision ou un jugement à la connaissance de quelqu’un. 2- En matière de protection des majeurs, les jugements et ordonnances sont notifiés aux intéressés par le greffe du tribunal d’instance , soit par remise en mains propres, soit par lettre recommandée avec accusé de réception. Lorsque l’acte est remis par un huissier de justice, la notification prend comme nom signification.
Nue-propriété. Droit réel sur un bien, résultant d’un démembrement du droit de propriété, qui donne à son titulaire le droit de disposer de la chose. Ce droit ne lui confère ni l’usage, ni la jouissance, lesquels sont attribués à l’usufruitier.
Nullité. Disparition rétroactive d’un acte juridique qui ne remplit pas les conditions requises pour sa formation. 1. La nullité est absolue ou de plein droit quand elle est édictée pour sanctionner la violation d’une règle dont la finalité est de protéger l’intérêt général, l’ordre public ou les bonnes moeurs. Tout intéressé peut alors exercer l’action en nullité. 2. La nullité est relative lorsqu’elle sanctionne une règle destinée à protéger une partie à un acte juridique. Seule cette partie peut exercer l’action en nullité de l’acte.
Obligation. 1- Lien de droit entre deux ou plusieurs personnes en vertu duquel le créancier peut contraindre le débiteur à exécuter une prestation (donner, faire ou ne pas faire). Syn : Dette. 2- Devoir imposé par la loi.
Officier ministériel. Personne titulaire d’un office qui lui est conféré à vie par l’autorité publique. L’officier ministériel jouit d’un monopole (avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation) ou du droit de faire des actes publics (officier public).
Officier public. Personne titulaire d’un office qui lui est conféré à vie par l’autorité publique. Les officiers publics jouissent du droit de faire des actes publics (notaires , greffiers des tribunaux de commerce, huissiers de justice, commissaires-priseurs judiciaires).
Opposabilité. Conséquence d’un acte ou d’un jugement à l’égard de ceux qui ont été ni parties ni représentés à l’acte.
Opposition. Voie de recours ordinaire de rétractation ouverte au plaideur contre lequel a été rendue une décision par défaut. Elle lui permet de saisir le tribunal qui a déjà statué, en lui demandant de juger à nouveau l’affaire en fait et en droit.
Opposition d’intérêt. Situation dans laquelle les intérêts d’un majeur protégé et son tuteur ou son curateur se trouvent en opposition. Cette situation peut se présenter lorsque, par exemple, la personne protégée souhaite faire une donation à la personne chargée de sa protection. Le juge des tutelles désigne alors un subrogé tuteur , un subrogé curateur , ou à défaut, un tuteur ad hoc, un curateur ad hoc, pour l’opération.
Ordonnance. 1-Décision juridictionnelle rendue par un chef de juridiction (président d’un tribunal de grande instance ou premier président de la cour d’appel). 2- Décision rendue par un magistrat chargé de l’instruction d’une affaire civile (juge de la mise en état, juge des libertés et de la détention, juge d’instruction , juge des tutelles).
Pacte sur succession future. Convention qui a pour objet de créer des droits ou de renoncer à des droits sur tout ou partie d’une succession non encore ouverte. De tels pactes ne sont licites que dans le cas prévus par la loi (renonciation d’un héritier réservataire présomptif à exercer une action en réduction pour atteinte à la réserve dans une succession non ouverte).
Parenté. Lien unissant les personnes par le sang. La parenté est directe lorsque les personnes descendent les une des autres et collatérale lorsque les individus descendent d’un auteur commun.
Parquet (ministère public). Magistrats composant le ministère public dans chaque tribunal de grande instance , placés sous l’autorité d’un procureur de la République. Le parquet est chargé de requérir l’application de la loi et de veiller aux intérêts généraux de la société. Ses attributions en matière de protection juridique des majeurs sont diverses (établissement de la liste des médecins agréés, avis conforme sur la liste des MJPM, signalement et traitement, mise en place des mesures d’accompagnement judiciaire).
Partage. Opération qui met fin à une indivision. Elle substitue aux droits indivis sur l’ensemble des biens des droits privatifs sur des biens déterminés.
Partage d’ascendant. Acte par lequel un ascendant procède lui-même au partage de ses biens entre ses héritiers présomptifs ou tous ses descendants , soit par donation (donation-partage) , soit par testament (testament-partage).
Partenaire. Personne ayant conclu un pacte civil de solidarité avec une autre.
