Accès au dossier d’instruction établi par le juge des tutelles

Le Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs

Qui peut être désigné comme tuteur ou curateur ?

Est-il possible de changer de tuteur ou de curateur ?

Que doit comporter la requête au juge des tutelles ?

Quelles sont les obligations du tuteur et du curateur ?

Demande d’une mesure de protection d’un majeur

Le sort des actes conclus irrégulièrement par le majeur sous tutelle et sous curatelle

Un tuteur ou curateur engage-t-il sa responsabilité ?

Quelles sont les règles d’hospitalisation d’un majeur protégé

Author Archives: Stéphane Bastianetto

  1. Accès au dossier d’instruction établi par le juge des tutelles

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    A tout moment de la procédure, le dossier d’instruction établi par le juge des tutelles peut être consulté au greffe de la juridiction.

    Certaines personnes disposent d’un droit d’accès au dossier d’instruction

    –  Le droit du majeur de pouvoir consulter son dossier est une application du principe du contradictoire. Chaque partie doit avoir la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce présentée au juge.

    Pour pouvoir consulter son dossier, le majeur doit simplement avertir le greffier un peu à l’avance afin que cette consultation puisse se dérouler dans les meilleures conditions.

    En revanche, il ne peut plus accéder au dossier d’instruction établi par le juge des tutelles lorsque la mesure a été prononcée.

    Le retrait de certaines pièces du dossier est justifié quand elles sont susceptibles de causer un préjudice psychique grave au majeur à protéger. Le juge en avertit le majeur par ordonnance motivée.

    Cette précaution est nécessaire au regard des éléments médicaux qui figurent dans le dossier et qui peuvent être traumatisants s’ils sont lus sans l’aide d’un tiers.

    –  Les membres de la famille peuvent consulter le dossier en cours d’instruction sur autorisation du juge des tutelles et sous réserve de justifier d’un intérêt légitime.

    –  Le mandataire, le tuteur ou le curateur, une fois qu’il en a été désigné un, peuvent consulter le dossier.

    Ces demandes sont à adresser au juge des tutelles qui prend une décision discrétionnaire non susceptible de recours.

    –  L’avocat doit également pouvoir recevoir copie de l’ensemble des pièces du dossier non expurgées, afin de préparer efficacement sa défense. Il ne peut les communiquer ni à son client ni à un tiers.

    Il doit être informé de la date de l’audience afin de faire connaître ses observations.

    Copie du dossier d’instruction suite à la décision du juge des tutelles

    Après le prononcé de la décision par le juge des tutelles, il peut être autorisé la délivrance d’une copie du dossier en cas d’intérêt légitime.

    La copie d’ordonnances et de certaines pièces du dossier peuvent être utiles au majeur protégé ou à son protecteur dans le cadre d’opérations de vente, d’achats, ou d’un litige en cours.

    C’est le juge des tutelles qui apprécient l’existence d’un intérêt légitime.

    Enfin, il est possible à une personne justifiant d’un intérêt légitime de demander une copie des décisions prises par le juge des tutelles ou des délibérations du conseil de famille. Il peut s’agir du jugement ou des ordonnances autorisant la réalisation de certaines opérations patrimoniales.

  2. Le Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs

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    Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs est une profession regroupant toutes les personnes qui s’occupent à titre professionnel de majeurs sous protection, à titre individuel, ou au sein d’une association ou d’un établissement de soin.

    Un mandataire judiciaire à la protection des majeurs peut être également amené à intervenir dans le cadre d’une mesure d’accompagnement judiciaire. De même, un il peut être désigné dans le mandat de protection future.

    Le mandataire, pour être habilité, doit avoir reçu un agrément préfectoral et être inscrit sur une liste dressée par ledit préfet.

    Le juge des tutelles désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM), en l’absence complète de proches susceptibles d’exercer les fonctions de tuteur ou de curateur.

    Le mandataire judiciaire rend compte au juge des tutelles de chacune des mesures qui lui est confiée, et fait l’objet d’un contrôle du procureur de la République et du préfet.

    Les mandataires exercent , à titre habituel, les mesures de protection des majeurs que le juge des tutelles leur confie.

    Dans la plupart des cas, il s’agit d’un service inscrit sur une liste nationale dressée par le représentant de l’Etat dans le département et qui donne délégation à un professionnel certifié d’assurer la mise en oeuvre de la mesure.

    C’est l’agrément préfectoral qui donne le droit d’être inscrit sur la liste des MJPM.

    En pratique, on trouve trois types de professionnel : ceux qui exercent au sein d’une association tutélaire, ceux qui exercent à titre individuel et privé, et enfin ceux qui exercent au sein d’un établissement hospitalier ou de long séjour.

    Pouvoir du mandataire judiciaire à la protection des majeurs 

    Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs désigné par le juge des tutelles dispose des mêmes pouvoirs et des mêmes obligations qu’un tuteur familial.

    Le majeur protégé et sa famille doivent pouvoir disposer de toutes les informations utiles relatives au fonctionnement de la mesure : règlement de fonctionnement, modalité de recours amiable , financier ou judiciaire.

    Le professionnel est particulièrement attentif aux personnes qu’il peut associer à la remise de documents, afin de répondre le plus précisément possible aux interrogations et inquiétudes de la personne protégée.

    Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs collecte les informations administratives, financières, sociales et familiales nécessaires à l’exercice de sa mission

    La collaboration avec le majeur protégé, la famille et les proches permettra de dresser un inventaire précis du patrimoine du majeur, d’évaluer ses besoins et d’établir son budget.

    Les attentes et les besoins du majeur protégé sont formalisés dans le document individuel à la protection des majeurs (DIPM), établi en fonction d’une connaissance précise de la situation de la personne protégée.

