Commentaires fermés sur Quels sont les actes personnels du majeur protégé ?
L’accomplissement des actes strictement personnels du majeur protégé ne peut jamais donner lieu à assistance ou représentation. Une telle intervention du tuteur ou du curateur serait sanctionnée par la nullité de l’acte.
Actes strictement personnels ne pouvant faire l’objet d’une assistance ou d’une représentation
la loi donne une liste des actes du majeur protégé présentant un caractère strictement personnel :
– la déclaration de naissance d’un enfant ou sa reconnaissance ;
– les actes d’autorité parentale relatifs à la personne de l’enfant ;
– le mariage ou le PACS.
– le divorce ou la rupture de PACS.
-le consentement donné à sa propre adoption ou à celle de son enfant ;
– la possibilité de quitter la France et de pouvoir voyager à l’étranger ( la demande de passeport du majeur sous tutelle est faite par le tuteur seul ).
Cette liste n’est pas limitative et d’autres cas peuvent par conséquent être qualifiés comme tels par les juges.
Les actes strictement personnels sortent du champs d’intervention du juge des tutelles. Il en résulte que si le majeur protégé est apte à donner son consentement d’une manière libre et lucide, il peut accomplir ces actes (une action en nullité pour trouble mental demeure possible).
Actes strictement personnels impossibles en absence d’aptitude du majeur protégé quelles que soient les circonstances
Les actes considérés comme strictement personnels ne peuvent jamais faire l’objet d’une assistance ou d’une représentation. Il en résulte que :
Si le majeur est apte à exercer une volonté libre et éclairée concernant ces décisions, il peut accomplir les actes.
Si le majeur protégé n’est pas en état de prendre la décision, l’acte est tout simplement impossible (quand bien même cette inaction serait préjudiciable au majeur).
II ne reste pour la personne chargée de la protection que l’obligation générale d’informations.
Tutelle et autorité parentale
L’ouverture d’une mesure de tutelle est sans conséquence automatique sur l’exercice de l’autorité parentale sur la personne des enfants.
Le majeur protégé est privé de l’exercice de l’autorité parentale sur ses enfants mineurs que s’il est hors d’état d’exprimer sa volonté.
Le majeur sous tutelle perd de plein droit l‘administration légale sur les biens de ses enfants mineurs.
Dans ces circonstances (coma, démence sévère, etc…), c’est l’autre parent qui exerce seul l’autorité parentale et l’administration des biens des enfants mineurs. A défaut un conseil de famille doit être constitué par le juge aux affaires familiales.
En effet, si un majeur protégé rencontre des difficultés en matière d’autorité parentale, ce n’est pas au juge des tutelles ou à la personne chargée de la mesure de protection de décider de l’organisation de droits de visite, ou du placement de l’enfant, mais aux juge aux affaires familiales ou au juge des enfants.
Curatelle et autorité parentale
L’ouverture d’une mesure de curatelle n’a pas d’incidence sur l’exercice, par un parent, de l’autorité parentale sur son ou ses enfants mineurs. il conserve cette autorité parentale.
En revanche, le majeur sous curatelle perd la possibilité d’assurer l’administration légale des biens de ses enfants mineurs, étant donné son incapacité à gérer un patrimoine.
Rien n’interdit à un majeur d’adopter ou d’être adopté
La requête en adoption est un des actes strictement personnels que seul le majeur protégé sous tutelle ou curatelle peut accomplir à la seule condition d’être en capacité d’exprimer sa volonté. Le représentant légal ne joue donc aucun rôle, ni d’assistance ni de substitution.
Le majeur protégé doit être également en capacité de donner son consentement à sa propre adoption, quelque soient les circonstances particulières.
S’il est inapte à consentir à cette décision, l’adoption est tout simplement impossible, le consentement donné par le tuteur ou le curateur n’étant pas valable.
Si un majeur ne peut ou ne veut reconnaître un enfant dont il est le parent, ni le juge des tutelles, ni la personne protégée ne peut procéder à sa reconnaissance. En revanche, une action en reconnaissance de paternité ou de maternité reste possible pour l’enfant (ou l’autre parent) dans les conditions de droit commun.