Partie. 1- Personne physique ou morale qui participe à un acte juridique (par opposition aux tiers extérieurs à cet acte). 2- Personne physique ou morale engagée dans une instance judiciaire dotée d’une position dans le procès (demandeur , défendeur , intervenant , appelant , intimé).
Partie civile. Nom donné à la victime d’une infraction lorsqu’elle exerce les droits qui lui sont reconnus en cette qualité devant les juridictions pénales (mise en mouvement de l’action publique , action civile en réparation). Cette qualité est réservée à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
Passif. 1- Ensemble des obligations grevant le patrimoine de l’individu dont les créanciers peuvent poursuivre l’exécution sur la totalité de son actif. 2- Dettes qui affectent une masse particulière de biens (succession, indivision).
Patrimoine. Ensemble des biens et des obligations d’une personne, envisagé comme une masse comprenant un actif et un passif indissociables.
Personne de confiance. Personne désignée par un patient pour l’accompagner dans ses démarches médicales afin de l’aider dans ses décisions. Cette décisions est révocable et révisable à tout moment. Si la personne n’a plus sa lucidité, la personne de confiance doit être consultée par le personnel médical avant toute intervention ou traitement du patient, mais elle ne peut consentir à sa place.
Pourvoi en cassation. Recours extraordinaire contre une décision en dernier ressort porté devant la Cour de cassation et fondé sur la violation de la loi, l’excès de pouvoir, l’incompétence, l’inobservation des formes, le manque de base légale, la contrariété de jugements ou la perte de fondement juridique.
Préciput. En matière de libéralités , s’applique à la donation dispensée de rapport à succession à fin d’égalité entre héritiers , de sorte que l’héritier bénéficiaire peut la retenir jusqu’à concurrence de la quotité disponible. C’est un droit reconnu à certaines personnes , de prélever , avant tout partage , une somme d’argent ou certains biens de la masse partageable.
Préjudice. Dommage matériel (perte d’un bien, d’une situation professionnelle), corporel (blessure) ou moral (souffrance, atteinte à la considération, au respect de la vie privée) subi par une personne par le fait d’un tiers. Le préjudice inclut les conséquences du dommage et exprime la mesure de ce qui doit être réparé
Prélèvement. Opération par laquelle un copartageant prend dans la masse indivise certains biens avant tout partage, en contrepartie de ce qui lui est dû sur la masse partageable.
Prérogatives. 1- Avantages réservés exclusivement à certaines personnes, sous la forme de droits, libertés ou pouvoirs. 2- Attributs attachés exclusivement à un droit : par ex. prérogatives attachées au droit de propriété.
Prescription civile. Consolidation d’une situation par l’écoulement d’un certain délai. Elle est extinctive lorsqu’elle fait perdre un droit réel ou un droit personnel du fait de l’inaction prolongée du titulaire du droit. Elle est acquisitive lorsque l’écoulement du délai à pour effet de faire acquérir un droit réel à celui qui en fait l’exerce.
Présents d’usage. Cadeaux faits à l’occasion d’événements importants de la vie (mariage, anniversaire), mais qui ne doivent pas apparaître comme excessifs par rapport à la situation de fortune de l’auteur de la libéralité. Les présents d’usage échappent aux règles des donations notamment au rapport à fin d’égalité entre les héritiers et à la taxation fiscale.
Présomption. Mode de raisonnement juridique en vertu duquel à partir de l’établissement d’un fait, on déduit un autre fait qui n’est pas prouvé. La présomption est simple lorsqu’elle peut être combattue par la preuve du contraire. Lorsque la présomption ne peut pas être renversé, elle est dite irréfragable ou absolue.
Présomption d’absence. Régime légal de représentation et de gestion des biens d’une personne qui a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence.
Prestation. Ce qui est dû par le débiteur d’une obligation.
Prime. Somme versée par l’assuré en échange par l’assureur d’un risque prévu au contrat. Elle peut être acquittée mensuellement ou une seule fois par an.
Procédure en matière gracieuse. Procédure suivie par une juridiction saisie d’une difficulté non contentieuse, mais dont le règlement suppose l’intervention d’un magistrat usant de son pouvoir d’imperium (acte d’autorité et non de juridiction). Elle se caractérise notamment par la simplicité des formes de la demande. Il suffit devant le tribunal d’instance d’une déclaration verbale de la partie au greffe et de l’éviction du principe de publicité à l’audience.
Procès. Difficulté de fait ou de droit soumise à l’examen d’un juge ou d’un arbitre.
Procès-verbal. Acte de procédure établi par un officier public et relatant des constatations, des déclarations ou des dépositions (procès-verbal d’enquête, de conciliation, de saisie). Cet acte a un caractère authentique .