    Cette notice d’information doit contenir obligatoirement les éléments suivants :

    – une présentation du dispositif de protection juridique des majeurs.

    – des éléments d’information relatifs au mandataire judiciaire à la protection des majeurs (date de l’habilitation, qualification du mandataire judiciaire).

    – des éléments d’information relatifs à la personne protégée (charte des droits et liberté de la personne protégée).

    Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs doit remettre en personne cette notice au majeur protégé en lui fournissant des explications adaptées à son état.

    Si l’état de la personne ne lui permet pas de comprendre la portée du DIPM, un parent, un allié ou une personne de son entourage peut être associé à l’élaboration du document qui lui sera remis.

    Le MJPM doit ensuite établir dans le délai de 3 mois de sa désignation, en concertation avec le majeur protégé, un document individuel comprenant une évaluation de ses besoins, une description de la mesure adaptée à sa situation particulière et le projet qui sera conduit à son égard.

    Ce document doit également expliquer dans quelles conditions concrètes le majeur verra le MJPM ou sera reçu par lui.

    Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM) doit dans la mesure du possible expliquer le contenu du document et tenter de recueillir l’adhésion du majeur.

    Pour accomplir sa mission de gestion, le tuteur ou le curateur devra demander le transfert des courriers administratifs et financiers.

    En tout état de cause, le mandataire doit prévenir les différents organismes de l’existence de la mesure et peut leur demander, s’il l’estime utile, de lui adresser directement les documents et courriers relevant de sa gestion.

    Le MJPM rend un compte annuel de gestion auquel est annexées toutes les pièces justificatives et le communique au majeur sous protection.

    Il ne peut pas recevoir de donation du majeur protégé, ni hériter de lui par testament.

    Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs a l’obligation de contracter une assurance

    La responsabilité du mandataire est appréciée sévèrement comme celle de tout professionnel.

    L’action en responsabilité peut être engagée contre le MJPM directement ou contre l’Etat, qui pourra se retourner contre le MJPM en cas de condamnation.

    Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs n’a aucune obligation directe envers la famille du majeur protégé

    Le mandataire n’a ni compte à lui rendre, ni informations importantes à lui communiquer, sauf s’il est nommé protecteur avec d’autres personnes.

    La famille n’a pas à s’immiscer dans la gestion confiée au mandataire, ainsi qu’à contrôler ses actes.

    Néanmoins, le mandataire doit faire en sorte que la famille puisse continuer à exercer son rôle effectif et affectif.

    A ce titre, il doit la rencontrer et écouter ses avis.

    Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs doit adresser au juge des tutelles chaque semestre une déclaration indiquant le nombre total et la nature des mesures qu’il exerce

    Cette obligation permet d’éviter qu’un mandataire prenne en charge lui seul un nombre trop important de mesures.

    Le financement des mesures exercées par le MJPM est à la charge totale ou partielle de la personne protégée en fonction de ses ressources.

    Contrôle de la mission du mandataire judiciaire à la protection des majeurs 

    Le contrôle de la mission du mandataire judiciaire à la protection des majeurs dépend de juge des tutelles, du procureur de la République et de la Direction départementales des affaires sociales et sanitaires.

    Tout membre de la famille peut s’adresser à ces organismes s’il considère que le mandataire judiciaire à la protection des majeurs  néglige le majeur protégé ou n’agit pas dans son intérêt.

    Dans une lettre recommandée avec accusé de réception, il indiquera son identité, ses liens avec le majeur protégé, ce qu’il a constaté et les questions qu’il se pose.

    Ce courrier doit être factuel. Il doit relater les faits sans les commenter ni les présenter d’une manière tendancieuse ou calomnieuse. Il convient de rester prudent.

    Il est préférable d’apporter les preuves des faits invoqués.

    Avant d’entamer une telle démarche, il est conseillé de rencontrer au préalable le protecteur pour lui exposer sa position. Une franche explication suffit parfois à rassurer chacun.

  3. Qui peut être désigné comme tuteur ou curateur ?

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    Le choix du juge des tutelles est hiérarchisé par la loi, sauf désignation anticipée d’un tuteur ou curateur par le majeur protégé.

    La tutelle ou curatelle est confiée prioritairement au conjoint ou aux enfants

    Si aucun tuteur n’a été désigné par le majeur (voir supra), le juge des tutelles doit donner une priorité absolue au conjoint, dès lors que la vie commune n’a pas cessé avec le majeur protégé.

    Si le compagnon du majeur protégé est le candidat pour exercer la mesure, le juge des tutelles ne pourra l’écarter que pour une cause particulière qui devra faire l’objet d’une motivation spéciale dans le jugement. Ce peut être l’éloignement affectif, la complexité de la gestion ou l’existence de conflits d’intérêts importants.

    L’époux séparé de fait et, plus encore, celui engagé dans une instance de divorce ou en séparation de corps, ne peut réclamer l’exercice de la curatelle ou de la tutelle de son conjoint. Il en est de même du partenaire ou de l’ancien concubin séparé de son compagnon.

    En dehors de ces hypothèses, la communauté de vie subsiste tant qu’il existe des liens affectifs. Loin de se réduire à la communauté de toit ou de résidence, elle persiste quand bien même l’époux protégé serait hébergé dans un établissement de soins.

    Il n’y a aucune obligation pour le conjoint ou partenaire de demander à exercer la tutelle ou la curatelle. 

    Il serait en effet contraire aux intérêts du majeur d’imposer une telle charge à une personne qui ne se sentirait pas en capacité de l’assumer pour diverses raisons.

