Le sort des actes conclus irrégulièrement par le majeur sous tutelle et sous curatelle

Droit

L’action en justice permettant de demander l’annulation des actes irrégulièrement accomplis par le majeur sous tutelle et sous curatelle est une action en nullité.

Actes accomplis après le jugement d’ouverture de la tutelle

Les actes accomplis seul par le majeur sous tutelle sans être représenté sont nuls de plein droit. Il n’est pas besoin de prouver un préjudice.

Si le majeur protégé a effectué un acte pour lequel il aurait dû être assisté, la nullité ne peut être demandée que si le majeur a subi un préjudice.

Si le tuteur a accompli seul un acte qui nécessitait l’autorisation du juge des tutelles, ou qui devait être accompli par le majeur, l’acte est également nul de plein droit.

Comme en matière de curatelle, le juge peut néanmoins autoriser la régularisation de l’acte.

Actes conclus avant le jugement d’ouverture de la tutelle

Les actes accomplis avant l’ouverture d’une tutelle sont a priori valables, quels qu’ils soient.

L’ouverture de la mesure de protection n’a aucune conséquence directe sur les actes accomplis avant sa mise en place.

Néanmoins, la mesure de protection ou plus exactement son inscription au répertoire civil, permet une remise en cause facilitée des actes accomplis peu de temps avant sa mise en place.

Lorsque le majeur, placé sous sous mesure de protection a, dans les deux ans précédant la publicité du jugement d’ouverture, conclu un acte alors que l’altération de ses facultés mentales étaient notoire (connue de tous), ou au moins connue du contractant, il est possible soit de demander une diminution des obligations résultant de l’acte (par ex, diminution du prix), soit de demander l’annulation de l’acte, s’il cause un préjudice au majeur.

L’action en nullité pour trouble mental est également possible.

L’action peut être exercée par le tuteur dans les cinq ans à partir de la date d’ouverture de la tutelle.

Cette règle a une grande utilité pratique. Il n’est pas rare que ce soit à l’occasion d’un acte grave, signé par une personne pour qui les membres de la famille hésitait à demander une protection, que soit déclenché la procédure de mise sous tutelle.

Il est important de pouvoir agir ultérieurement en annulation de l’acte en démontrant que la personne qui l’a conclu n’était pas manifestement en état d’en comprendre le sens et la portée. Cette preuve résulte souvent du certificat médical réalisé au moment de la mise sous tutelle, dans lequel le médecin agréé peut préciser que l’altération des facultés mentales était apparue depuis au moins plusieurs mois.

Nullité des actes accomplis par le majeur sous curatelle

Les actes que le majeur a conclus seul sans l’autorisation du curateur, alors que celle-ci était nécessaire, sont susceptibles d’être annulés.

Il n’y a pas d’automatisme. Un acte conclu par un majeur sous curatelle sans autorisation n’est pas forcément contraire à ses intérêts. L’acte ne peut donc être annulé que s’il est démontré que le majeur a subi un préjudice.

Exercice de l’action en nullité

Une action en nullité doit être intentée devant le tribunal de grande instance. Seul le majeur sous curatelle assisté de son curateur, ou le curateur avec l’autorisation du juge des tutelles, peut se prévaloir de cette nullité. Il doit le faire dans un délai de cinq ans à compter de la signature de l’acte.

L’action en nullité nécessite l’assistance d’un avocat.

Protection pour les actes que le majeur peut accomplir seul

Les actes que le majeur peut accomplir seul bénéficient également d’une protection. Ils peuvent être annulés s’ils lèsent le majeur sous curatelle. L’action en nullité peut également être intentée dans un délai de cinq ans.

Nullité de droit des actes accomplis irrégulièrement par le curateur

Les actes que le curateur auraient passés seul, alors q’il s’agissait d’actes auxquels le majeur sous curatelle devait consentir ou qu’il devait effectuer lui-même, sont nuls de droit. Le terme de plein droit ne signifie pas que la nullité opère automatiquement : elle doit être demandée au juge par le majeur protégé assisté de son curateur.

Néanmoins, il est possible de régulariser les actes passés par le curateur seul, avec l’autorisation du juge des tutelles pendant la durée de la mesure.