Dès lors que l’action en justice concerne les actes à caractère strictement personnel (adoption , autorité parentale), le majeur protégé peut agir seul devant les tribunaux.
Commentaires fermés sur Un majeur protégé a-t-il le droit de voter ?
Les mesures judiciaires sont sans conséquence sur la capacité du majeur protégé de voter.
Le droit du majeur protégé de voter demeure plein et entier.
Le majeur sous tutelle exerce son droit de vote pour lequel il ne peut pas être représenté par la personne chargée de sa protection.
Concrètement , un majeur sous tutelle qui souhaite exercer à nouveau son droit de vote (précédemment supprimé par une décision du juge des tutelles) devrait désormais s’inscrire personnellement sur la liste électoral de la commune où il réside.
Commentaires fermés sur Un majeur protégé peut-il faire une donation ?
Donation effectuée par un majeur sous tutelle
Le majeur protégé sous tutelle peut effectuer une donation au profit de toute personne dès lors qu’il est muni de l’autorisation du juge des tutelles.
La famille au sens large, partenaire et concubin y compris, les proches et les amis pourront bénéficier d’une donation par un majeur sous tutelle.
Le juge des tutelles peut également, dans certains cas particuliers et sous son contrôle, autoriser le tuteur à assister ou au besoin représenter le majeur protégé dans le cadre d’une donation. Cette autorisation ne sera évidemment accordée que dans des cas particuliers (par exemple, lorsque le majeur avait émis le souhait d’effectuer une telle donation avant la tutelle ou lorsqu’il avait pour pratique de réaliser périodiquement des donations au profit de ses proches).
La possibilité pour le tuteur de réaliser au nom du majeur protégé une donation au profit d’un membre de la famille est beaucoup plus discutable. Elle ne sera vraisemblablement pas autorisée si elle aboutit à désavantager d’autres membres de la famille.
L’autorisation du juge des tutelles peut concerner des donations hors part successorale.
Le juge des tutelles est tenu de s’assurer de la réalité et de l’intégrité de l’intention libérale exprimée par le majeur sous tutelle.
Pour cela , il doit auditionner la personne sous tutelle et se faire communiquer un certificat médical destiné à attester de son discernement afin de faire échec éventuellement à une action en nullité pour insanité d’esprit.
Les éléments ainsi recueillis doivent permettre au juge de décider non seulement si le majeur protégé est en mesure de consentir à la donation projetée mais également s’il doit être assisté ou représenté par son tuteur.
En tant qu’acte solennel, la donation doit être passée en la forme authentique, devant notaire.
-Si le majeur protégé sous tutelle consent la donation sans l’assistance de son tuteur, la donation pourra être annulée sous réserve de la démonstration d’un préjudice.
-Si la donation est consentie par le majeur sous tutelle sans la représentation de son tuteur, la donation est nulle de plein droit.
-Si la donation est consentie par le tuteur sans l’autorisation du juge des tutelles, la donation est également nulle de plein droit.
Reste le cas, sans doute le plus fréquent en pratique, de la donation faite par le majeur en tutelle, telle qu’un don manuel, sans que le juge des tutelles ni le tuteur n’en ait été préalablement informé.
La nullité relative doit être alors privilégiée ; ce qui signifie que l’action en nullité n’appartient qu’au majeur, à son représentant légal, ou ses ayants cause universelles.
L’action se prescrit par cinqans.
Annulation pour insanité d’esprit
L’insanité d’esprit est caractérisée lorsque l’altération des facultés mentales prive le majeur vulnérable de son discernement. Le trouble mental doit exister au moment de la conclusion de l’acte pour que la nullité soit prononcée.
C’est une notion factuelle et son appréciation se fait au cas par cas.
Le placement sous un régime de protection conduit à faciliter la présomption d’insanité d’esprit au moment de l’acte.
