Décès du majeur protégé

Gestion des contrats d’assurance-vie d’un majeur protégé

Qu’est ce qu’une habilitation familiale ?

Hypotension orthostatique

Le certificat médical circonstancié

Règlement d’une succession du majeur protégé.

Représentation normale entre époux

Quand ouvre-t-on une tutelle ?

Un médecin ou un soignant peut-il recevoir une donation ?

Autorisation et habilitation spéciale entre époux

Author Archives: mbastianetto

  1. Décès du majeur protégé

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    La mesure de protection prend fin au décès du majeur protégé.

    Effet de le fin de la mesure

    Une fois que la mesure a pris fin, le tuteur ou le curateur est dessaisi et ne peut plus effectuer aucun acte. La mission du tuteur ou du curateur s’arrête immédiatement.

    Le tuteur ou le curateur n’est pas responsable de l‘organisation des obsèques de la personne protégée. Il appartient donc à la famille de s’en charger. A défaut, c’est le maire du lieu du décès qui doit prendre en charge l’inhumation de la personne.

    La souscription d’un contrat d’assurance-décès sur la tête d’un majeur sous tutelle est entachée de nullité

    La nullité est prononcée par le tribunal de grande instance à la demande de l’assureur, du souscripteur de la police ou du tuteur.

    Cette nullité se fonde sur le principe du  votum mortis  (voeu appelant la mort) qui interdit de spéculer sur la mort d’autrui. Pour autant, cette prohibition se trouve doublement encadrée.

    D’une part, l’interdiction ne concerne que les contrats d’assurance-décès où l’assureur s’engage à verser, au décès de l’assuré, un capital au bénéficiaire désigné. Le tuteur peut ainsi parfaitement soumettre à l’autorisation du juge des tutelles un placement d’assurance-vie garantissant le paiement d’un capital ou d’une rente à un bénéficiaire ou à l’assuré (si ce dernier est en vie à l’échéance du contrat).

    D’autre part, l’interdiction ne concerne que les contrats souscrits sur la tête d’un majeur en tutelle par un tiers. Elle est écartée lorsque le souscripteur et l’assuré sont une seule et même personne. Le tuteur peut donc souscrire, au nom du majeur sous tutelle, un contrat d’assurance-décès.

    Contrairement à cette règle, le tuteur ne peut souscrire pour le compte du majeur en tutelle un contrat d’assurance-obsèques.

  2. Gestion des contrats d’assurance-vie d’un majeur protégé

    1 Comment

    La loi autorise le placement en assurance-vie pour un majeur sous protection, mais avec des précautions particulières concernant la clause bénéficiaire et son acceptation.

    Le montant de l’assurance-vie reste dans le patrimoine du majeur protégé et doit figurer sur les comptes de gestion annuels.

    Possibilité d’annuler le contrat d’assurance-vie souscrit moins de deux ans avant la mise sous protection

    Lorsque le contrat d’assurance-vie a été souscrit moins de deux ans avant l’ouverture d’une mesure de tutelle ou de curatelle (plus précisément avant la publicité du jugement), l’acceptation du bénéfice du contrat par son bénéficiaire peut être annulé sur la seule preuve que l’incapacité du souscripteur était notoire ou connue du bénéficiaire au moment de l’acte.

    Souscription du contrat par un majeur sous tutelle

    Le tuteur doit solliciter l’autorisations du juge des tutelles pour souscrire un contrat d’assurance-vie pour le compte du majeur protégé.

    Le même régime d’autorisation du juge des tutelles s’applique aux  avances ainsi qu’au versement de nouvelles primes.

    La question que doit se poser le magistrat est de savoir si le contrat d’assurance-vie constitue bien un placement à long terme utile au souscripteur et s’il ne mobilise pas les primes versées pour couvrir les dépenses courantes du majeur.

    Le juge doit également se poser la question de l’éventuel danger de ce type de contrat pour le majeur protégé (solidité du support, rentabilité, défaut de faculté de rachat , etc… ). Ces critères relèvent exclusivement de l’appréciation du juge des tutelles.

    L’assurance-vie, même autorisée par le juge des tutelles, peut donner lieu à réintégration à succession des primes manifestement exagérées.

    Le caractère manifestement exagéré des primes versées sur un contrat d’assurance-vie s’apprécie au moment du versement et par rapport à la situation personnelle, patrimoniale et familiale du majeur.

    Les primes manifestement exagérées doivent être réintégrées à l’actif successoral du majeur décédé.

    Désignation, changement, révocation du bénéficiaire de l’assurance-vie

    Le tuteur peut également y procéder avec l’autorisation du juge des tutelles.

    Dès lors, le conjoint d’un majeur sous tutelle ne peut pas demander au juge des tutelles de modifier la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie.

    La difficulté pour le tuteur est de désigner un bénéficiaire en lieu et place du majeur, si ce dernier n’est pas en état d’exprimer une volonté.

    Sauf cas particulier, il est recommandé d’opter pour la clause classique du bénéficiaire toujours proposée par les compagnies d’assurance qui prévoit que sont bénéficiaires les héritiers dans l’ordre successible.

    Si le contrat d’assurance-vie est souscrit au bénéfice du tuteur, ce dernier est réputé en opposition d’intérêts avec le majeur protégé. En l’absence de subrogé tuteur , il faudra faire nommer un tuteur ad hoc par le juge des tutelles. Il peut s’agir d’un membre de la famille, d’un ami, mais également d’un professionnel choisi par le juge sur une liste spéciale. Sa prestation sera alors payante.

    Acceptation par le bénéficiaire de la clause

    Le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie ne peut accepter la clause bénéficiaire qu’avec l’accord du tuteur, représentant le majeur protégé.

    Tant que le bénéficiaire du contrat n’est pas accepté, le souscripteur peut changer. La décision de modifier la clause bénéficiaire a pour conséquence que toutes les sommes investies ont vocation à profiter à une nouvelle personne.

    Rachat du contrat

    Comme tout acte de disposition, le tuteur doit obtenir l’accord préalable du juge des tutelles.

    Si le tuteur a nécessité d’utiliser l’argent placé sur le contrat d’assurance-vie pour assurer les dépenses du majeur sous tutelle, il peut toujours racheter le contrat d’assurance-vie, c’est-à-dire récupérer les sommes qu’il a lui-même placées. Cela signifie concrètement qu’il a le droit de retirer de l’argent sur le compte d’assurance-vie.

    Mais si le bénéficiaire a accepté la clause bénéficiaire, il devra donner son accord au rachat.

    Le rachat peut être partiel ou total. Le tuteur devra prendre soin de s’assurer des règles sociales et fiscales qui régissent cette opération.

    Souscription du contrat par un majeur sous curatelle

    Le majeur sous curatelle peut souscrire un contrat d’assurance-vie. Il s’agit d’un acte de disposition qui nécessite donc l’assistance du curateur.