Procuration. Pouvoir donné à une autre personne d’agir en son nom .
Procureur de la République. Magistrat placé a la tête du ministère public (Parquet) près le tribunal de grande instance et représentant les intérêts de la société. En matière de tutelle, il établit la liste des médecins agréés susceptibles d’attester de l’état de la personne vulnérable. Il possède le monopole de la saisine du juge des tutelles pour la mise en place d’une mesure d’accompagnement judiciaire. Il peut également saisir le juge des tutelles , à l’égal des proches et de la famille , d’une demande de tutelle , curatelle ou sauvegarde de justice et contrôle , avec le juge des tutelles , l’activité des personnes en charge de la protection.
Procureur général. Magistrat placé à la tête d’un parquet général auprès d’une cour d’appel ou de la Cour de cassation. La nomination d’un procureur général procède d’un décret du président de la République après avis simple du Conseil supérieur de la magistrature.
Proportionnalité (Principe de). Le juge des tutelles doit adapter l’étendue et le contenu de la mesure de protection à l’importance de l’incapacité de la personne à protéger.
Protection des majeurs. La protection juridique des personnes majeurs vulnérables nécessite la constatation médicale d’une altération des facultés mentales ou physiques ; elle est mise en oeuvre par le juge des tutelles qui choisit la mesure de protection en fonction du degré d’incapacité de la personne (sauvegarde de justice, curatelle, tutelle). Comme la mesure de protection est en général restrictive des droits des majeurs , elle ne peut être ordonnée qu’en cas de nécessité, et doit être refusée lorsqu’il peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par application des règles du droit commun (représentation, régime matrimonial). La protection sociale vise à régler certaines situations de précarité et d’exclusion, postulant un mécanisme plus léger et moins restrictif de liberté. Ainsi en est-il de la mesure d’accompagnement social personnalisé proposée par les services du département pour aider à la gestion des revenus et, si besoin est, d’une mesure de gestion budgétaire et d’accompagnement social, dénommée mesure d’accompagnement judiciaire.
Publicité. 1- Toute personne peut obtenir du greffe la copie de tout jugement, même si la décision ne le concerne pas. 2- La publicité des mesures de tutelle et de curatelle est effectuée au Répertoire civil , tenu au greffe du tribunal de grande instance du lieu de naissance du majeur protégé.
Qualité pour agir. Intérêt direct et personnel de toute personne à la reconnaissance du bien-fondé da sa prétention. Lorsque le pouvoir d’agir a été réservé par la loi à certaines personnes, on parle d’action attitrée.
Quorum. Nombre de participants nécessaires pour qu’une assemblée puisse valablement délibérer (conseil de famille).
Quotité disponible. Partie du patrimoine d’une personne dont elle peut disposer librement par donation ou testament en présence d’héritiers réservataires. Elle varie en fonction de la qualité et du nombre d’héritiers réservataires. La quotité disponible est de moitié si le disposant ne laisse à son décès qu’un enfant. Elle est d’un tiers s’il en laisse deux et d’un quart s’il en laisse trois ou plus.
Rachat. Opération par laquelle le souscripteur d’une assurance-vie demande à son assureur le versement immédiat d’une somme d’argent correspondant à la valeur de rachat, et qui met fin définitivement au contrat.
Rapport de diligences. Compte-rendu qui accompagne le compte annuel de gestion remis chaque année au juge des tutelles. Il mentionne les actions menées dans le cadre du mandat de gestion et qui précisent le contexte de vie de la personne protégée, l’évolution de son état de santé, de son degré d’autonomie, de sa situation budgétaire et personnelle.
Rapport des dettes. Opération par laquelle l’héritier, débiteur du défunt ou d’un cohéritier, impute ses dettes sur le lot qu’il est appel à recevoir.
Rapport des libéralités. Le rapport des libéralités est une opération par laquelle l‘héritier qui a reçu du de cujus des biens qui lui ont été donnés dans les limites de la quotité disponible, est astreint à les remettre dans la masse partageable en valeur, afin de rétablir l’égalité entre le copartageant. Les donations sont censées faites en avancement de part successorale , donc rapportables, sauf si le donateur en avait dispensé le gratifié. Les legs sont censés faits hors part successorale et ne sont donc sujets au rapport qu’en présence d’une volonté clairement exprimée.
Recel successoral. Délit ayant pour objet de dissimuler un effet de la succession en vue de se l’approprier ou de dissimuler une donation rapportable ou réductible.
