Un majeur protégé peut-il être commerçant ou associé ?

Le tuteur ou curateur familial peut-il être rémunéré ?

Un majeur protégé peut-il conclure un contrat de travail ?

Un majeur protégé peut-il agir en justice ?

Un majeur protégé doit-il être assisté d’un avocat ?

Procuration : un outil efficace pour gérer un budget

Meubles meublants

Attribution préférentielle

Prestation

Passif

Author Archives: mbastianetto

  1. Un majeur protégé peut-il être commerçant ou associé ?

    Commentaires fermés sur Un majeur protégé peut-il être commerçant ou associé ?

    Un majeur protégé sous tutelle ne peut exercer la profession de commerçant

    L’exercice du commerce ou d’une profession libérale est expressément interdite au majeur sous tutelle, même par représentation de son tuteur.

    Si un majeur protégé sous tutelle est un commerçant inscrit au registre du commerce et des sociétés, sa mise sous tutelle doit faire l’objet d’une inscription modificative dans le délai d’un mois par le tuteur.

    Le tuteur est tenu de communiquer le dispositif du jugement, accompagné d’une attestation établissant son caractère définitif.

    Un majeur protégé sous curatelle peut être commerçant sous certaines conditions

    Concernant le majeur sous curatelle, l’état de commerçant est subordonné à l’exercice par ce dernier d’une activité professionnelle comportant l’inscription au registre du commerce et des société et l’affiliation à un régime spécial d’assurance sociale des commerçants.

    L’exercice du commerce par un majeur sous curatelle (par ex, gérant d’un fond de commerce, micro-entrepreneur) ne dépend pas de son régime de protection mais de l’accomplissement de certaines obligations administratives et sociales.

    Si l’activité commerciale peut être poursuivie par le majeur protégé, le curateur doit rechercher les moyens de continuer cette activité en limitant les risques financiers et juridiques et demander au juge des tutelles d’aménager la mesure , c’est-à-dire énumérer les actes de commerce que la personne sous curatelle aura la capacité d’effectuer seule.

    En revanche, si à l’occasion de cette activité commerciale, la personne sous curatelle exerce, pleinement ou à titre subsidiaire, des opérations qui compromettent gravement ses intérêts, le curateur doit saisir le juge des tutelles pour mettre fin à l’activité commerciale et provoquer l’ouverture d’une tutelle.

    La personne protégée doit être informée des conséquences de la diminution de sa protection juridique ainsi que de ses éventuelles responsabilités professionnelles.

    Le majeur sous tutelle et sous curatelle ne peuvent être gérant d’une société à responsabilité limitée ou d’une société anonyme

    De la même manière qu’un majeur protégé sous tutelle ne peut exercer la profession de commerçant, le dirigeant d’une société placé sous tutelle est incapable de diriger les affaires de la société et de représenter la société en justice.

    Il doit donc être mis fin à ses fonctions de dirigeant dans le cadre des  statuts de cette société et des règles habituelles du droit des sociétés.

    Si cette société est partie à un litige, il est nécessaire de faire désigner un nouveau représentant car le tuteur n’est pas investi du pouvoir de représenter la société.

    Le majeur protégé sous tutelle et sous curatelle ne peuvent pas être associé d’une société en nom collectif ou associés commandités dans une société en commandite simple ou par actions.

  2. Le tuteur ou curateur familial peut-il être rémunéré ?

    Commentaires fermés sur Le tuteur ou curateur familial peut-il être rémunéré ?

    Le tuteur ou curateur familial exerce sa mission, en principe, à titre gratuit.

    La protection d’un majeur par un membre de la famille est une mission gratuite

    L’exercice d’une mesure de protection est un devoir familial, certes parfois exigeant et pesant, mais qui ne doit pas donner lieu à rémunération.

    Bien que le principe de la gratuité soit tout a fait compréhensible, il peut générer, à l’intérieur des familles, un sentiment d’injustice : il peut en effet paraître inéquitable qu’une seule personne assume cette charge, qui demande souvent beaucoup d’énergie et de temps, sans contrepartie.

    Exception : la fixation d’une indemnité

    Dans cette optique, le juge des tutelles peut autoriser, au regard de l’importance des biens à gérer ou de la difficulté d’exercer la mesure, le versement au profit du tuteur ou curateur d’une indemnité particulière. Cette indemnité peut être ponctuelle ou régulière.