    A défaut, le tuteur ou curateur peut être désigné parmi les parents ou alliés au sens large

    Le juge des tutelles peut nommer un parent ou allié.

    Le cercle est très large, puisque le cercle des parents ou alliés regroupe les ascendants et les descendants, les frères et soeurs et leurs descendants, et les membres alliés de la famille.

    Il n’y pas de priorité particulière entre les membres de la famille

    Enfin, il peut s’agir d’une personne étrangère au cercle familial

    La personne doit résider avec le majeur ou entretenir avec lui des liens étroits et stables ; ce qui inclut les amis de longue date.

    Le juge tient compte de la confiance que le majeur accordait à telle personne de son entourage, avant l’ouverture de la mesure de protection.

    Là encore, le juge doit tenir compte de l’éventuel état de vulnérabilité du majeur au moment où il a accordé sa confiance. Néanmoins, sur la durée, le fait qu’une personne ait plus volontiers confié ses affaires à tel ou tel influe sur la décision du juge.

    En revanche, le juge des tutelles ne peut pas désigner un tuteur ou un curateur qui n’appartienne pas à une de ces catégories, même si d’autres personnes seraient susceptibles d’accepter la mesure (aide ménagère, avocat ou notaire).

    Il devra confier la mesure à un professionnel des mesures de protection spécialement agréé à cette fin.

    A défaut de candidat du cercle familial, le juge devra confier la mesure à un professionnel

    Le professionnel est un mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM ).

    Le juge des tutelles qui choisit de confier la mesure de protection à un professionnel extérieur alors qu’il a un candidat familial, doit expliquer son choix dans sa décision .

    L’éviction de la famille est le plus souvent du à un conflit familial.

    Mais la seule existence d’un conflit ne suffit pas à écarter la désignation d’un proche, et ce d’autant plus qu’il existe aujourd’hui de multiples modalités d’organisation des mesures de protection qui permettent à chacun des proches d’avoir une place si c’est de l’intérêt de la personne protégée.

    Mais si le juge constate que de vives dissensions portent atteinte aux intérêts de la personne protégée ou à sa volonté propre et qu’elles sont susceptibles d’aggraver l’état du majeur, la personne qui se propose sera écartée par le juge.

    Si la personne est hébergé ou séjourne dans un établissement de santé, un établissement social ou médico-social, le juge peut désigner en qualité de tuteur ou de curateur une personne ou un service préposé de cet établissement inscrit sur la liste des MJPM.

    En tout état de cause, un MJPM une fois nommé, ne peut pas refuser d’accomplir les actes urgents que commande l’intérêt de la personne protégée, comme les actes conservatoires indispensables à la préservation du patrimoine.

    Le majeur peut avoir désigné à l’avance son tuteur ou son curateur

    Il est possible à toute personne n’ayant pas d’altération de ses facultés mentales de désigner à l’avance la personne qu’il souhaite voir prendre en charge la mesure de protection à son égard si celle-ci doit être un jour prononcée.

    Cette faculté doit être distinguée du mandat de protection future qui permet de désigner un mandataire en lui confiant un mandat précis, qui s’exercera hors de la sphère judiciaire.

    Il ne s’agit pas de sortir du cadre judiciaire, mais seulement de désigner à l’avance la personne qui sera chargée, sous le contrôle du juge des tutelles, d’exercer la mesure de tutelle ou de curatelle qui aura été ouverte.

    La désignation anticipée s’impose, en principe, au juge des tutelles.

    Modalités de la désignation anticipée

    Ce choix est totalement libre.

    La désignation anticipée peut porter sur un membre de la famille, un proche, ou toute autre personne. Elle n’est pas soumise à la hiérarchie légale.

    Le choix s’exerce par une déclaration effectuée devant notaire, soit par acte sous seing privé, à condition que cet acte soit entièrement écrit, daté et signé de la main du majeur concerné.

    L’existence d’une désignation anticipée doit être suffisamment connue pour être portée à la connaissance du juge des tutelles lorsque celui-ci sera amené à ouvrir une mesure de protection.

    Lorsque le juge des tutelles a connaissance de l’existence d’une désignation anticipée, il doit y faire droit sauf :

    -si la personne désignée refuse la mission ;

    -si la personne est dans l’impossibilité de l’exercer ;

    -si la désignation est contraire à l’intérêt du majeur (relations de méfiance, conflictuelles ou intéressées avec le majeur).

    Le juge des tutelles doit alors expliquer les raisons qui l’ont conduit à ne pas respecter le choix du majeur dans une décision motivée.

    Ce document peut être remis en original à celui qui est désigné dans l’acte. Il est conseillé d’en faire une copie ou un second original remis à un tiers, le cas échéant à un notaire ou un avocat.

  4. Est-il possible de changer de tuteur ou de curateur ?

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    Remplacement sur demande du curateur ou du tuteur

    Il est possible de changer de tuteur ou de curateur à tout moment

    Le juge des tutelles peut procéder à ce remplacement sur la demande du tuteur ou du curateur qui ne s’estime plus en capacité d’assumer cette mission.

    Si le conjoint, le partenaire de PACS ou même les enfants ne peuvent continuer à assumer la tutelle ou la curatelle en raison de leur âge, de leur maladie ou simplement de leur éloignement géographique, ils peuvent demander à en être déchargés. Pour que la protection du majeur soit efficace, il faut que le protecteur veuille vraiment la prendre en charge.

    Il suffit d’écrire au juge des tutelles pour l’avertir de la demande qui est faite de changement. Le juge des tutelles, après avoir reçu l’ancien tuteur ou curateur, procédera au remplacement en rendant une ordonnance en changement de tuteur ou de curateur qui peut faire l’objet d’un appel.