Recevabilité. Conditions de forme ou de fond auxquelles est soumis le dépôt d’un dossier pour qu’il puisse être pris en compte et examiné par la juridiction saisie.
Récompense. Indemnité due , lors de liquidation de la communauté , par l’époux à cette communauté , lorsque au détriment de celle-ci , le patrimoine personnel s’est enrichi. L’indemnité est due par la communauté à l’époux , lorsque les biens propres de celui-ci ont servi à augmenter la masse commune.
Recours. Contestation d’une décision de justice devant une juridiction supérieure. L’expression englobe les voies de recours au sens strict.
Recours en révision. Voie de recours extraordinaire et de rétractation par laquelle on revient devant les juges qui ont déjà statué en les priant de modifier leur décision que l’on prétend avoir été rendue par erreur. Ce recours n’est possible qu’en cas de fraude de la partie gagnante, rétention de pièces décisives, jugement sur pièces reconnues fausses et attestations, témoignages ou serments mensongers. Elle suppose que la décision de justice attaquée soit passée en force de chose jugée.
Reddition des comptes. 1- Procédure consistant pour celui qui a géré les intérêts d’autrui à présenter l’état détaillé d’un compte à celui auquel il est dû, dans le but d’arriver à la fixation du reliquat. 2- Lorsque la mesure de tutelle prend fin, le tuteur doit établir le compte de sa gestion depuis l’établissement des comptes annuels. Dans les trois mois suivant la fin de sa mission, le tuteur remet une copie des cinq derniers comptes annuels de gestion et du dernier compte, soit au majeur qui a retrouvé sa pleine capacité , soit au nouveau tuteur ou curateur, soit aux héritiers de la personne protégée.
Réduction des libéralités excessives. Action par laquelle un héritier réservataire fait rentrer dans la masse partageable un bien dont le défunt avait disposé par libéralité alors qu’il dépassait la quotité disponible. La réduction se fait toujours en valeur, le gratifié devant indemniser les héritiers réservataires à concurrence du dépassement de la quotité disponible, quel qu’en soit le montant.
Réduction pour cause d’excès. Action pour laquelle une personne placée sous un régime de protection (sauvegarde de justice ou curatelle) demande en justice de ramener à de justes limites un acte excessif par rapport à sa fortune. Le tribunal tient compte de la bonne foi ou de la mauvaise foi du cocontractant et de l’utilité ou de l’inutilité de la dépense.
Réformation. Infirmation totale ou partielle d’une décision de justice par la juridiction du second degré.
Régime matrimonial. Régime applicable à tous les époux quel que soit leur régime matrimonial et fixant les règles économiques communes (charges ménagères, dettes communes, logement familial).
Remise de dette. Acte par lequel un créancier accorde une réduction totale ou partielle de la dette à son débiteur.
Remploi. Achat d’un bien avec des capitaux disponibles. Il y a remploi lorsque l’achat est précédé de la vente d’un bien ou de l’indemnité représentative de sa valeur permettant d’obtenir les capitaux nécessaires.
Renonciation à succession. Déclaration formelle par laquelle un héritier refuse la succession à laquelle il est appelé. Le renonçant n’est pas tenu au paiement des dettes et charges de la succession, à l’exception des frais funéraires du de cujus.
Répertoire civil. Registre tenu au greffe du tribunal de grande instance, où sont consignés l’ensemble des extraits des demandes, actes et jugements affectant les pouvoirs des personnes majeurs, à la suite de changements survenus dans leur capacité ou dans leur régime matrimonial (mise en tutelle ou curatelle, mainlevée de la mesure de protection, retrait de pouvoir entre époux, rejet d’une demande de séparation de biens, etc..). Ce mode de publicité est destiné à en informer les tiers. Le mandat de protection future n’est pas mentionné au répertoire civil.
Représentation. 1- La représentation consiste, pour celui qui en est chargé, à accomplir pour le compte et au nom d’une autre personne tous les actes que cette personne n’est plus en mesure d’effectuer. La représentation ne nécessite donc pas l’accord du majeur à l’acte qui doit être effectué. La tutelle est un régime de représentation. 2- Fiction juridique qui a pour effet d’appeler à la succession les représentants aux droits du représenté. La représentation a lieu a l’infini dans la ligne directe descendante (enfants , petits-enfants). Elle est également admise dans la ligne collatérale au profit des enfants et petits-enfants d’un frère du défunt (neveu ou petit-neveu).