    La volonté du majeur sous curatelle doit être exprimée de façon libre, certaine et non équivoque. Il doit avoir pris connaissance du contenu et de la portée exacte du document au bas duquel il a apposé sa signature.

    Si le curateur est bénéficiaire du contrat d’assurance, il doit demander au juge des tutelles de désigner un curateur ad hoc pour le remplacer dans sa mission.

    Désignation, changement, révocation du bénéficiaire de l’assurance-vie

    Le majeur sous curatelle peut également, avec l’assistance de son curateur désigner un bénéficiaire pour le contrat d’assurance-vie, modifier la clause ou révoquer le précédent bénéficiaire.

    Il n’est donc pas possible à la personne sous curatelle de modifier la clause bénéficiaire d’une assurance-vie par testament.


    La modification du bénéficiaire nécessite l’assistance du curateur. L’absence d’accord invalide le changement de bénéficiaire. Si le consentement du curateur n’est pas donné, le changement de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie ne peut opérer.

    Il appartient donc au majeur, pour contrer l’inertie de son curateur, de saisir le juge des tutelles, pour être autorisé à faire seul ce changement de clause, ou pour qu’un nouveau curateur valide ce changement.

    En résumé, lorsque l’accord du curateur pour un changement de clause bénéficiaire tarde à venir, il importe de saisir le juge des tutelles pour faire trancher la question ; le risque étant, en cas de décès du majeur, que sa volonté ne soit pas respecté.

    Acceptation par le bénéficiaire de la clause

    Le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie ne peut accepter la clause bénéficiaire qu’avec l’accord du majeur sous curatelle.

    Rappelons que le principal danger de l’assurance-vie réside justement dans le fait que si le bénéficiaire mentionne par écrit accepter le bénéfice du contrat, celui qui l’a souscrit ne peut plus par la suite ni modifier le bénéficiaire ni même racheter le contrat pour disposer des sommes placées en cas de besoin. Il lui faut pour cela l’accord du bénéficiaire du contrat.

    L’acceptation a pour principal effet de rendre la désignation irrévocable et donc de bloquer le contrat au bénéfice du bénéficiaire désigné et acceptant.

    Il est très important de prévenir le majeur sous curatelle et le curateur de ce qu’il ne doivent pas, en principe, donner leur accord à l’acceptation par le bénéficiaire pour éviter de se trouver liés. Le conseil vaut également pour les personnes qui ne sont pas sous protection.

    Rachat du contrat

    Si le majeur sous curatelle a nécessité d’utiliser l’argent placé sur le contrat d’assurance-vie pour assurer ses propres besoins, il peut toujours, et sous réserve des dispositions fiscales sanctionnant un rachat prématuré, racheter le contrat d’assurance-vie du majeur protégé avec l’accord du curateur, c’est-à-dire récupérer les sommes placées.

    Mais si le bénéficiaire a accepté la clause de bénéficiaire, il devra donner son accord au rachat.

  3. Qu’est ce qu’une habilitation familiale ?

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    L’habilitation familiale permet aux familles de veiller aux intérêts de leurs proches vulnérables et d’assurer leur protection sans avoir à recourir aux mesures de protection judiciaire.

    Les personnes pouvant être placées sous habilitation familiale

    L’habilitation concerne les majeurs qui sont dans l’impossibilité de défendre seul leurs intérêts en raison d’une altération de leur facultés mentales ou corporelles qui est de nature à empêcher l’expression de leur volonté.

    Elle ne peut pas être prononcée comme simple mesure d’assistance. La mesure ne peut pas être mise en place pour une personne qui relèverait d’une curatelle, même si la famille s’entend bien et qu’il n’y a pas de difficulté particulière.

    En outre, le juge ne peut pas ordonner une habilitation familiale lorsque les règles relatives aux droits et devoirs des époux, les règles des régimes matrimoniaux ou encore celles du mandat de protection future peuvent être appliquées.

    Les personne pouvant être habilitées

    Seuls les proches du majeur à protéger peuvent être habilités : parents, grands-parents, enfants, frères et soeurs, conjoint, partenaires de Pacs ou concubin.

    La liste est limitative. Le juge des tutelles ne peut pas habiliter un autre proche (neveu ou nièce, parrain ou marraine, ami de longue date).

    Le juge des tutelles peut habiliter une ou plusieurs personnes : il peut décider d’habiliter l’enfant qui s’occupe au quotidien de la personne à protéger pour les actes courants, mais exiger l’accord de tous pour les actes importants (vente d’immeuble, retrait d’argent des placements).

    Pour pouvoir être habilité, une personne doit remplir les conditions pour exercer les charges tutélaires. Sont donc exclus les personnes juridiquement incapables, celles déchues de l’autorité parentale ou privées de leurs droits civiques et de famille, les membres des professions médicales ou de la pharmacie à l’égard de leurs patients.

    Demande d’habilitation familiale

    La demande d’une habilitation familiale est présentée au juge des tutelles de la résidence habituelle du majeur par une des personnes pouvant être habilitées.

    La requête est remise ou adressée au greffe du tribunal d’instance.

    Elle comporte :

    -les noms, prénoms et adresse du majeur;

    -l’énoncé des faits justifiant l’ouverture de la mesure;

    -l’identité des personnes appartenant à l’entourage du majeur susceptibles d’être habilitées. Il est important de préciser leur identité exacte, leur lien de parenté, leur adresse personnelle et éventuellement leur adresse mail et leur téléphone;

    -si possible le nom du médecin traitant et les éléments relatifs à la situation familiale, financière et patrimoniale de la personne à protéger.

    La demande doit être accompagnée d’un certificat médical circonstancié établi par un médecin inscrit sur une liste établi par le procureur de la république.

    Il n’existe aucune passerelle entre la procédure de mise sous protection judiciaire et la procédure d’habilitation familiale.

    Le juge ne peut pas décider d’ouvrir une tutelle lorsqu’une mesure d’habilitation familiale lui a été demandée, ni de mettre en place une mesure d’habilitation familiale lorsqu’une tutelle lui a été demandée.

    Si la mesure demandée ne lui paraît pas conforme aux intérêts de la personne à protéger, une nouvelle requête doit lui être présentée, sans qu’il puisse, d’office, passer de l’une à l’autre des mesures.

    L’instruction et l’audience

    Le juge des tutelles doit en principe procéder à l’audition du requérant et du majeur à protéger sauf s’il est hors d’état d’exprimer sa volonté ou si l’audition peut nuire à sa santé.

    L’impossibilité de s’exprimer doit être constatée dans l’avis du médecin inscrit.

    Le majeur peut être accompagné d’un avocat ou, avec l’accord du juge, de toute personne de son choix.