    Elle n’est pas un paiement des actes réalisés comme pourrait le réclamer un professionnel, mais une somme visant à dédommager du temps consacré à des actes exceptionnels.

    Le tuteur ou le curateur a droit au remboursement des frais qu’il expose pour le majeur protégé.

    Il peut également avoir droit, dans certaines circonstances, à l’allocation tierce personne versée par la Caisse d’allocations familiales s’il prend en charge, au quotidien, une personne ayant un fort handicap.

    Mais d’une manière générale, le curateur familial ou le tuteur ne bénéficient d’aucune rémunération, ni d’aucun financement particulier. C’est donc essentiellement le greffier du juge des tutelles qui, dans la mesure du temps dont il dispose, renseigne au mieux les familles sur les questions qu’elles se posent.

  3. Un majeur protégé peut-il conclure un contrat de travail ?

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    Le majeur protégé sous tutelle ne dispose pas de la capacité de conclure seul un contrat de travail, en qualité d’employeur ou de salarié

    Le tuteur représente le majeur sous tutellee.

    -en tant qu’employeur, le tuteur peut procéder à l’embauche et au licenciement d’un salarié sans avoir à solliciter, au préalable, l’autorisation du juge des tutelles.

    Pour autant, le tuteur devra prendre en considération le droit de la personne protégée d’entretenir librement des relations personnelles avec toute personne.

    -le tuteur a également le pouvoir de passer seul un contrat de travail conclu par un majeur sous tutelle en qualité de salarié (peu importe que le contrat sois conclu à durée déterminée ou indéterminée ). Le contrat de travail doit requérir un minimum de capacité et d’engagement personnel du majeur protégé dans sa prestation.

    La conclusion ou la rupture du contrat de travail exige l’accord du tuteur et du majeur sous tutelle.

    La rupture du contrat de travail doit intervenir sur l’initiative du tuteur

    La représentation du tuteur s’impose de la même manière que pour la conclusion du contrat.

    L’employeur qui entend licencier son salarié en raison de sa mise sous protection juridique doit démontrer que celui-ci n’est plus en mesure d’exercer son emploi. Le prononcé d’une mesure de tutelle ne saurait en aucun cas, à lui seul, constituer un motif de licenciement.

    Pendant toute la durée de la tutelle , il est interdit au tuteur d’être le salarié du majeur protégé ou de l’employer.

    Le majeur protégé sous curatelle peut procéder à la conclusion d’un contrat de travail, sans l’assistance de son curateur

    Le majeur sous curatelle peut conclure seul un contrat de travail avec une personne et procéder au licenciement de celle-ci. Il dispose également de la capacité de démissionner seul de son emploi.

    La conclusion d’un contrat de travail entre un majeur sous curatelle et son curateur n’est pas en soi prohibée ; encore faut-il que cette subordination économique ne compromette pas la mission du curateur, ni ne fragilise ses prises de décision.

    Un curateur familial peut devenir salarié (auxiliaire de vie) du majeur protégé dans des circonstances particulières et pendant un temps donné. La pérennisation d’une telle situation peut entraîner un risque de conflit d’intérêts et devenir préjudiciable à l’intérêt à long terme du majeur protégé. Dans ce cas , un autre curateur sera  désigné.

  4. Un majeur protégé peut-il agir en justice ?

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    Le majeur protégé sous tutelle est représenté en justice par son tuteur.

    Le tuteur agit seul en justice pour faire valoir les droits patrimoniaux de la personne protégée, aussi bien en demande qu’en défense.

    Pour défendre les droits extra-patrimoniaux du majeur sous tutelle, le tuteur ne peut agir qu’après autorisation du juge des tutelles.

    Le majeur protégé sous curatelle bénéficie, dans le cadre de toute action en justice, de l’assistance de son curateur.

    Le seul placement sous curatelle d’une personne partie à une instance civile implique qu’elle doive être obligatoirement assistée par son curateur, peu importe que ce placement intervienne en cours de procédure, que la personne sous curatelle soit demandeur ou en défendeur et qu’il s’agisse d’une action patrimoniale ou extra-patrimoniale.