    Le juge désignera un nouveau protecteur soit au sein de la famille , soit à défaut en désignant un mandataire judiciaire à la protection des majeurs.

    Tant que le juge n’a pas rendu sa décision, le protecteur initialement nommé doit continuer à exercer sa mission.

    Au moment où le juge des tutelles désigne le tuteur ou le curateur, il est possible de contester la décision

    Le recours doit se former devant la cour d’appel dans les quinze jours de la notification de la décision du juge.

    Les éléments justifiant le désaccord sur le choix du juge des tutelles devront être fournis.

    La famille doit être prioritairement désignée pour exercer une mesure de protection, et elle ne peut être écartée au profit d’un professionnel que si la désignation d’un membre de la famille est contraire à l’intérêt du majeur

    Il est possible, à tout moment, d’adresser au juge des tutelles une requête aux fins de changement de tuteur ou curateur

    Quelle soit un membre de la famille ou non, toute personne estimant que le protecteur n’agit pas dans l’intérêt de la personne protégée peut alerter le juge des tutelles, le procureur de la République près le tribunal de grande instance ou le directeur de la direction départementale des affaires sociales et sanitaires du département si le protecteur est un MJPM.

    Dans une lettre recommandée avec accusé de réception, la personne indiquera son identité, ses liens avec le majeur protégé, ce qu’il a constaté et les questions qu’il se posent.

    Ce courrier doit être factuel, c’est-à-dire qu’il doit relater les faits sans les commenter ni les présenter d’une manière tendancieuse.

    Il est préférable de pouvoir apporter les preuves des faits invoqués.

    Avant d’entamer une telle démarche, il est conseillé de demander à rencontrer au préalable le protecteur pour lui exposer sa position en lui rappelant, le cas échéant, les règles de droit applicables et souvent ignorées de bonne foi.

    Si le parent qui souhaite le changement de tuteur ou curateur demande à être désigné en remplacement, il sera nécessairement auditionné.

    Remplacement à l’initiative du juge des tutelles

    Le juge des tutelles peut également décider de sa propre initiative et à tout moment de changer un tuteur ou un curateur qu’il considère comme défaillant ou qui n’accomplit pas sa mission, dans l’intérêt du majeur.

    Il peut le faire au regard des éléments dont il dispose : comptes annuels de gestion non rendus ou posant question, signalement des services sociaux ou d’autres membres de la famille, demande du majeur protégé lui-même.

    la seule condition est d’avoir au préalable entendu ou au moins convoqué le tuteur ou le curateur dont le remplacement est envisagé.

    Si le protecteur ne répond pas aux demandes d’explication qui lui sont faites, le juge des tutelles peut prévoir à son égard une injonction judiciaire, prononcer une amende civile ou le dessaisir de sa mission.

    La décision de changement de tuteur ou de curateur se fait par simple ordonnance, susceptible de recours.

    L’ancien protecteur transmet le dossier dans son intégralité au nouveau protecteur

    Il sera transmis dans un délai de trois mois maximum. Il lui est conseillé d’en garder une copie pour le cas où il lui serait reproché quelque chose.

    Une fiche de transmission signée par l’ancien et le nouveau protecteur sera produite. Elle comportera des informations sur la situation personnelle, familiale et patrimoniale du majeur.

    Le nouveau protecteur dresse alors un inventaire ou fait constater qu’il n’y a pas lieu d’en faire. Au moyen de la copie de l’ordonnance le nommant dans ses nouvelles fonctions, il se fait connaître de tous les intervenants (banquier, notaire, médecin, etc…).

    Si le nouveau protecteur n’est nommé que protecteur à la personne, il ne lui est remis que le dossier de santé à l’exclusion de tout autre. Il ne se fait connaître que du monde médical et paramédical.

  5. Que doit comporter la requête au juge des tutelles ?

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    La requête adressée au juge des tutelles doit contenir des mentions obligatoires et être accompagnée d’un certificat de médecin agréé.

    Formalisme de la requête

    La requête aux fins d’ouverture d’une mesure de protection peut être faite sur papier libre et déposé ou envoyé au greffe du tribunal d’instance.

    Elle doit mentionner, à peine d’irrecevabilité, l’identité de la personne à protéger et ses coordonnées, ainsi que l’identité de la personne formant la requête et ses liens avec le majeur.

    -Le requérant doit indiquer son état civil, son domicile et son lien avec la personne à protéger.

    -Il indique l’identité complète de la personne et les raisons pour lesquelles la demande est faite. La requête doit comporter une explication des faits rendant nécessaire la mise en place d’une mesure de protection.

    -Il doit également indiquer l’identité et les coordonnées des personnes de l’entourage proche du majeur et préciser si l’une d’entre elles souhaite exercer la mesure de protection.

    -Il doit indiquer le nom du médecin traitant , si ce nom est connu du requérant.

    Cette requête doit constituer un dossier complet pour le juge des tutelles et doit comporter le plus d’éléments possibles sur la situation familiale, financière et patrimoniale du majeur.

    C’est donc un véritable dossier qui doit être constitué pour le juge des tutelles.

    Le maximum de précisions est indispensable pour assurer un traitement rapide de la demande et la mise en place de la mesure la plus adaptée à la situation de la personne concernée.

    Le juge va étudier le dossier dans un délai qui ne peut excéder un an. Dans la pratique, le dossier peut être traité entre quatre et dix mois

    Le requérant doit demander la mesure de protection la plus conforme aux intérêts du majeur

    La requête présentée au juge des tutelles doit préciser si elle portera sur la protection aux biens qui vise la sauvegarde du patrimoine ou sur la protection à la personne qui s’attache à la santé, au bien-être et aux décisions intimes, ou sur les deux (protection aux biens et à la personne).