    Le juge peut ordonner toutes les mesures d’information qu’il juge utiles. Il peut notamment faire procéder à une enquête sociale ou à des constatations par toute personne de son choix.

    Le juge des tutelles doit s’assurer de l’adhésion ou, à défaut, de l’absence d’opposition légitime des proches du majeur à la mesure d’habilitation et au choix de la personne qui sera habilitée.

    Avant d’ordonner une habilitation familiale, le juge des tutelles doit vérifier que le dispositif projeté est conforme aux intérêts patrimoniaux et personnels du majeur.

    La décision du juge des tutelles

    Le juge dispose d’un délai d‘un an à compter de la demande d’habilitation pour rendre sa décision. Passer ce délai, il faudra faire une nouvelle demande.

    Dans son jugement, le juge fait droit ou rejette la demande.

    S’il fait droit, le jugement définit les pouvoirs de la personne habilitée et fixe l’étendue de l’habilitation.

    La décision est notifiée au majeur, à ses proches, et à la personne demandant à être habilitée. Ils peuvent en faire appel dans les quinze jours suivants la notification.

    Après le prononcé de la décision, le dossier est clos.

    Habilitation spéciale

    Le juge des tutelles habilite une ou plusieurs personnes pour réaliser, au nom de la personne protégée, un ou plusieurs actes listés dans la décision.

    L’habilitation peut porter sur les biens du majeur ou sur sa protection personnelle. Elle peut porter sur un ou plusieurs actes.

    Dans ce cas, le juge des tutelles peut autoriser tous les actes d’administration ou de disposition que le tuteur a la possibilité d’accomplir seul ou avec l’autorisation du juge des tutelles.

    Le juge des tutelles peut donner des pouvoirs très étendus à la personne habilitée.

    Comme pour l’habilitation du conjoint, la personne habilitée n’a pas besoin de rendre compte au juge des tutelles de la réalisation des actes autorisées. Une fois l’autorisation donnée, le dossier est clos dans le cabinet du juge des tutelles.

    Ce système est beaucoup plus souple que la sauvegarde de justice qui est limitée dans le temps et impose au mandataire de rendre compte de la réalisation des actes autorisés par le juge des tutelles.

    La mesure d’habilitation spéciale est sans limitation dans le temps. Les actes autorisés peuvent être accomplis à tout moment par la personne habilitée.

    Il n’est prévu aucune publicité en cas d’habilitation spéciale.

    Habilitation générale

    le juge des tutelles, après avoir constaté l’absence de conflit et une gestion conforme aux intérêts de la personne à protéger, peut habiliter une ou plusieurs personnes pour réaliser les actes d’administration ou de disposition.

    La personne habilitée dispose donc de pouvoirs importants, et peut procéder à la vente d’un immeuble, au prélèvements sur des placements ou à l’acceptation d’une succession sans avoir à en référer au juge des tutelles.

    Le juge des tutelles peut dispenser la personne habilitée de demander son autorisation pour ouvrir ou clôturer des comptes et livrets bancaires appartenant à la personne protégée, alors qu’en tutelle, l’autorisation du juge des tutelles est toujours nécessaire.

    Les seuls actes qu’elle ne peut accomplir sont :

    -la vente du logement de la personne protégée. Le logement de la personne protégée fait l’objet d’une protection particulière et doit être expressément autorisée par le juge des tutelles.

    -les actes pour lesquels la personne habilitée est en opposition d’intérêt avec la personne protégée, c’est-à-dire qu’elles ont des intérêts juridiques différents. La personne habilitée ne peut pas acheter des biens de la personne protégée.

    -les actes à titre gratuit (donations).

    En cas d’opposition d’intérêt ou de volonté de faire une donation, le juge des tutelles de la résidence de la personne protégée doit être saisi pour autoriser l’acte.

    L’habilitation est limitée à dix ans et doit ensuite être renouvelée si elle est encore nécessaire. Le juge des tutelles doit être saisi d’une requête en ce sens, à laquelle doivent être joints un nouveau certificat médical circonstancié et une copie de la décision originale.

    L’habilitation fait l’objet d’une inscription au répertoire civil. Elle est opposable au tiers deux mois après cette inscription.

    Les pouvoirs de la personne habilitée

    La personne habilitée doit remplir le mandat qui lui est confié et peut être condamnée à des dommages-intérêts en cas d’inexécution.

    Elle est responsable en cas de faute dans sa gestion, étant précisé que, la personne habilitée exerçant ses fonctions gratuitement, sa responsabilité sera appréciée moins rigoureusement.

    La personne habilitée est tenue de rendre compte de l’exercice de l’habilitation si nécessaire, mais la justice n’exercera plus de contrôle systématique en cours d’exercice du mandat.

    Ni inventaire, ni compte rendu de gestion, ni rapport quel qu’il soit, ne doivent être rendus.

    Les actes passés par la personne habilitée qui dépassent le champs de leur application sont nuls de plein droit.

    La capacité du majeur sous habilitation familiale

    Le majeur perd la capacité d’accomplir les actes faisant faisant l’objet de l’habilitation. Il conserve les autres droits.

    Les actes confiés à la personne habilitée passée par la personne protégée sont nuls de plein droit sans qu’il y ait besoin de justifier d’un préjudice.

    Les actes effectués avant la mise en place de l’habilitation familiale sont en principe valables. Toutefois, s’ils ont été accomplis moins de deux ans avant le jugement délivrant l’habilitation, ils peuvent être réduits ou annulés dans les mêmes conditions que les majeurs sous tutelle ou sous curatelle.

    En cas de difficulté ?

    La loi a prévu un mode de saisine simple du juge des tutelles en cas de difficulté.

    Si un proche estime que la mesure n’est pas exercée dans l’intérêt de la personne protégée ou que la personne habilitée ne remplit pas correctement sa mission, il suffit de faire un courrier au juge des tutelles du ressort dans lequel réside la personne protégée en expliquant précisément les difficultés rencontrées et en joignant copie de la décision d’habilitation.

    Le juge peut alors décider de mettre fin à l’habilitation.

    Il peut également modifier l’étendue de l’habilitation, à la demande de la personne habilitée, après avoir entendu les intéressés.

    Avantages et inconvénients de la mesure d’habilitation familiale

    Malgré un certain succès, l’habilitation présente certaines lacunes.

    Sa principale faiblesse réside dans l’impossibilité de substituer une habilitation familiale à une mesure de curatelle ou de tutelle. La solution est de présenter au juge des tutelles deux requêtes successives.

    Mais l’habilitation familiale n’a pas pour vocation de remplacer toutes les mesures de tutelle. Le juge des tutelles apprécie si la protection assurée par une mesure d’habilitation est suffisante et conforme à l’intérêt de la personne à protéger.