Reprises. Opération effectuée pendant la liquidation de la communauté, par laquelle chaque époux reprend, avant le partage des biens communs, ses biens propres qui se retrouvent en nature lors de la dissolution.
Requérant. Auteur d’une requête opérant saisine de la juridiction sans que l’adversaire en ait été préalablement informé (à l’opposé de l’assignation).
Requête. 1- Demande écrite informelle et non contradictoire adressée directement à un magistrat par une partie, sans mise en cause d’un adversaire, dans les cas où la situation à régler est urgente. 2- En matière de protection des majeurs, demande officielle formulée sur papier libre, accompagnée de pièces justificatives et envoyée par lettre recommandée au tribunal. Alors que la saisine de la Justice nécessite très souvent un acte d‘huissier dit assignation , en matière de protection de majeurs, une simple requête suffit. La requête nécessite cependant un certain nombres d’indications qui dépendent des situations, et doit être signée et datée de la main de personne qui en est à l’origine.
Réquisitions. Conclusions présentées par le représentant du ministère public devant toutes les catégories de juridiction de l’ordre judiciaire, lorsqu’une affaire lui est communiquée ou qu’il estime qu’il a le devoir de faire connaître son avis.
Rescision pour lésion. 1- Annulation par décision judiciaire d’un contrat en raison du préjudice résultant de l’inégalité des prestations qu’il cause à l’une des parties. 2- Action en justice qui permet à un majeur sous sauvegarde de justice d’obtenir l’annulation d’un engagement qu’il a pris dans des conditions désavantageuses (par exemple, vente d’un bien très en dessous de sa valeur réelle). Il suffit qu’il y ait déséquilibre entre les prestations de chaque partie au détriment du majeur protégé. La sanction est l’annulation de l’acte.
Réserve héréditaire. Portion du patrimoine d’une personne, dont elle ne peut disposer par donation ou testament en présence d’héritiers réservataires. Il s’agit des descendants et, en l’absence de ces derniers, du conjoint survivant non divorcé. Son importance varie en fonction de la qualité et du nombre des héritiers.
Résidence. Lieu où se trouve en fait une personne. On oppose la résidence au domicile qui est le lieu où elle est située en droit.
Résiliation. 1- La résiliation est un cas déterminé de résolution caractérisé par l’absence de restitution et concernant autant les contrats instantanés que les contrats à exécution successive. 2- Dissolution d’un contrat par décision volontaire, soit à l’initiative d’une seule partie (résiliation d’un contrat de travail), soit d’un commun accord (résiliation conventionnelle).
Résolution. Anéantissement rétroactif des obligations nées d’un contrat, lorsque l’une des parties n’exécute pas ses prestations. La résolution a un effet rétroactif. Elle sanctionne un défaut d’exécution et non pas un vice existant lors de la formation du contrat.
Responsabilité civile. Responsabilité dont l’objet est la réparation du dommage causé à autrui. Elle s’oppose à la responsabilité pénale qui a une fonction punitive.
Responsabilité pénale. Obligation de répondre de ses actes délictueux en subissant une sanction pénale.
Ressort. Le ressort précise l’étendue de la compétence d’une juridiction, soit au point de vue géographique , soit en ce qui concerne la valeur du litige. Une décision peut être en premier ressort , en premier et dernier ressort , en dernier ressort.
Retour (droit de). Droit en vertu duquel une chose, transmise à titre gratuit à une personne, retourne par voie successorale à celui qui l’avait transmise ou à ses descendants. Lorsque la donation prévoit, par une clause, le retour du bien au donateur , le retour est conventionnel. Le retour est légal lorsqu’il résulte du seul effet de la loi (c’est un cas de succession anomale). L’effet du droit de retour est de résoudre les aliénations antérieures et de faire revenir les biens et droits donnés libres de toutes charges et hypothèques.
Rétroactivité. Caractère d’un acte ou d’une décision de justice produisant ses effets dans le passé à une date antérieure à son accomplissement ou à sa survenance (rétroactivité d’un jugement , d’une condition). La rétroactivité est parfois provoquée par les parties et décidée par le juge (en matière de divorce).
Révocabilité ad nutum. Révocabilité à tout moment par la décision souveraine de l’intéressé.
Révocation. Suppression d’un acte par effet de la loi, par décision judiciaire ou à la demande d’une partie pour des causes diverses. Elle peut être causée par un changement de volonté, par l’inexécution des conditions, par la survenance d’enfants ou par ingratitude.
Saisie immobilière. Procédure d’exécution forcée permettant à un créancier muni d’un titre exécutoire de saisir un immeuble appartenant à son débiteur. La procédure est engagée par la délivrance d’un commandement de payer valant saisie.