    Le requérant propose le nom d’un nom ou plusieurs protecteurs. Ce peut être lui-même.

    Il arrive que le greffe du tribunal d’instance demande en outre un extrait d’acte de naissance datant de moins de deux mois du majeur à protéger.

    La demande doit toujours être adressée en lettre recommandée avec accusé de réception au tribunal d’instance du lieu de la résidence habituelle de la personne à protéger.

    Un annuaire des tribunaux d’instance et des modèles de requêtes se trouvent sur le site www.justice.gouv.fr.

    La requête au juge des tutelles se fait sans la présence obligatoire d’un avocat

    Il n’est pas nécessaire de solliciter un avocat pour déposer une requête au juge des tutelles aux fins d’ouverture d’une mesure de protection

    L’assistance d’un avocat est cependant conseillée pour prendre l’exacte mesure des enjeux et des conséquences de la procédure, surtout si la gestion du patrimoine s’avère complexe ou si la protection du majeur vulnérable s’exerce dans un cadre conflictuel.

    L’avocat peut représenter son client devant les tribunaux et présente l’avantage d’être le seul à pouvoir obtenir une copie complète du dossier.

    Le coût d’un avocat varie en fonction de nombreux critères (complexité de l’affaire, longueur de la procédure, etc…). Ses honoraires sont généralement fixés au temps passé sur le dossier ou au forfait. La convention d’honoraires est obligatoire.

  6. Quelles sont les obligations du tuteur et du curateur ?

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    Quelle que soit la mesure prononcée, la décision à prendre et le degré d’altération des facultés du majeur protégé, le tuteur et le curateur sont tenus envers le majeur vulnérable d’une mission générale d’information et d’écoute.

    Obligation générale d’information à la charge du tuteur ou du curateur

    Cette obligation d’information est primordiale car elle permet d’aider le majeur à intervenir dans le processus de décision de manière éclairée, ou au moins de comprendre, dans une certaine mesure les choix qui doivent être effectués. De fait, l’information dépend de l’importance de la capacité du majeur à intervenir dans la décision finale.

    Information apportée par le tuteur ou le curateur

    C’est au tuteur ou au curateur d’apporter l’information.

    Le tuteur et le curateur restent les personnes qui connaissent le mieux la majeur, et sont par conséquent les mieux placés pour donner au majeur la meilleure information.

    Elle peuvent veiller à ce que cette information soit donnée par les personnes qui ont la compétence pour le faire (services sociaux, médecins).

    Information adaptée à l’état de la personne protégée

    Il s’agit de donner au majeur une information claire de telle sorte qu’elle puisse être le mieux possible comprise par la personne protégée.

    Le tuteur et le curateur doivent tenir compte de la volonté que peut encore exprimer le majeur, ou à défaut, des habitudes de vie de ce dernier, telles qu’elles ressortent notamment de ses actions avant que l’altération de ses facultés ne l’empêche d’exprimer sa volonté.

    Information sur tous les éléments de la décision

    La personne protégée reçoit de la personne protégée toute information sur sa situation personnelle, les actes concernés, leur utilité, leur degré d’urgence, leurs effets et également les conséquences de les effectuer.

    De fait, l’information dépend de l’importance de la capacité du majeur à intervenir dans le processus de décision. D’une simple information sur la nature de la décision personnelle à une information générale et précise sur un acte à effectuer, le curateur ou le tuteur doit là encore s’adapter.

    Obligations du tuteur vis-à-vis du majeur sous tutelle

    Les tuteur doit enfin agir sur le plan patrimonial de manière avisée et diligente, c’est à dire en faisant preuve de prudence et de bon sens.

    La mesure de protection s’exerce dans l’intérêt exclusif du majeur.

    Le tuteur n’a pas à tenir compte, dans les choix qu’il effectue, de la succession à venir.

    Les actions du tuteur sont étroitement surveillées et contrôlées par le juge des tutelles , aussi bien par l’autorisation de certains actes particuliers, que par le dépôt des comptes de gestion en fin d’année.

  7. Demande d’une mesure de protection d’un majeur

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    La demande de mise en place d’une mesure de protection judiciaire d’un majeur suppose que la personne soit dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération de ses facultés mentales ou corporelles empêchant l’expression de sa volonté.

    Les régimes de protection judiciaire sont des régimes de protection et d’incapacité pour le majeur vulnérable

    Ils permettent de mettre en place une représentation ou une assistance mais ils impliquent pour le majeur des privations de droits et de libertés.

    Le majeur ne peut plus accompli seul un certains nombres d’actes, tant patrimoniaux que personnels.

    Les personnes susceptibles d’être mises sous protection sont les majeurs de plus de dix-huit ans dont les facultés mentales sont altérées.

    Altération, médicalement constatée, des facultés mentales

    L’altération des facultés mentales doit être de nature à empêcher l’expression de la volonté. Seules les altérations d’origine pathologique peuvent être invoquées

    Le cadre est toujours médical. Il faut que l’altération des facultés mentales, médicalement constatée,  soit telle qu’elle ne permette pas à la personne qui en est victime d’exprimer sa volonté ou de le faire de manière lucide et éclairée.

    L’empêchement doit résulter directement de l’altération des facultés physiques ou cognitives de la personne et non de ses conditions de vie ou de ses difficultés d’autonomie.

    Les difficultés sociales ou les addictions ne suffisent plus à justifier l’ouverture d’une mesure de protection.

    Ces personnes relèvent d’une mesure d’accompagnement social personnalisé ou d’une mesure d’accompagnement judiciaire.