    En cas de doute, soit parce qu’il existe un conflit, soit parce qu’il lui apparaît nécessaire d’assurer un contrôle sur les actes passés, soit en raison de la complexité des décisions à prendre, le juge des tutelles rejettera la demande d’habilitation.

  4. Hypotension orthostatique

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    L’hypotension orthostatique se caractérise par une diminution de la tension systolique de 20mm de mercure ou de 10mm de mercure dans la tension diastolique.

    Cette baisse soudaine de la pression artérielle peut apparaître lorsque vous vous asseyez ou vous levez.

    Normalement, lorsque vous vous levez rapidement, vos nerfs et vos artères travaillent ensemble pour contrer la force de gravité et maintenir votre sang uniformément réparti dans tout votre corps. Votre cœur bat plus vite, vos artères se rétrécissent, plus de sang circule et la tension artérielle se stabilise. Mais de nombreuses maladies et médicaments courants chez les personnes âgées peuvent interrompre ce processus naturel. Cela peut provoquer une chute soudaine de votre tension artérielle systolique (le nombre supérieur de votre tension artérielle).

    Avec l’hypotension orthostatique, la gravité fait que votre sang s’accumule dans vos jambes lorsque vous vous asseyez ou vous levez rapidement après vous être assis ou couché. 

    Pendant une courte période, il n’y a pas assez de sang pour circuler vers votre cœur, votre cerveau et le reste de votre corps. 

    Ce type d’hypotension provoque des étourdissements dans les trois minutes suivant la position assise ou debout. Cela dure de quelques secondes à plusieurs minutes. En plus de la sensation de faiblesse, vous pouvez vous sentir nauséeux et avoir la peau pâle ou moite.

    Les causes de l’hypotension orthostatique

    Voici des exemples de certaines maladies pouvant entraîner une hypotension artérielle soudaine:

    • La déshydratation peut être causée par une consommation insuffisante de liquides, de la fièvre, de la diarrhée, des vomissements, des médicaments tels que les diurétiques ou un climat très chaud.
    • Problèmes cardiaques tels que l’insuffisance cardiaque, l’athérosclérose, la crise cardiaque, le ralentissement du rythme cardiaque (bradycardie) ou des problèmes de valve cardiaque.
    • Diabète, qui peut provoquer des lésions nerveuses s’il n’est pas contrôlé.
    • Troubles du système nerveux  tels que la maladie de Parkinson.

    Une pression artérielle basse soudaine peut également être causée par un repos au lit à long terme, des problèmes nerveux liés à l’âge, une anémie (pas assez de globules rouges) ou une réaction incorrecte des nerfs de votre corps. 

    Certains médicaments tels que les médicaments anti-parkinsoniens, certains antidépresseurs et les médicaments pour traiter la dysfonction érectile peuvent également provoquer une hypotension orthostatique. La prise de certains médicaments contre l’hypertension artérielle peut également affecter la réponse de votre corps à la position assise ou debout.  

  5. Le certificat médical circonstancié

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    La requête doit être accompagnée d’un certificat de médecin agréé constatant l’altération des facultés empêchant l’expression de la volonté.

    Certificat établi par un médecin agréé

    Pour être recevable une requête doit être accompagnée d’un certificat médical circonstancié émanant d’un médecin inscrit sur une liste établie par le procureur de la République.

    Cette liste peut être obtenue au greffe des tribunaux d’instance , ou auprès du procureur de la République.

    Les médecins qui sont inscrits peuvent être généralistes ou spécialisés (gérontologues , psychiatres , neurologues), et ont en commun d’être intéressés par ce domaine d’intervention et d’avoir généralement suivi une formation spécifique.

    Sans ce certificat, on ne peut pas envoyer une requête au juge des tutelles. Le juge ne pourra pas instruire le dossier car il n’a pas le pouvoir de suppléer la carence du requérant en désignant par ordonnance un médecin inscrit.

    Contenu du certificat médical

    Le certificat médical comprend un certain nombre de rubriques obligatoires.

    Après avoir examiné la personne, le médecin doit en effet rédiger un rapport circonstancié dans lequel il doit :

    –décrire avec précision l’altération des facultés qu’il a pu constater.

    –indiquer au juge, dans la mesure du possible, l’évolution prévisible de cette altération , (ce qui aide le juge des tutelles notamment à fixer notamment le délai pendant lequel la mesure de protection aura cours). On pense bien évidemment aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer.

    –préciser les conséquences de cette altération sur la nécessité d’une assistance ou d’une représentation de la personne, en évoquant aussi bien les actes patrimoniaux que les actes personnels.

    –dire si l’audition de la personne est de nature à porter atteinte à sa santé ou si elle est hors d’état d’exprimer sa volonté. Cette indication est indispensable pour le juge des tutelles qui doit systématiquement entendre le majeur, sauf si une de ces situations est signalée par le médecin.

    Ces rubriques ci-dessus sont obligatoires.

    Le médecin agrée peut donner son avis sur d’autres points qui ont pu être portés à sa connaissance lors de l’examen.

    Il peut notamment, s’il l’estime utile, relayer auprès du juge des tutelles les choix que le majeur aurait exprimés devant lui sur certains éléments de la mesure de protection.

    Avis du médecin traitant

    Bien que ce ne soit plus obligatoire, le médecin agréé peut solliciter, avant de rédiger son rapport, l’avis du médecin traitant ou recueillir les confidences de son patient sur le choix de la personne qu’il souhaite voir s’occuper de lui ou sur les actes qu’il souhaite continuer à effectuer seul.

    Il peut également faire état des conflits qu’il aura constatés.

    Remise du certificat au demandeur de la mesure de protection

    Le certificat médical, une fois rédigé, est remis au requérant ou au majeur à protéger sous pli cacheté.

    La confidentialité des informations est donc préservée, même si la transmission du document au juge des tutelles se fait par l’intermédiaire du demandeur, qui est toujours libre, dans l’intervalle, de renoncer à la demande de protection.

    Confidentialité du certificat médical

    Le certificat médical est remis au requérant à destination exclusive du juge des tutelles ou du procureur de la République. Il ne saurait être divulgué.

    Le majeur à protéger peut avoir accès à ce document avec l’autorisation du juge des tutelles. Son avocat seul peut en avoir une copie, mais il ne peut la communiquer à personne.

    Refus de la personne à protéger de se soumettre à un examen médical

    Après avoir dûment constaté que le majeur refuse catégoriquement de se rendre chez le médecin agréé ou de recevoir sa visite, le médecin peut délivrer un certificat de carence. Son coût est de trente euros.

    La délivrance d’un certificat de carence interdit toute saisine du juge et donc tout placement sous un régime de protection.

    Le médecin spécialiste peut toutefois établir un certificat médical circonstancié sur pièces sans avoir examiné la personne et estimé que la personne vulnérable met en danger sa personne et ses biens.

    Mais à défaut de certificat médical circonstancié, la requête sera nécessairement déclarée irrecevable.