Saisine. Formalité sur laquelle une partie porte son différend devant une juridiction afin que celle-ci examine la recevabilité et le caractère fondé de ses prétentions. La saisine est normalement provoquée par le dépôt au greffe d’une copie de l’assignation ou par requête au secrétariat de la juridiction. L’instance n’est introduite en principe que par les parties. Le juge des tutelles ne peut pas se saisir lui-même.
Saisine d’office. Possibilité pour une juridiction d’enclencher une procédure sans être saisi par une partie. Le juge des tutelles ne peut pas se saisir d’office pour mettre en place une procédure de protection puisqu’il doit être saisi par l’entourage de la personne vulnérable ou le parquet. La saisine d’office est exclue dans le cadre d’un renforcement de la mesure. En revanche, le juge peut se saisir d’office dans d’autres cas (allègement ou mainlevée de la mesure de protection).
Salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC). Salaire horaire minimal destiné à assurer aux salariés dont les rémunérations sont les plus faibles la garantie de leur pouvoir d’achat. Le salaire minimum de croissance est indexé sur le niveau général des prix à la consommation et fat l’objet d’une révision annuelle pour tenir compte des condition économiques. Le montant du SMIC mensuel brut 2017 est de 1480,27 €.
Sauvegarde de justice. Régime de protection provisoire applicable aux personnes majeures qui ont besoin d’une protection juridique temporaire ou d’être représentés pour l’accomplissement de certains actes déterminés. Elle s’applique également aux personnes faisant l’objet d’une demande de curatelle ou de tutelle pendant la durée de l’instance. Elle peut être décidée soit par le procureur de la République soit par le juge des tutelles . Elle dure au maximum un an.
Séquestre. Personne désignée par la justice ou par des particuliers pour assurer la conservation d’un bien qui est l’objet d’un procès ou d’une voie d’exécution.
Siège. Le siège d’une juridiction est le lieu où elle fonctionne et tient ses audiences. Les magistrats du siège, par opposition à ceux du parquet, sont les magistrats qui reçoivent la mission de juger.
Signalement au procureur de la République. Ecrit par lequel les autorités sont informées de la situation d’une personne vulnérable. Un signalement peut être fait par les services sociaux, les établissements de soins ou médicaux-sociaux qui accueillent la personne, mais aussi par toute personne intéressée par le sort de la personne vulnérable (voisin). Le procureur de la République apprécie les suites à donner. Un signalement doit contenir un minimum d’éléments lui permettant d’évaluer la situation.
Signature. Formalité par laquelle une partie porte à la connaissance d’une autre partie un acte de procédure (assignation , conclusion) ou un jugement. Elle est toujours effectuée par un huissier de justice et délivrée au lieu où demeure le destinataire. La signification peut être délivrée par voie électronique.
Signification. Formalité par laquelle une partie porte à la connaissance d’une autre partie un acte de procédure (assignation, conclusion) ou un jugement. Elle est toujours effectuée par un huissier de justice et délivrée au lieu où demeure le destinataire. La signification peut être délivrée par voie électronique.
Soins psychiatriques. Toute personne ne peut faire l’objet de soins psychiatriques pour des troubles mentaux sans son consentement. A côté des soins consentis, la loi envisage des soins sous contrainte dans deux séries de cas :
- à la demande d’un tiers, ou , en son absence , en cas de péril imminent pour la santé.
- lorsqu’il y a atteinte à l’ordre public ou risque d’atteinte à la sûreté des personnes.
Sommation. Acte d’huissier enjoignant à un débiteur de payer ce qu’il doit ou d’accomplir l’acte auquel il s’est obligé, mais ne reposant pas sur un titre exécutoire.
Sonde nasogastrique. Petit tube d’alimentation inséré dans l’estomac en passant par le nez. Il est généralement utilisé quand une personne ne peut s’alimenter adéquatement, et/or lorsqu’elle présente un risque de pneumonie de déglutition (infection pulmonaire due au passage de débris alimentaires ou de liquide dans les poumons).
Soulte. Somme d’argent que doit verser un copartageant aux autres parties, lorsque les lots ou les biens échangés sont inégaux en valeur.
Souscription. Acte juridique par lequel une personne adhère à un contrat ou acquiert un produit en apportant une somme en principe égale au montant nominal de son titre.
Subrogation. Opération qui substitue une personne ou un bien à une autre. Le sujet ou l’objet obéit au même régime juridique que l’élément qu’il remplace.
