L’union d’un majeur protégé sous tutelle ou curatelle

Droit

L’union (mariage, Pacs) d’un majeur protégé sous tutelle ou curatelle peut s’effectuer sans autorisation préalable.

Le majeur sous tutelle ou sous curatelle n’est plus tenu d’obtenir une quelconque autorisation pour se marier. Il peut décider seul de se marier.

Seul le protecteur est informé au préalable du projet d’union (mariage) du majeur protégé et les futurs époux doivent justifier de cette information écrite.

Sans cette information, l’officier de l’état civil ne peut célébrer le mariage.

Union du majeur protégé : le protecteur a un droit de veto

Cependant, le tuteur et le curateur peuvent s’opposer au mariage pour des raisons graves et dans l’intérêt exclusif du majeur protégé. Ils doivent saisir le juge afin qu’il autorise la conclusion d’un contrat de mariage.

C’est un véritable droit de veto au mariage qui permet de préserver les intérêts patrimoniaux du majeur.

Absence d’autorisation pour un Pacs

La décision de se pacser appartient au majeur protégé.

Le tuteur n’intervient pas dans la décision personnelle du majeur.

Lors de l’union du majeur protégé sous tutelle, ce dernier est assisté de son tuteur pour la signature de la convention par laquelle il conclut un Pacs. L’autorisation du juge des tutelles n’est pas requise.

Le tuteur peut refuser de signer la convention s’il estime que le majeur protégé est inapte à manifester un consentement lucide.

Droit du veto du protecteur

Le tuteur ou curateur conserve un droit de veto s’il estime que la convention de Pacs ne préserve pas suffisamment ses intérêts patrimoniaux.

Qui peut rompre l’union du majeur protégé ?

Le majeur protégé peut rompre seul le Pacs par déclaration conjointe ou unilatérale. Il n’y a ni représentation ni assistance pour l’accomplissement des formalité consécutives à la rupture par déclaration conjointe.

La signification de cette décision est faite par le tuteur et le curateur.

Lorsque la tutelle ou la curatelle avait été confié au partenaire (ce qui est la règle) le tuteur ou le curateur est réputé en opposition d’intérêts avec le majeur pour tout ce qui concerne le Pacs.

En l’absence de subrogé tuteur ou de subrogé curateur, un tuteur ad hoc doit être désigné.