    Prise en compte de l’avis du médecin par le juge

    Le contenu de l’avis du médecin spécialiste n’engage pas le juge des tutelles.

    Le juge reste libre de la décision qu’il prendra finalement, en tenant compte de l’ensemble des informations qu’il a pu recueillir au cours de l’instruction du dossier.

    Il est donc parfaitement possible qu’un juge des tutelles décide qu’il n’y a pas lieu à mesure de protection alors que le médecin spécialiste en préconisait une, ou qu’il opte pour une mesure différente de celle recommandée par le médecin inscrit.

    Par conséquent, si la famille ou le majeur n’est pas en accord avec les conclusions du médecin spécialiste, il est tout à fait possible de fournir au juge des éléments médicaux ou organisationnels pour le convaincre d’opter pour une autre solution.

    En dernier recours, il est possible de demander une autre expertise.

    Cout du certificat médical

    Le certificat rédigé pour l’ouverture d’une mesure de protection est tarifé à 160 euros.

    Le coût du certificat est à la charge de la personne à protégée ou de sa famille et doit être directement réglé au médecin agréé.

    Toute pièce permettant d’établir la nécessité de la mesure

    Le constat médical doit être renforcé par tout document établissant la situation financière et patrimoniale de la personne.

    A ceux qui constituent un dossier de protection, il convient de rappeler que les éléments médicaux sont indispensables, mais qu’ils n’ont de sens qu’accompagnés de documents de nature à expliquer la requête de mise sous protection et son urgence éventuelle.

  6. Règlement d’une succession du majeur protégé.

    1 Comment

    Comme dans toute succession, le majeur protégé sous tutelle ou sous curatelle a le choix entre trois options.

    L’acceptation pure et simple de la succession par le majeur protégé oblige l’héritier à répondre des dettes de la succession au-delà de l’actif qu’il recueille.

    L’acceptation pure et simple est un acte de disposition qui doit être autorisé par le juge des tutelles.

    L’autorisation d’accepter purement et simplement la succession ne peut être délivrée au tuteur que si l’actif dépasse manifestement le passif, ce qui implique qu’il n’y ait aucun doute sur le caractère excédentaire de la succession. L’Etat engagerait sa responsabilité si le juge ne procédait pas à cette vérification.

    Le majeur protégé sous curatelle ne peut accepter purement et simplement une succession qu’avec l’assistance de son curateur.

    L’héritier est comptable du passif constitué par la dette de récupération de l’aide sociale et des différentes allocations (CARSAT , ASPA , AS et ASI). Actuellement, l’Etat ne peut pas récupérer sur la succession les sommes qu’il aurait versées pour financer l’exercice d’une mesure de protection.

    L’héritier présomptif d’une personne ayant bénéficié de l’aide sociale doit mener un audit minutieux avant d’accepter la succession.

    L’acceptation à concurrence de l’actif net assure la transmission des dettes qu’à concurrence de l’actif

    Après avoir fait l’objet d’une publicité et conduit à la réalisation d’un inventaire, le protecteur saura si la succession du majeur protégé vaut la peine ou non d’être acceptée. C’est le choix de la prudence, ce qui explique que cette acceptation peut être faite par le majeur sous curatelle ou le tuteur seul.

    L’acceptation à concurrence de l’actif net est un acte d’administration que seul le tuteur peut accepter. C’est la solution la plus protectrice des intérêts de l’héritier en tutelle.

    Le majeur protégé sous curatelle peut accepter seul une succession à concurrence de l’actif net.

    L’acceptation d’une succession ne peut être rétractée quand bien même elle aurait été faite à concurrence de l’actif net.

    La renonciation permet de refuser la succession du majeur protégé et donc de ne rien recueillir, ni actif, ni passif

    Comme toute renonciation à un droit, elle nécessite pour une tutelle, l’autorisation du juge des tutelles.

    Le majeur sous curatelle ne peut renoncer a une succession qu’avec l’assistance de son curateur.

    Après avoir obtenu l’accord du curatélaire (curatelle) ou du juge des tutelles (tutelle), le protecteur dépose la renonciation au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la succession est ouverte (normalement le dernier domicile du défunt), en indiquant les nom, prénoms, profession, domicile du majeur protégé, la preuve de sa qualité d’héritier ainsi qu’une copie du jugement de mise sous protection.

    Ces règles s’appliquent à toutes les successions échues à un majeur protégé, sans qu’il y ait à distinguer entre les successions légales et testamentaires.

    Avant de prendre toute décision, il est conseillé de consulter le notaire du majeur protégé, le notaire chargé de la succession ou un avocat spécialiste en droit des successions.

  7. Représentation normale entre époux

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    Le régime dit primaire permet de faire face à de nombreuses situations

    Le mariage comporte des règles juridiques de représentation entre époux. Dans le cadre du régime primaire qui s’applique à tous les conjoints quelque soit le régime matrimonial pour lequel ils aient opté (communauté légale, séparation de biens, communauté universelle …), la loi prévoit plusieurs cas.

    Avec la simple application de ce régime primaire, il est généralement possible, sans passer par un régime juridique de protection, de gérer la vie commune même si l’autre conjoint n’est plus capable de consentir aux actes.

    Chaque conjoint peut seul ouvrir et faire fonctionner un compte courant bancaire.

    Chacun des époux est libre d’ouvrir un compte en banque et de le faire fonctionner seul. Par extension, lorsque les époux ont ouvert un compte courant en commun, chacun est présumé avoir reçu pouvoir pour le faire fonctionner seul.

    Chaque conjoint peut seul agir pour l’entretien du ménage et l’éducation des enfants

    Chacun des époux a le pouvoir de faire seul tous les actes qui ont pour objet l’entretien du ménage et l’éducation des enfants. La dette qui peut être contractée à cette occasion est, en principe, commune. Sont ainsi concernés, les acquisitions de biens meubles courants (nourriture, habillement, chauffage), ou même moins courants, s’il s’agit d’un objet nécessaire à une vie familiale normale (achat d’un véhicule, location d’un logement, paiement des charges).

    Chaque conjoint est protégé contre les excès éventuels de l’autre

    A l’inverse, chacun des époux est protégé contre les excès éventuels de l’autre, puisque les dettes contractées par l’un ne peuvent engager le conjoint que s’il s’agit soit de dépenses manifestement excessives, soit d’achats à crédit, sauf s’il s’agit d’emprunts de sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante.

    Ces deux notions de dépense manifestement excessive et d’achat à crédit sont volontairement floues.

    Elles laissent une marge d’appréciation qui dépend du train de vie du ménage, de l’utilité ou l’inutilité de l’opération, de la bonne ou mauvaise foi du contractant.