    L’importance de l’incapacité déterminera ensuite le degré de protection nécessaire à mettre en place : ponctuel et limité (sauvegarde ), assistance (curatelle), représentation (tutelle).

    Il y a évidemment une différence considérable entre entre une personne ayant besoin d’être aidée pour certains actes importants en raison d’un handicap léger et une personne totalement hors d’état d’exprimer sa volonté.

    Nécessité de la mesure de protection

    La mesure de protection doit être nécessaire.

    Il arrive bien souvent q’une personne, absolument incapable de s’occuper de ses affaires seule en raison d’une altération de ses facultés, n’ait pas pour autant besoin d’une mesure de protection judiciaire.

    La présence d’un entourage familiale de confiance, le fonctionnement de mécanismes de procuration (notamment bancaire) consentis par la personne avant son incapacité, peuvent tout à fait dispenser de la mise en place d’une mesure judiciaire.

    Notamment, l’entrée dans un établissement (Ehpad) n’est pas en soi un motif suffisant justifiant l’ouverture d’une mesure de protection et la mise en place d’une telle mesure ne peut en aucun cas être un préalable obligatoire à l’entrée en établissement.

    Certes, la gestion par autrui des biens d’un majeur sous le contrôle d’un juge des tutelles peut apparaître plus sécurisante, tant pour les membres de la famille que pour les organismes extérieurs. Mais ce contrôle est lourd et il ne se justifie pas toujours.

    C’est pourquoi une mesure de protection ne sera pas prononcée si elle n’apparaît pas indispensable pour permettre une meilleure gestion des biens du majeur.

    Impossibilité de mettre en place une mesure de protection plus légère

    Divers mécanismes permettent d’agir pour le compte d’une personne n’ayant plus la capacité pour le faire elle-même (procuration, régime matrimonial, habilitation familiale), sans avoir besoin d’un régime de protection judiciaire.

    Le juge des tutelles peut donc, après examen de la situation, considérer que l’intervention judiciaire n’est pas nécessaire, car la prise en charge familiale est suffisante ou qu’il existe d’autres mécanismes conventionnels plus souples et moins contraignants pouvant être mis en place afin d’assurer effectivement la protection juridique de la personne concernée.

    Solidarité du régime de protection judiciaire

    L’ouverture d’un régime de protection judiciaire est toujours subsidiaire.

    Ce doit être le dernier recours lorsqu’aucun autre mécanisme d’aide n’est possible.

    La mise sous protection d’une personne n’est jamais une obligation

    Elle peut être nécessaire voire indispensable pour le protéger, mais le seul fait qu’une personne ne soit plus apte à s’occuper de ses affaires ne contraint pas son entourage à engager une procédure de protection judiciaire, s’il peut faire autrement.

    Pourvu que le gestionnaire de fait ait scrupuleusement gardé trace de ce qu’il a fait pour le majeur, il ne pourra pas lui être reproché de ne pas avoir demandé l’ouverture d’une mesure de protection.

    La mise sous protection n’est jamais automatique

    La décision d’ouverture d’une mesure de protection est assortie d’un terme précis. En outre, la mesure peut être levée à tout moment si elle n’est plus nécessaire ou opportune.

  8. Le sort des actes conclus irrégulièrement par le majeur sous tutelle et sous curatelle

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    L’action en justice permettant de demander l’annulation des actes irrégulièrement accomplis par le majeur sous tutelle et sous curatelle est une action en nullité.

    Actes accomplis après le jugement d’ouverture de la tutelle

    Les actes accomplis seul par le majeur sous tutelle sans être représenté sont nuls de plein droit. Il n’est pas besoin de prouver un préjudice.

    Si le majeur protégé a effectué un acte pour lequel il aurait dû être assisté, la nullité ne peut être demandée que si le majeur a subi un préjudice.

    Si le tuteur a accompli seul un acte qui nécessitait l’autorisation du juge des tutelles, ou qui devait être accompli par le majeur, l’acte est également nul de plein droit.

    Comme en matière de curatelle, le juge peut néanmoins autoriser la régularisation de l’acte.

    Actes conclus avant le jugement d’ouverture de la tutelle

    Les actes accomplis avant l’ouverture d’une tutelle sont a priori valables, quels qu’ils soient.

    L’ouverture de la mesure de protection n’a aucune conséquence directe sur les actes accomplis avant sa mise en place.

    Néanmoins, la mesure de protection ou plus exactement son inscription au répertoire civil, permet une remise en cause facilitée des actes accomplis peu de temps avant sa mise en place.

    Lorsque le majeur, placé sous sous mesure de protection a, dans les deux ans précédant la publicité du jugement d’ouverture, conclu un acte alors que l’altération de ses facultés mentales étaient notoire (connue de tous), ou au moins connue du contractant, il est possible soit de demander une diminution des obligations résultant de l’acte (par ex, diminution du prix), soit de demander l’annulation de l’acte, s’il cause un préjudice au majeur.

    L’action en nullité pour trouble mental est également possible.

    L’action peut être exercée par le tuteur dans les cinq ans à partir de la date d’ouverture de la tutelle.

    Cette règle a une grande utilité pratique. Il n’est pas rare que ce soit à l’occasion d’un acte grave, signé par une personne pour qui les membres de la famille hésitait à demander une protection, que soit déclenché la procédure de mise sous tutelle.

    Il est important de pouvoir agir ultérieurement en annulation de l’acte en démontrant que la personne qui l’a conclu n’était pas manifestement en état d’en comprendre le sens et la portée. Cette preuve résulte souvent du certificat médical réalisé au moment de la mise sous tutelle, dans lequel le médecin agréé peut préciser que l’altération des facultés mentales était apparue depuis au moins plusieurs mois.

