Renouvellement d’une tutelle ou d’une curatelle

Droit

Les mesures de protection sont prononcées pour une durée déterminée

Les mesures de protection peuvent être prononcées pour une durée fixée par le juge en fonction de la personne. Cette durée est en principe de cinq ans maximum lors de l’ouverture de la mesure.

Toutefois, en cas d’ouverture d’une mesure de tutelle, si le certificat établi par le médecin inscrit précise que l’état de santé de la personne n’est pas susceptible d’amélioration, la mesure initiale peut être prise pour une durée de dix ans.

La durée du renouvellement est en principe celle de la mesure initiale. Néanmoins s’il résulte d’un certificat établi par un médecin inscrit sur la liste du procureur de la République que, compte tenu de l’altération des facultés mentales de la personne, la situation n’est pas susceptible de connaître une amélioration, le juge des tutelles peut, au moment du premier renouvellement ou lors des renouvellements ultérieurs, fixer une durée plus longue dans la limite de vingt ans.

Le nombre de renouvellement d’une tutelle ou d’une curatelle n’est pas limité.

Obligation de révision de la mesure à l’arrivée de son terme par le juge

A l’arrivée du terme fixé par la décision judiciaire, le juge doit procéder à la révision de celle-ci soit à la demande du majeur, de son curateur ou tuteur, soit d’office.

Lors de cette révision, qui doit lui permettre de vérifier que la mesure telle qu’elle existe correspond toujours à la situation du majeur, le juge des tutelles doit disposer d’un certificat médical actualisé. Ce dernier peut émaner d’un médecin inscrit sur la liste du procureur de la République, mais également du médecin traitant ou d’un médecin généraliste. Le juge procède ensuite à l’audition du majeur, de son représentant, et de toute personne dont l’audition lui semble utile.

Le juge doit entendre le majeur avant de décider le renouvellement.

A l’issue de l’instruction du dossier, le juge peut :

-lever la mesure si elle n’est plus utile (mainlevée) ;

-renouveler la mesure en l’allégeant ;

-renouveler la mesure en l’état (dans la limite de la durée initiale ou pour une durée maximale de vingt ans en l’absence d’amélioration possible) ;

-soit renforcer la mesure de protection.

Il ne peut cependant aggraver la mesure de protection que s’il a été saisi à cette fin par une des personnes habilitées à déposer une requête en ouverture de la mesure de protection et qu’il dispose d’un certificat émanant d’un médecin spécialiste inscrit.

Sanction de l’absence de révision de la mesure

La mesure qui ne fait pas l’objet d’un renouvellement par le juge devient caduque.

La mesure prend fin automatiquement si, à l’issu du terme fixé dans la décision, il n’a pas été statué sur son renouvellement dans les conditions prévues.

La situation en cas de caducité de la mesure de protection faute de renouvellement d’une tutelle ou d’une curatelle, risque d’être en pratique, source de nombreuses difficultés.

Il n’est pas certain, d’abord, que le majeur ni même son tuteur ou son curateur ne s’aperçoive que la mesure n’a plus cours. Ils continueront donc à faire des actes en appliquant des règles qui ne peuvent plus l’être. La validité des actes pourrait dès lors, être remise en question.

La seule solution, si le maintien d’une mesure de protection est indispensable, est de refaire entièrement la procédure d’ouverture de la mesure et de prévenir immédiatement le juge des tutelles afin qu’il prenne des mesures d’urgences.