    En effet , le curateur n’est pas le représentant du majeur protégé, mais son soutien nécessaire. Il ne peut donc se substituer au majeur protégé sous curatelle pour agir en justice en son nom ni, à l’inverse, être le seul destinataire assigné par la partie adverse.

    La règle est que l’assignation en justice doit être délivrée au nom du majeur sous curatelle et du curateur et qu’ils sont assignés l’un et l’autre lorsque le majeur est défendeur à l’action (même si l’existence de la mesure de protection a été volontairement caché par la personne sous curatelle).

    Le défaut de signification d’une assignation au curateur constitue une irrégularité de fond , et non pas seulement de forme.

    Le curateur doit donc être informé notamment d’un jugement de condamnation pénale du majeur sous curatelle pour permettre à ce dernier de faire, le cas échéant, les démarches nécessaires en vue d’un éventuel recours. Si ce n’est pas le cas, le délai d’appel contre ce jugement ne commence pas à courir.

    Cette règle s’applique même si la mesure de protection a été ouverte en cours d’instance.

    A l’inverse, lorsqu’un majeur protégé sous curatelle seul fait une demande en justice, sans l’assistance de son curateur, cette demande est irrecevable et peut être soulevée par la partie contre laquelle cette demande est dirigée.

    Le recours contre une décision judiciaire plaçant le majeur sous tutelle, sous curatelle ou aggravant sa protection peut toujours être exercé de façon autonome et personnelle par le majeur. Il en va de même lorsque l’action en justice concerne un acte à caractère strictement personnel.

  5. Un majeur protégé doit-il être assisté d’un avocat ?

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    Pour un majeur protégé, la présence de l’avocat est facultative au civil

    Même si elle n’est pas obligatoire au civil le droit à un avocat est un droit fondamental et peut s’avérer utile à tous les stades de la procédure, que ce soit à l’occasion de la requête initiale, en appel , ou lors de la révision périodique de la mesure.

    L’avocat est le plus souvent sollicité par un proche ou une connaissance du majeur, souvent dans un contexte de tensions familiales.

    Le rôle de l’avocat consiste alors le plus souvent à faire adhérer le majeur fragilisé à la mesure de protection prononcée et à rechercher avec lui la mesure la plus appropriée à son état de santé.

    L’objectif  est de préserver et de favoriser autant que possible son autonomie et ses libertés individuelles.

    L’avocat peut être choisi ou commis d’office.

    Tout majeur protégé choisit librement son avocat

    Tout majeur protégé choisit librement son avocat, sauf s’il est inapte à faire le choix libre d’un conseil. Il peut être choisi à tout moment de la vie de la mesure.

    Lorsqu’un majeur protégé souhaite changer de tuteur ou de curateur, et qu’il prend l’attache d’un avocat à cette fin, cet acte personnel pourra certes déplaire au protecteur, mais ce dernier ne pourra pas s’opposer à cette désignation. Il appartiendra alors à l’avocat choisi d’étudier les éléments du dossier, afin de conseiller ou déconseiller une action.

    Que l’avocat soit le conseil du majeur protégé ou de l’un de ses proches, il présente l’avantage de bien maîtriser la matière juridique et de prendre l’exacte mesure des enjeux et des conséquences de la procédure, surtout si la gestion du patrimoine s’avère complexe.

    L’avocat n’a aucun intérêt à défendre, personnel, matériel ou affectif et présente l’avantage d’être le seul à pouvoir obtenir une copie complète du dossier. 

    Sa présence permet au majeur protégé ou à protéger de tisser avec lui des liens de confiance et lui exprimer éventuellement ses craintes à l’égard de tel membre de sa famille, ou lui confier être victime d’un abus de faiblesse.

    Elle lui assurera également une meilleure défense des droits tout en permettant aux magistrats de mieux appréhender la totalité du dossier dès le début de la procédure et de favoriser ainsi une meilleure administration de la justice.

    La convention d’honoraires est obligatoire

    Le coût d’un avocat varie en fonction de nombreux critères (complexité de l’affaire, longueur de la procédure). Ses honoraires sont déterminés au forfait ou calculés sur un taux horaire.