    Nullité des actes accomplis par le majeur sous curatelle

    Les actes que le majeur a conclus seul sans l’autorisation du curateur, alors que celle-ci était nécessaire, sont susceptibles d’être annulés.

    Il n’y a pas d’automatisme. Un acte conclu par un majeur sous curatelle sans autorisation n’est pas forcément contraire à ses intérêts. L’acte ne peut donc être annulé que s’il est démontré que le majeur a subi un préjudice.

    Exercice de l’action en nullité

    Une action en nullité doit être intentée devant le tribunal de grande instance. Seul le majeur sous curatelle assisté de son curateur, ou le curateur avec l’autorisation du juge des tutelles, peut se prévaloir de cette nullité. Il doit le faire dans un délai de cinq ans à compter de la signature de l’acte.

    L’action en nullité nécessite l’assistance d’un avocat.

    Protection pour les actes que le majeur peut accomplir seul

    Les actes que le majeur peut accomplir seul bénéficient également d’une protection. Ils peuvent être annulés s’ils lèsent le majeur sous curatelle. L’action en nullité peut également être intentée dans un délai de cinq ans.

    Nullité de droit des actes accomplis irrégulièrement par le curateur

    Les actes que le curateur auraient passés seul, alors q’il s’agissait d’actes auxquels le majeur sous curatelle devait consentir ou qu’il devait effectuer lui-même, sont nuls de droit. Le terme de plein droit ne signifie pas que la nullité opère automatiquement : elle doit être demandée au juge par le majeur protégé assisté de son curateur.

    Néanmoins, il est possible de régulariser les actes passés par le curateur seul, avec l’autorisation du juge des tutelles pendant la durée de la mesure.

  9. Un tuteur ou curateur engage-t-il sa responsabilité ?

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    Le tuteur ou curateur familial n’engage sa responsabilité civile ou pénale qu’en cas de faute importante.

    Responsabilité civile

    Le tuteur et le curateur sont susceptibles d’engager leur responsabilité civile et pénale. Ils sont donc responsables des fautes qu’ils ont pu commettre dans l’exercice de leurs fonctions.

    Il peut s’agir non seulement d’une faute intentionnelle, comme d’une faute de négligence ou d’un manquement à un devoir de conseil.

    Bien que la loi parle de responsabilité pour faute quelconque, la faute est appréciée de manière plus ou moins stricte selon la personne qui exerce la mesure. La tolérance sera évidemment beaucoup plus importante lorsque la mesure est exercée par un membre de la famille que par un professionnel.

    Il n’en demeure pas moins que si la faute est reconnue, il peut y avoir droit à indemnisation, soit directement au profit du majeur, soit au profit de ses héritiers.

    C’est pourquoi, bien que ce ne soit pas une obligation, il est conseillé de souscrire une assurance responsabilité civile pour couvrir les risques de la mission de protection, qui sera payée sur le patrimoine du majeur protégé. Certaines sociétés d’assurance ont mis en place des contrats spécifiques à cette fin, y compris au profit des tuteurs familiaux.

    Dans le cas d’une curatelle simple, le curateur ne peut pas se substituer au majeur pour agir en son nom, et ne peut qu’apposer sa propre signature sur un acte décidé par le majeur.

    Il en découle que la responsabilité du curateur ne pourra être recherchée, pour les actes accomplis avec son assistance, qu’en cas de faute lourde ou de dol. Seuls une intention frauduleuse et un comportement particulièrement grave peuvent engager sa responsabilité.

    L’action en responsabilité doit être engagée dans un délai maximum de cinq ans à compter de la fin de la mesure de protection.

    Responsabilité pénale

    Sur le plan pénal, la responsabilité du tuteur ou du curateur ne peut être engagée que s’il a commis volontairement une infraction.

    Les infractions pénales habituelles (escroquerie, vol, abus de confiance , abus de faiblesse) sont aggravées par la double circonstance qu’elles ont été commises à l’encontre d’une personne vulnérable et par une personne qui détenait le mandat judiciaire de la représenter ou de l’assister.

    Un ascendant, un descendant ou le conjoint d’un majeur protégé qui est son protecteur ne bénéficie pas de l’immunité familiale attachée à sa personne en cas de vol, escroquerie et autres faits délictueux.

    La victime peut donc porter plainte contre lui en dépit des liens de famille qui les unissent et le poursuivre devant les juridiction pénales. Elle pourra obtenir des dommages-intérêt si elle se constitue partie civile.

    Que faire face à un tuteur ou à curateur qui n’accomplit pas correctement sa mission ?

    Lorsque le juge des tutelles se trouve confronté à un tuteur ou à un curateur qui n’accomplit pas correctement sa mission ou qui ne répond pas aux demandes d’explications qui lui sont faites, il peut prononcer a son égard une injonction judiciaire, une amende civile, ou le dessaisir de sa mission, après l’avoir auditionné ou du moins convoqué.

    Toute personne qui s’aperçoit qu’un majeur sous protection est victime d’abus ou encore d’abandon, peut le signaler au juge des tutelles.

    Cependant, un tuteur ou un curateur ne peut pas agir vis-à-vis d’un majeur comme on agit face à un enfant. Les actes de la vie courante, parfois irrationnels qu’accomplit un majeur ne peuvent pas toujours être contrôlés ou empêchés.

  10. Quelles sont les règles d’hospitalisation d’un majeur protégé

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    Trois modes d’hospitalisation du majeur protégé sans consentement sont prévus par la loi :

    Dans les deux premiers cas, l’admission en soins psychiatriques est décidée par le directeur de l’établissement (ASPDE).