    En cas de litige

    C’est le juge qui décide si l’acte effectué doit être considéré comme engageant solidairement ou non les deux époux. Cela se fera au cas par cas en fonction du train de vie et des ressources du ménage.

    L’époux est délié de la solidarité

    L’époux n’est pas solidaire s’il peut établir que la dépense n’a pas pour objet l’entretien du ménage et l’éducation des enfants. Cette preuve peut éviter au conjoint d’avoir à prendre en charge le paiement de dettes de jeu ou de boissons.

    Chacun des époux est habilité à gérer les biens communs

    Chaque époux est habilité à accomplir les actes conservatoires (entretien du logement) et d’administration (acte de gestion courante).

    Chacun des époux peut exiger de l’autre qu’il contribue aux charges du mariage

    Cette contribution peut au besoin être fixé par le juge aux affaires familiales, et en obtenant l’autorisation d’un virement ou d’un prélèvement.

    Situations non couvertes par le cadre du régime dit primaire

    Le système légal de gestion a des limites :

    -il ne peut couvrir les actes importants, dits de disposition, qui nécessitent l’accord des deux époux.

    -il ne permet pas la gestion des biens propres à chaque époux, et peut notamment produire des blocages lorsque l’époux devenu inapte possède des comptes personnels sans procuration, ou des biens immobiliers à son nom propre.

    L’existence de biens propres dépend du régime matrimonial choisi par les époux. Les pouvoirs de l’époux seront notablement différents selon le régime choisi.

    • Le régime légal est celui de la communauté des biens réduite aux acquêts. Sont communs aux deux époux les biens acquis pendant le mariage. Sont propres à chacun d’entre eux les biens acquis avant le mariage, ou, provenant de donations ou successions postérieures. C’est ce régime qui s’applique de droit lorsque les époux n’ont pas fait de contrat de mariage.
    • Les époux peuvent opter pour le régime de la séparation des biens. En ce cas, chacun reste propriétaire en propre des biens qu’il acquiert en cours de mariage.
    • Les époux peuvent enfin décider du régime de la communauté universelle. Ils sont alors réputés propriétaires l’un et l’autre de tous les biens de chacun. Ce régime constitue un élément de nature à écarter une demande de mise sous protection d’un des époux.

    Il est possible de changer de régime matrimonial en cours de mariage, par acte notarié, après au moins deux ans de mariage.

  8. Quand ouvre-t-on une tutelle ?

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    La tutelle est une mesure de représentation pour des personnes souffrant d’une altération de leurs facultés mentales ou corporelles.

    La tutelle est un régime de protection des personnes nécessitant une représentation continue

    La tutelle concerne les personnes qui, en raison d’une altération des facultés mentales ou corporelles, doivent être représentées de manière continue dans les actes de la vie civile.

    Le tuteur représente le majeur dans tous les actes de la vie civile

    L’ouverture d’une mesure de tutelle se fait lorsqu’une personne n’est plus du tout en état ni de s’occuper seule de ses affaires ni même de les comprendre suffisamment pour s’en occuper avec l’aide d’une autre personne (on pense à toutes les pathologies de la vieillesse, avec en premier lieu la maladie d’Alzheimer).

    Le recours à cette mesure suppose que ni la sauvegarde de justice, ni la curatelle ne peuvent assurer une protection suffisante.

    Le tuteur accomplit seul  les actes conservatoires et les actes d’administration

    Le régime de protection des biens d’un majeur sous tutelle repose essentiellement sur une distinction entre les actes d’administration et les actes de disposition.

    Cette distinction a une importance particulière puisqu’elle sert à délimiter les pouvoirs du majeur vulnérable et du tuteur.

    Le tuteur accomplit seul les actes conservatoires

    Les actes conservatoires sont ceux qui permettent de sauvegarder le patrimoine ou de soustraire un bien à un péril imminent ou une dépréciation inévitable.

    Ce sont, par exemple, le paiement de la prime d’un contrat d’assurance multirisques habitation, la mise en demeure de payer adressée à un débiteur du majeur ou la réalisation de réparations urgentes sur un immeuble.

    Le tuteur accomplit seul les actes d’administration

    Les actes d’administration sont des actes d’exploitation ou de mise en valeur du patrimoine, dénués de risque anormal.

    Les actes d’administration les plus courants sont :

    – la perception des revenus (travail, location).

    – la réception de capitaux (encaissement de sommes importantes).

    – la conclusion, le renouvellement ou la résiliation d’un bail en tant que bailleur.

    – la délivrance d’une carte de retrait.

    – le paiement des dettes.

    – les actes portant sur une indivision.

    – l’acceptation à concurrence de l’actif net d’une succession.

    Certains actes qui constituent a priori des actes d’administration peuvent être qualifiés d’actes de disposition nécessitant l’autorisation du juge des tutelles en raison de leur conséquences importantes sur le contenu ou la valeur du patrimoine de la personne protégée ou sur son monde de vie.

    Tel est le cas des dettes du majeur, de la gestion de portefeuille de titres ou de la conclusion d’un contrat de travail en qualité d’employeur ou de salarié.

    C’est le tuteur qui décide, compte tenu des circonstances, si l’acte d’administration qu’il envisage d’accomplir doit être considéré comme un acte de disposition soumis à autorisation.

    Le tuteur a besoin de l’autorisation du juge des tutelles pour accomplir les actes de disposition

    Les actes de disposition modifient de manière importante le patrimoine du majeur, entraîne une dépréciation significative de sa valeur en capital ou une altération durable des prérogatives de son titulaire.

    Seul le tuteur a qualité pour solliciter les autorisations du juge des tutelles pour les actes qu’il peut accomplir seul.

    Les actes de disposition les plus courants sont :

    – l’achat ou la vente d’un bien immobilier.

    – les grosses réparations sur un immeuble.

    – la conclusion ou la résiliation d’un bail portant sur le logement du majeur protégé.

    – l’ouverture et la fermeture de tout compte et livret au nom du majeur protégé.

    – la demande de délivrance d’une carte de crédit.

    – les donations, prêts et emprunts.

    – l’acceptation pure et simple d’une succession ou la renonciation à succession.

    Par exception, pour certains actes de disposition, le tuteur peut se dispenser de demander l’autorisation s’il estime que l’acte n’aura que de faibles conséquences sue le contenu ou la valeur du patrimoine de la personne protégée.

    Ce peut être le cas pour un emprunt ou un prêt d’un faible montant, pour la cession d’un portefeuille de titres ou pour le versement de nouvelles primes sur un contrat d’assurance-vie.

    Le tuteur doit être particulièrement vigilant lors de la qualification d’un acte. En cas de doute, il doit opter pour la qualification la plus lourde, c’est-à-dire la plus protectrice des intérêts du majeur protégé.

    Pour effectuer ces actes, le tuteur doit demander l’autorisation du juge des tutelles par requête, simple écrit expliquant la raison de la demande et les conditions de l’acte. Elle doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives.