    En matière de curatelle, le curateur prendra connaissance de la convention d’honoraire de l’avocat et pourra refuser de la signer au regard des intérêts financiers du majeur protégé. Bien entendu l’avocat se doit d’être raisonnable dans son taux horaire comme dans ses forfaits. Mais si, en dépit du caractère raisonnable de la convention qui lui est soumise, le protecteur refuse de la signer, l’avocat doit saisir le juge des tutelles, tout en commençant sa mission, puisque son client l’a désigné par écrit et que cette désignation n’est soumise à aucune autorisation.

    A noter qu’une convention d’honoraires prévoyant le versement d’une rémunération proportionnelle à un résultat est susceptible d’affecter durablement le patrimoine de la personne protégée et constitue donc un acte de disposition.

  6. Procuration : un outil efficace pour gérer un budget

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    La procuration est un mandat donné à autrui permettant d’agir efficacement pour le compte d’une personne et d’assurer la gestion courante de son budget.

    Un outil simple et efficace

    Les procurations sont des outils simples et répandus qui permettent d’agir efficacement pour le compte d’une autre personne et assurer la gestion courante de son budget.

    Sous cette domination se trouvent cependant des actes très différents.

    Il existe bien sûr la très classique procuration bancaire, qui permet d’autoriser une ou plusieurs autres personnes à agir sur un ou plusieurs comptes bancaires, aussi bien pour effectuer des dépôts que des retraits.

    La procuration bancaire peut avoir un intérêt pendant un temps limité (hospitalisation). Cependant, lorsque la situation s’aggrave ou est appelée à durer, il deviendra certainement nécessaire de trouver un dispositif plus durable (mandat de protection future, habilitation familiale, régime de protection judiciaire).

    La procuration peut être également donnée dans un autre cadre pour effectuer un ou plusieurs actes déterminés. Il doit s’agir d’un écrit, suffisamment précis, qui peut être fait sous seing privé, (c’est-à-dire sous la forme simple d’un écrit manuscrit) ou devant notaire (procuration notariée).

    L’utilisation d’une procuration peut donc, à elle seule, permettre d’éviter la mise en place d’un régime de protection.

    Un outil cependant limité

    La procuration s’effectue sans aucun contrôle, ce qui peut induire un climat de suspicion au sein de l’entourage familial.

    Il est donc vivement recommandé, lorsqu’elle est utilisée pour gérer les affaires d’une personne qui n’est plus en capacité de le faire elle-même de tenir scrupuleusement les comptes des utilisations faites de la procuration et d’en remettre copie périodiquement aux autres membres de la famille.

    Gestion simple

    La procuration reste un mandat conventionnel qui, même notarié, ne peut prévoir toutes les situations. S’il est aisé d’assurer par le biais de différentes procurations, la gestion courante des revenus et dépenses, la procuration n’est pas adaptée à des gestions plus complexes, ou à la prise de décisions importantes (acte de disposition sur le patrimoine).

    Il sera hasardeux de réaliser par cet acte des opérations financières d’envergure ou de gérer des patrimoines importants.

    Ainsi, pour la gestion d’un patrimoine immobilier, une procuration générale permettra la mise en location, l’encaissement des loyers, le paiement des réparations nécessaires sur les immeubles, mais ne permettra pas, sauf disposition expresse précise leur vente ou l’acquisition de nouveaux biens.

    Signature de la procuration

    La signature de la procuration par la personne inapte doit intervenir avant la survenance de cette inaptitude. En effet, la procuration est un mandat conventionnel qui ne peut être donné que par quelqu’un qui a toutes les capacités nécessaires pour délivrer un consentement éclairé à l’acte.

    Si tel n’est pas le cas, l’établissement même de la procuration sera refusé par le notaire ou la banque, et en tout état de cause, pourra donner lieu à annulation.

    Ce mode de gestion doit donc être envisagé et autorisé par la personne au moment où elle avait encore une conscience suffisante pour le faire.

  7. Meubles meublants

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    Meubles destinés à l’usage (tables, sièges, lits, etc…), et à l’ornement (tapisseries, glaces), d’un appartement ou d’un local.

  8. Attribution préférentielle

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    Dans le partage d’une indivision, attribution d’un bien à celui des indivisaires qui est jugé le plus apte à le recevoir.

    L’attribution préférentielle demandée suppose avoir la qualité de copartageant, être copropriétaire du bien demandé et avoir participé à l’exploitation de ce bien.

    Ne peut demander l’attribution préférentielle l’héritier réservataire qui est en concours avec un légataire universel.