Adjuvant
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Médicament auxiliaire destiné à compléter la médication principale.
Médicament utilisé dans le traitement des accidents vasculaires cérébraux (AVC) ischémiques.
Il vise à dissoudre les caillots sanguins responsables des AVC.
Référence abstraite servant à apprécier si la personne en charge des intérêts d’autrui ou détentrice d’un de ses biens a correctement rempli son obligation envers ce tiers.
L’expression est devenu inapproprié et a été remplacée par les adjectif et adverbe « raisonnable » et « raisonnablement ».
Ensemble des droits et des responsabilités éducatives et financières des parents ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant : le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, assurer son éducation et permettre son développement.
L’autorité parentale est conjointe lorsqu’elle est exercée en commun par les deux parents, qu’ils soient unis ou séparés.
Elle est unilatérale lorsqu’elle n’est exercée que par un seul des parents.
Autorisation qui doit être demandée par le tuteur , et plus rarement par le curateur , pour l’accomplissement de certains actes importants de gestion du patrimoine et pour divers actes personnels.
L’autorisation, ou le refus d’autorisation, fait l’objet d’une ordonnance du juge des tutelles , c’est-à-dire d’une décision officielle susceptible de recours.
Mécanisme de contrôle d’un majeur consistant à l’aider à accomplir certains actes graves ou risqués mais sans la remplacer.
L’assistance se nomme actuellement curatelle.
Personnes d’une même famille unies par un lien d’alliance.
Administration d’un patrimoine ou d’un ensemble de biens, dévolue par la loi à une personne déterminée.
Le juge des tutelles n’intervient qu’en cas de désaccord entre les administrateurs légaux ou pour autoriser les actes de disposition les plus graves.
Entretien avec le juge des tutelles dont la teneur est consignée par le greffier en chef dans un procès-verbal d’audition consultable par le majeur protégé et son conseil.
L’audition a lieu généralement dans le cabinet du juge des tutelles, mais le juge peut se déplacer à domicile ou dans l’établissement de soins.
Le procureur de la République et, le cas échéant, l’avocat de la personne protégée sont informés de la date et du lieu de l’audition.
L’audition s’inscrit dans le cadre de l’instruction du dossier. Elle doit permettre d’éclairer le juge sur le choix de la personne à qui sera confiée la mesure de protection.
1- Opération consistant à porter une décision ou un jugement à la connaissance de quelqu’un.
2- En matière de protection des majeurs, les jugements et ordonnances sont notifiés aux intéressés par le greffe du tribunal d’instance , soit par remise en mains propres, soit par lettre recommandée avec accusé de réception.
Lorsque l’acte est remis par un huissier de justice , la notification prend comme nom signification .