    Des exemplaires de requête sont disponibles sur le portail du ministère de la Justice.

    Le juge dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer à compter du jour où le dossier lui a été transmis. La réponse prend la forme d’une ordonnance d’autorisation, soit d’une ordonnance de refus.

    Si le juge ne répond pas dans les trois mois, ou s’il fait part de son refus par simple courrier, il est toujours possible de lui demander une décision de refus explicite et par écrit, afin de pouvoir former recours.

    L’ordonnance du juge des tutelles autorise mais ne contraint pas.

    C’est toujours au tuteur qu’il appartient, en dernier lieu, de décider si l’acte est ou non de l’intérêt du majeur protégé.

    Si l’acte concerne le vente d’un bien immobilier ou la résiliation d’un bail portant sur le logement du majeur protégé qui doit être accueilli dans une résidence, la requête doit en outre être accompagnée d’un certificat médical d’un médecin spécialiste précisant que l’état de santé du majeur ne lui permet pas de rester dans son logement.

    Le majeur sous tutelle n’a aucun recours contre les actes régulièrement passés par le tuteur.

    Le majeur continue de prendre des décisions à caractère personnel

    Lorsqu’il s’agit de prendre des décisions à caractère personnel, le majeur reste autant que possible décisionnaire.

    Certains actes sont interdits au tuteur

    – S’il est mandataire judiciaire à la protection des majeurs, il ne peut pas hériter du majeur protégé quel que soit la date du testament.

    – Il ne peut pas acheter ou louer lui-même un bien du majeur protégé sauf s’il a obtenu l’autorisation du juge des tutelles.

    – Il ne peut renoncer à un droit du majeur (remise de dette).

    – Il ne peut jamais accomplir au nom et à la place du majeur des donations ou aliénations à titre gratuit.

    – Il ne peut constituer gratuitement une sûreté pour garantir le paiement d’une dette par un tiers.

    Les actes interdits sont susceptibles d’annulation et engage la responsabilité du tuteur.

    Aménagement d’une tutelle

    Le juge des tutelles peut aménager une tutelle afin de tenir compte de la capacité du majeur à effectuer certains actes

    Dans toute tutelle, le majeur conserve le pouvoir d’effectuer des actes de la vie courante. A cette fin, son tuteur lui allouera une somme mensuelle ou hebdomadaire. Ces petits achats autorisés par l’usage portent sur des montants faibles.

    Le juge des tutelles peut également, dans le jugement d’ouverture ou ultérieurement, énumérer les actes que la personne sous tutelle pourra effectuer elle-même, soit seule, soit avec l’assistance de son tuteur.

    Il est ainsi possible d’autoriser un majeur à continuer à gérer lui-même certains actes, certains biens, avec l’assistance de son tuteur, afin de ne pas le déposséder complètement de ses responsabilités; ce qui d’un point de vue psychologique peut être difficile à supporter. En pratique, cette possibilité est très peu utilisée.

    Le tuteur ne peut déléguer sa charge même provisoirement

    La tutelle est une charge personnelle. Il est interdit à un tuteur de déléguer sa mission à un tiers, même provisoirement.

    Le tuteur doit s’organiser de telle sorte que, sauf imprévu, aucun acte ne nécessite sa présence. C’est le juge des tutelles qui peut autoriser un tiers à accomplir au lieu et place du tuteur un acte d’administration. C’est le protecteur ad hoc.

    Toutefois, pour certains actes le tuteur peut s’adjoindre dans le cadre de sa mission  le concours d’un tiers pour accomplir certains actes conservatoires ou d’administration à condition qu’il n’entraînent ni paiement ni encaissement d’argent par ou pour le majeur protégé.

    Le juge peut également autoriser le tuteur à conclure un contrat avec un professionnel pour la gestion du patrimoine financier de la personne protégée.

  9. Un médecin ou un soignant peut-il recevoir une donation ?

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    Certaines personnes, dont le médecin, ne peuvent recevoir une donation faite à leur profit en raison de leur influence sur le donateur.

    Les donations faites au profit des professions médicales, des auxiliaires médicaux ou des pharmaciens sont prohibées

    Les soins doivent avoir été prodigués au patient d’une manière continue et régulière au cours de la maladie qui a causé son décès.

    Ces conditions sont cumulatives : le donataire doit non seulement avoir soigné le donateur, mais ces soins doivent avoir été administrés pour la maladie dont il est décédé.

    Ainsi le fait qu’un médecin traitant ait dirigé son patient vers un spécialiste pour traiter la maladie à laquelle il a finit par succomber, ne fait pas obstacle à la donation en faveur du médecin traitant.

    Les juges du fond apprécient souverainement la qualité de médecin traitant.

    L’interdiction ne s’applique pas lorsque le soignant est un parent jusqu’au 4° degré  du testateur ou un de ses proches parents s’il ne laisse pas d’héritiers en ligne directe.

    L’interdiction n’empêche pas cependant toute récompense

    Les personnes qui n’ont pas la fonction de médecin traitant peuvent en principe recevoir des dons et legs d’une personne qu’elles ont soignée ou aidée, dans la mesure où la donation vise à rémunérer le professionnel pour sa peine et qu’elle est proportionnée au service rendue et aux ressources du donateur (démarches auprès de la Sécurité sociale, des mutuelles, de la direction de l’hôpital ou de la maison de retraite, contacts avec la famille, assistance matérielle

    Il est donc possible de faire une donation ou un legs au profit d’une infirmière, d’une aide-soignante, d’une auxiliaire de vie, d’une aide-ménagère ou d’une dame de compagnie, à condition que la personne ait regagné son domicile.

    Les donations faites en faveur du personnel soignant d’une maison de retraite ou d’un établissement médico-social sont prohibées

    Il n’est pas nécessaire que le donataire ait prodigué des soins au donateur. L’interdiction est donc très étendue.

    L’interdiction est justifiée par le fait que la personne hébergée dans un établissement est fragilisée par sa situation de dépendance.

    Elle reste cependant limitée à la période d’accueil et la personne retrouve sa liberté de donner une fois que l’hébergement a cessé.

    L’interdiction ne s’étend donc pas aux anciens pensionnaires qui ont regagné leur domicile au moment où ils rédigent leur donation ou testament.

  10. Autorisation et habilitation spéciale entre époux

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    Il est possible à un conjoint de demander à être autorisé à effectuer certains actes sans l’accord de son époux.

    Quand demander une habilitation ou une autorisation ?

    Cette mesure peut être mise en oeuvre lorsqu’un des époux est dans l’impossibilité d’exprimer sa volonté en raison d’une altération de ses facultés mentales ou corporelles.

    L’habilitation sera mise en oeuvre :

    -en cas de maladie ou d’accident de l’époux ne lui permettant plus d’exprimer sa volonté (par ex, coma ou maladie d’Alzheimer à un stade avancé).