Subrogé curateur. Parent ou allié de la personne mise en curatelle, à défaut mandataire judiciaire, dont le rôle est de surveiller les actes passés par le curateur et d’informer le juge des tutelles des fautes commises par lui. Il est également chargé d’assister la personne protégée lorsque les intérêts de celle-ci sont en opposition avec ceux du curateur, lorsque le curateur ne peut intervenir en raison des limitations de sa mission et enfin de provoquer le remplacement du curateur en cas de cessation de ses fonctions.
Subrogé tuteur. Personne désignée dans le cadre d’une mesure de tutelle pour assister le tuteur ainsi que pour contrôler ses actes et sa gestion. Il est également chargé de remplacer le tuteur en cas d’empêchement provisoire ou d’opposition d’intérêts , et de dénoncer au juge des tutelles les fautes commises dans l’exercice de la mission tutélaire. Le tuteur doit également informer et consulter son subrogé tuteur avant d’accomplir un acte grave. La désignation d’un subrogé tuteur dans une une mesure de protection confiée à un membre de la famille permet d’instituer un système de contrôle interne à la famille.
Subsidiarité (Principe de). Principe juridique selon lequel il convient d’appliquer prioritairement les règles juridiques spéciales de protection de la personne majeure (régime matrimonial , procuration , mandat de protection future) avant de solliciter l’ouverture d’un régime de protection des majeurs.
Successeur. Personne appelée à une succession ouverte, que ce soit à titre d‘héritier ou à titre de légataire universel ou à titre universel.
Successible. Aptitude à recueillir une succession non encore ouverte.
Succession. Transmission des biens d’une personne décédée. Elle est ab intestat et réglée par la loi en l’absence de testament. Elle est testamentaire lorsqu’elle est dévolue selon la volonté du défunt exprimée dans un testament.
Sûreté. Garantie accordée au créancier pour le recouvrement de sa créance.
Testament. Acte juridique unilatéral par lequel une personne (le testateur) exprime ses dernières volontés et décide de la répartition de ses biens après sa mort. Le testament ne peut concerner que la quotité disponible , c’est à dire la partie du patrimoine qui n’est pas réservée légalement à certains héritiers (enfants).
Testament authentique. Testament établi par deux notaires ou un notaire et deux témoins. Il est dicté par le testateur, écrit par le notaire, puis lu au testateur.
Testament de fin de vie. Syn : Directives anticipées.
Testament olographe. Testament entièrement écrit, daté et signé de la main du testateur.
Testament-partage. Mode de partage d’une succession que toute personne peut faire entre ses héritiers présomptifs, ce qui permet à une personne sans enfant de distribuer et de partager ses biens entre ses frères et ses soeurs, ses neveux et nièces, éventuellement ses cousins et cousines. Le disposant a toute liberté pour composer comme il l’entend les lots de chacun sous la seule condition de ne pas porter atteinte à la réserve héréditaire. S’il porte atteinte à la réserve héréditaire d’un descendant, le bénéficiaire qui n’a pas reçu un lot égal à sa part de réserve peut exercer l’action en réduction.
Thérapie de réminiscence. Thérapie consistant à rappeler au patient de vieux souvenirs en lui présentant par exemple des films, disques ou vêtements de son époque.
Tierce opposition. Voie de recours extraordinaire , ouverte aux personnes qui n’ont été ni parties ni représentées dans une instance et leur permettant d’attaquer une décision qui leur fait grief et de faire déclarer qu’elle leur est inopposable.
Tierce personne. Personne assistant un valide incapable d’accomplir seul les actes de la vie courante. Le recours à une tierce personne est une cause de majoration de la pension d’invalidité ou de vieillesse.
Tiers. Personne n’ayant été ni partie ni représentée à un acte ou à un jugement , par conséquent non liée par son effet obligatoire. Une personne est un tiers par rapport à un procès lorsqu’elle n’est ni demanderesse ni défenderesse.
Titres exécutoires. Titres permettant de recourir à l’exécution forcée.
Transaction. 1- Contrat par lequel les parties trouvent un accord pour régler un litige en consentant des concessions réciproques. 2- Le tuteur ne peut transiger au nom de la personne sous tutelle qu’après avoir fait approuver par le juge des tutelles les clauses de la transaction.
Tribunal d’instance. 1- Juridiction à juge unique statuant en matière civile, sur toutes actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10 000€. Le tribunal d’instance est également compétent dans un certains nombres de domaines (litiges en matières de baux d’habitation, de crédit). 2- Le juge d’instance est le juge des tutelles pour les majeurs.