    Dans le troisième cas, l’admission est décidée par le représentant de l’Etat (ASPDRE).

    L’hospitalisation du majeur protégé en soins psychiatriques à la demande d’un tiers (SPDT)

    Le directeur d’établissement rend une décision d’admission lorsque les troubles mentaux de la personne rendent impossible son consentement et que son état mental exige des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant un programme de soins.

    Définition du tiers à l’origine de la demande d’admission

    La demande écrite doit être formée par les membres de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations régulières avec le malade antérieures à la demande de soins.

    Le tuteur et le curateur sont nommément visés parmi les tiers habilités à demander une admission.

    En aucun cas, il ne peut s’agir d’une simple relation, d’un ex-conjoint ou d’un membre du personnel soignant de l’établissement

    Exigence de deux certificats médicaux antérieurs à la demande d’admission

    La demande est adressée par le tiers, par écrit.

    L’admission ne sera acceptée que si deux certificats médicaux datant de moins de quinze jours confirment que la personne se trouve dans cette situation. Le premier certificat doit émaner d’un médecin extérieur à l’établissement de soins (médecin traitant généraliste, pas nécessairement un psychiatre), le second d’un médecin qui peut exercer dans cet établissement.

    L’hospitalisation du majeur protégé en soins psychiatriques pour péril imminent (SPPI).

    La décision du directeur d’établissement peut être prise s’il s’avère impossible d’obtenir une demande de tiers (soit que l’établissement ne parvienne pas à les joindre, soit que la personne ne délivre aucune information) et s’il existe un danger imminent pour la santé du majeur protégé constatée par un médecin extérieur à l’établissement de soins ( le plus souvent, il s’agira d’un médecin urgentiste, la personne étant amenée par les pompiers).

    Le péril imminent se définit exclusivement comme le risque d’atteinte à l’intégrité physique de la personne (tentative de suicide, auto-agression).

    Dans le cas de la procédure de péril imminent, les deux certificats médicaux dits des 24 heures et des 72 heures devront être établis par deux psychiatres distincts.

    Le directeur qui prend cette décision doit informer dans les 24 heures la famille de la personne qui fait l’objet des soins, ainsi que le curateur ou le tuteur.

    L’hospitalisation du majeur protégé en soins psychiatriques sur demande du représentant de l’Etat (SPDRE).

    L’admission en soins psychiatriques peut être prononcée par le représentant de l’Etat dans le département (arrêté du préfet) pour des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public. Un arrêté préfectoral d’admission doit être motivé avec précision.

    L’hospitalisation du majeur protégé ne peut être décidée qu’au vu d’un certificat médical circonstancié qui ne peut émaner d’un psychiatre de l’établissement d’accueil.

    Contrôle de la nécessité de la mesure de soins sans consentement

    Une fois l’admission prononcée, le directeur d’établissement ou le préfet doit prendre une seconde décision portant sur les modalités des soins, après un nouveau certificat médical établi dans les 24 heures puis dans les 72 heures après l’admission. Ceux-ci permettent d’établir la nécessité des soins, la durée et les différentes formes d’hospitalisation: hospitalisation complète, soins ambulatoires ou à domicile, séjours partiels.

    Si le psychiatre préconise un programme de soins, le préfet ne peut imposer une hospitalisation complète sans qu’un collège médical ait rendu son avis. Si le préfet refuse de suivre l’avis du collège, il ordonne une expertise qui liera le préfet si ses conclusions rejoignent celles du collège.

    Quelle que soit la forme choisie, les soins ne peuvent être maintenus que dans la mesure où ils demeurent absolument nécessaires.

    De nouveaux certificats doivent établir la nécessité de maintenir les soins dans les 24 puis les 72 heures suivant l’admission, puis tous les mois.

    Les droits du patient sont garantis par un contrôle du juge des libertés et de la détention ( JLD ) qui doit se prononcer sur la nécessité des soins sans consentement dans un délai de 12 jours suivant l’admission, puis tous les mois.

    Le patient peut contester son hospitalisation en écrivant librement par courrier aux autorités.

    A tout moment, le patient, les proches ou le protecteur peuvent, sur simple requête adressée au JLD, demander la mainlevée, c’est à dire la fin de son hospitalisation. Dans ce cas, le patient recouvre immédiatement sa liberté.

    Rôle du maire

    En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire (à Paris, tout commissaire de police), prend par arrêté toutes mesures provisoires tendant à l’internement d’une personne présentant des troubles mentaux manifestes.

    Cette décision oblige le maire à en référer au préfet dans les 24 heures. Le préfet doit prendre alors un arrêté d’admission sans délai. Si le préfet ne réagit pas, ces mesures provisoires cessent au bout de 48 heures.

    En cas d’hospitalisation psychiatrique du majeur protégé sans consentement, le juge des tutelles n’est jamais compétent

    Une hospitalisation psychiatrique sans consentement n’a pas pour effet d’entraîner automatiquement une mise sous protection ou une aggravation de la mesure de protection.

    Le protecteur doit informer le juge des tutelles du cours de la mesure d’hospitalisation. Une telle initiative attestera au juge du soin que l’on prend du majeur protégé.

    Les régimes de soins psychiatriques sans consentement ont pour essence de soigner, voire de sauver une personne en grande détresse psychique.

    Si les soins sans consentement sont bien souvent nécessaires, des erreurs de diagnostic peuvent être posées, d’où l’importance pour les personnes vulnérables hospitalisées de pouvoir contacter leur médecin traitant, leur protecteur et leur avocat, en cours d’hospitalisation.