    -en cas d‘invalidité physique grave de l’époux qui n’est plus en mesure d’exprimer son accord à un acte juridique.

    -en cas d’éloignement de l’époux qui rend impossible sa participation à l’acte.

    -en cas d’absence de nouvelles de l’époux qui refuse de donner son accord à un acte ou de participer aux décisions familiales.

    Pour quels actes demander l’autorisation ?

    L’autorisation donnée dans le cadre de l’habilitation s’applique aux situations dans lesquelles un époux a impérativement besoin du consentement de l’autre pour effectuer un acte.

    Il s’agit alors de demander simplement l’autorisation de passer seul cet acte.

    Ce peut être parce que l’acte sort de la gestion courante du patrimoine familial et nécessite donc la signature conjointe des deux époux, alors que l’un seulement est en état de procéder à cette signature (par ex, vente d’un bien immobilier, liquidation d’un placement financier).

    Ce peut être également parce que l’acte, qui porte sur un bien appartenant exclusivement à l’époux valide, nécessite pourtant l’autorisation de l’autre en raison d’une protection particulière prévue par la loi sur certains biens indispensables à la vie familiale. L’accord des deux conjoints est alors toujours requis.

    L’autorisation est donc particulièrement indiqué lorsqu’il faut disposer du logement familial et que l’un des époux est incapable de consentir à l’acte.

    L’autorisation demandée concerne donc toujours des actes qui auraient nécessité l’accord des deux conjoints. Elle ne s’applique pas aux situations dans lesquelles le conjoint hors d’état de manifester sa volonté devait normalement signer l’acte seul (par ex, vente d’un bien personnel).

    L’autorisation est donné pour un ou plusieurs actes déterminés et précis. Elle ne peut être ni générale, ni imprécise. Lorsque l’autorisation est demandée, c’est qu’un acte particulier doit être signé, à certaines conditions connues et dans un avenir proche. L’autorisation est donnée dans ce cadre.

    Pour quels actes demander l’habilitation ?

    Si l’un des époux se trouve hors d’état de manifester sa volonté, l’autre peut se faire habiliter à le représenter, d’une manière générale, ou pour certains actes particuliers.

    Il est donc possible de recevoir une habilitation à représenter son conjoint, même pour des actes que celui-ci , était normalement en mesure d’effectuer (par ex, vente d’un bien en propre).

    L’habilitation peut être demandée pour effectuer un acte en particulier, ou peut être sollicitée de manière plus générale, pour effectuer au nom du conjoint tous les actes de la vie familiale.

    L’habilitation générale ne portera que sur la gestion courante (perception des revenus, affectation aux dépenses familiales et autres actes d’administration).

    L’habilitation générale ne peut être délivrée pour réaliser des actes de disposition.

    S’il est nécessaire de vendre ou d’acquérir un bien immobilier appartenant au conjoint empêché, une habilitation expresse est nécessaire.

    Dans ce cas, il sera demander par le juge des tutelles d’établir de manière beaucoup plus stricte que le conjoint est dans l’incapacité, à long terme, de manifester sa volonté.

    Comment formuler la demande ?

    La demande doit être formé auprès du juge des tutelles du tribunal d’instance du lieu de résidence des époux.

    Elle peut être formée par simple requête, sur papier libre, sans qu’il soit besoin ni de l’intervention d’un avocat, ni d’un formulaire spécifique.

    La requête doit cependant comporter un certains nombres de mentions obligatoires et de pièces justificatives.

    Elle doit être accompagnée de documents attestant de l’impossibilité dans laquelle se trouve le conjoint de manifester sa volonté. En général, il s’agit d’une attestation médicale établi par le médecin traitant certifiant que le conjoint n’est pas en état de procéder à l’acte ou aux actes envisagés. Si l’impossibilité n’est pas médical, il faudra alors fournir des documents démontrant la situation qui empêche le conjoint d’effectuer l’acte.

    Un simple éloignement, s’il n’est pas contraint et de longue durée, ne suffit pas. Il ne s’agit pas d’obtenir une procuration, mais de demander à un juge une autorisation permettant de surmonter une situation exceptionnelle.

    Il faut également fournir tous les documents patrimoniaux permettant au juge des tutelles de connaître et comprendre l’acte pour lequel l’habilitation ou l’autorisation est demandée.

    Il est en outre conseillé, surtout si la demande d’habilitation est large, de fournir des attestations des enfants majeurs certifiant qu’ils ne s’opposent pas à la procédure. En tout état de cause, le juge pourra vérifier la position des enfants lors de l’instruction de la demande.

    La requête doit être déposée ou envoyée directement au greffe au greffe du tribunal d’instance.

    Procédure devant le juge des tutelles

    La procédure devant le juge des tutelles relève de la matière gracieuse. Elle est conduite directement par le juge.

    Lorsque le dossier est complet, le juge convoquera la personne qui a déposé la requête, afin que lui soit exposée oralement la situation. Il doit également entendre le conjoint, sauf si cette audition est impossible. Un certificat médical est alors fourni qui atteste de l’impossibilité d’une audition.

    Si le juge a besoin d’informations complémentaires pour prendre sa décision, il peut procéder à toute mesure utile.

    Il est possible que la demande d’autorisation ou d’habilitation se heurte à des difficultés, comme l’opposition de certains membres de la famille.

    Dans ce cas, le juge des tutelles peut, si cela lui est demandé d’office, décider que la demande sera examinée au cours d’un débat contradictoire, auquel participeront toutes les personne qu’il aura estimé utile de convoquer.

    A l’issu de l’instruction du dossier, le juge rend une décision, soit pour refuser l’habilitation ou l’autorisation, soit pour l’accorder.

    La décision est notifiée aux deux conjoints et aux personnes qui peuvent être directement affectées par cette décision.

    Un recours est possible dans les quinze jours de cette notification.

    Effets d’une décision d’autorisation ou d’habilitation

    La décision permet à l’époux de signer, pour le compte de son conjoint, l’acte en cause. Elle ne l’y oblige pas : l’époux reste toujours libre de ne pas procéder à l’acte autorisé.

    L’acte signé s’impose au conjoint comme s’il y avait lui-même procédé.

    La procédure judiciaire se termine lorsque la décision est rendue. A l’inverse des procédures de mise sous protection classique, le conjoint n’a pas à rendre compte des actes qu’il a effectué dans le cadre de l’autorisation.

    En revanche, il est possible, si l’habilitation a été donnée de manière générale, de demander au juge d’y mettre fin dans les mêmes conditions que pour mettre en place la procédure initiale.

    L’habilitation entre époux constitue donc une véritable alternative aux régimes de protection judiciaires, même si elle ne permet de remplacer son époux uniquement pour les actes patrimoniaux.