Tribunal de grande instance. Juridiction de droit commun compétente pour toutes les questions qui ne sont pas expressément attribuées à une autre juridiction en raison de la nature de l’affaire ou du montant de la demande. Le tribunal est exclusivement compétent dans certaines matières (mariage, divorce, filiation, succession, saisie immobilière).
Trouble affectif saisonnier. Le trouble affectif saisonnier est une dépression qui se manifeste de façon cyclique, toujours à la même période de l’année, lorsque l’ensoleillement est à son plus bas, soit entre octobre et mars. Elle disparaît progressivement au printemps ou spontanément lors d’un séjour dans un pays ensoleillé. La luminothérapie est efficace pour traiter ce trouble.
Tutelle. Procédure légale de protection personnelle et patrimoniale des personnes majeures atteintes d’un trouble mental ou d’une maladie rendant très difficile, voire impossible, l’accomplissement des faits et gestes de la vie quotidienne. La gestion du patrimoine des majeurs protégés est confiée à un tuteur par le juge des tutelles. La personne placée sous tutelle ne peut plus faire fonctionner son compte, retirer de l’argent, ni gérer ses revenus.
Tutelle aux prestations sociales. Régime de protection qui prévoit la désignation d’un tiers pour percevoir les prestations sociales d’un majeur lorsque celui-ci ne les utilise pas conformément à leur fin. Cette tutelle d’abord destinée aux prestations familiales a été étendue aux allocations d’aide sociale et aux avantages vieillesse. Elle permet d’assurer le paiement des dépenses les plus essentielles.
Tuteur. Personne nommée par le juge des tutelles chargée de représenter et de protéger les intérêts d’un majeur placé sous un régime de tutelle. Le tuteur accomplit seul les actes conservatoires et les actes d’administration nécessaires à la gestion du patrimoine de la personne protégée. Il agit seul sauf si la loi ou l’usage autorise la personne sous tutelle à agir elle-même (acte strictement personnel). Le tuteur doit obtenir l’autorisation du juge des tutelles (ou du conseil de famille), pour faire des actes de disposition.
Tuteur ad hoc. Personne spécialement désignée par le juge des tutelles (ou le conseil de famille), lorsque, en l’absence de subrogé tuteur , le tuteur ne peut agir pour le compte de la personne protégée. Le tuteur ne peut agir en raison des limitations de sa mission ou de l’opposition d’intérêts existant entre lui et le majeur protégé à l’occasion d’un acte ou d’une série d’actes. L’expression tuteur ad hoc est supplantée par celle d’administrateur ad hoc.
Usufruit. Démembrement du droit de propriété qui confère à son titulaire le droit d’utiliser la chose (usus) et d’en percevoir les fruits (fructus), mais non celui d’en disposer (abusus), lequel appartient au nu-propriétaire. En revanche, l’usufruitier peut céder son usufruit.
Usus. Prérogative attachée à la propriété. Droit de détenir et d’utiliser une chose sans en percevoir les fruits.
Vacance. Absence de famille auprès du majeur à protéger. Lorsque l’exercice de la mesure de protection ne peut être confié à la famille ou à l’entourage du majeur, le juge des tutelles défère la tutelle , la curatelle ou la sauvegarde de justice à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
Vente. 1- Contrat par lequel une personne, le vendeur, transfère un bien à une autre personne, l’acheteur, qui a l’obligation d’en verser le prix en argent. 2- En droit des majeurs, la personne sous curatelle doit être assistée de son curateur et le tuteur doit obtenir au préalable l’autorisation du juge des tutelles. Si le bien immobilier dont la vente est envisagée constitue la résidence principale ou secondaire de la personne protégée, ce domicile bénéficie d’une protection légale particulière.
Versement direct des prestations sociales. Procédure judiciaire résultant d’un refus du contrat d’accompagnement social personnalisé ou du non-respect de ses clauses par la personne majeure qui ne s’est pas acquittée de ses obligations locatives depuis au moins deux mois. Elle autorise le juge d’instance à la demande du président du conseil général à faire procéder, pour une durée maximale de deux ans renouvelable une fois, au versement mensuel du montant du loyer et des charges locatives en cours directement au bailleur par prélèvement sur les prestations sociales dues à l’intéressé.
Voie de recours. Voie de droit ayant pour objet de remettre en cause une décision de justice et de permettre un nouvel examen du procès. On distingue voies de recours ordinaires (opposition et appel) et voies de recours extraordinaires (tierce opposition, recours en révision, pourvoi en cassation).