S’il est certain que ces sanctions s’appliqueront en matière de donations notariées, encore faut-il pour qu’elles soient prononcées que la preuve de la libéralité soit rapportée et que cette dernière ne s’analyse pas comme un présent d’usage (capacité naturelle du majeur sous tutelle) ou une donation rémunératoire ou avec charges (acte à titre onéreux).
Donation effectuée par un majeur sous curatelle
Le majeur sous curatelle peut effectuer des donations avec l’accord de son curateur.
A l’inverse, on peut raisonnablement penser que concernant les présents d’usagequi échappent par nature au régime des donations, le majeur protégé pourra librement effectuer ce genre de donation caractérisée par leur modicité.
Lorsque la donation est effectuée au profit du curateur , celle-ci est suspecte car en opposition d’intérêts avec l’incapable. Un curateur ad hocdoit être désigné pour l’opération.
Il n’en reste pas moins que le majeur sous tutelle et curatelle comme tous les autres donateurs voient leurs libertés restreintes quant au choix du donataire afin, entre autres, de les protéger de la cupidité ou de l’influence de certaines personnes (professionnels de santé, personnels d’établissement médico-sociaux, mandataires judiciaires à la protection des personnes).
Les mesures de protection sont prononcées pour une durée déterminée
Les mesures de protection peuvent être prononcées pour une durée fixée par le juge en fonction de la personne. Cette durée est en principe de cinq ans maximum lors de l’ouverture de la mesure.
Toutefois, en cas d’ouverture d’une mesure de tutelle, si le certificat établi par le médecin inscrit précise que l’état de santé de la personne n’est pas susceptible d’amélioration, la mesure initiale peut être prise pour une durée de dix ans.
La durée du renouvellementest en principecelle de la mesure initiale. Néanmoins s’il résulte d’un certificat établi par un médecin inscrit sur la liste du procureur de la République que, compte tenu de l’altération des facultés mentales de la personne, la situation n’est pas susceptible de connaître une amélioration, le juge des tutelles peut, au moment du premier renouvellement ou lors des renouvellements ultérieurs, fixer une durée plus longue dans la limite de vingt ans.
Le nombre de renouvellement d’une tutelle ou d’une curatelle n’est pas limité.
Obligation de révision de la mesure à l’arrivée de son terme par le juge
A l’arrivée du terme fixé par la décision judiciaire, le juge doit procéder à la révision de celle-ci soit à la demande du majeur, de son curateur ou tuteur, soit d’office.
Lors de cette révision, qui doit lui permettre de vérifier que la mesure telle qu’elle existe correspond toujours à la situation du majeur, le juge des tutelles doit disposer d’un certificat médical actualisé. Ce dernier peut émaner d’un médecin inscrit sur la liste du procureur de la République, mais également du médecin traitant ou d’un médecin généraliste. Le juge procède ensuite à l’audition du majeur, de son représentant, et de toute personne dont l’audition lui semble utile.
Le juge doit entendre le majeur avant de décider le renouvellement.
A l’issue de l’instruction du dossier, le juge peut :
-lever la mesure si elle n’est plus utile (mainlevée) ;
-renouveler la mesure en l’allégeant ;
-renouveler la mesure en l’état (dans la limite de la durée initiale ou pour une durée maximale de vingt ans en l’absence d’amélioration possible) ;
-soit renforcer la mesure de protection.
Il ne peut cependant aggraver la mesure de protection que s’il a été saisi à cette fin par une des personnes habilitées à déposer une requête en ouverture de la mesure de protection et qu’il dispose d’un certificat émanant d’un médecin spécialiste inscrit.
Sanction de l’absence de révision de la mesure
La mesure qui ne fait pas l’objet d’un renouvellement par le juge devient caduque.
La mesure prend fin automatiquement si, à l’issu du terme fixé dans la décision, il n’a pas été statué sur son renouvellement dans les conditions prévues.
La situation en cas de caducité de la mesure de protection faute de renouvellement d’une tutelle ou d’une curatelle, risque d’être en pratique, source de nombreuses difficultés.
Il n’est pas certain, d’abord, que le majeur ni même son tuteur ou son curateur ne s’aperçoive que la mesure n’a plus cours. Ils continueront donc à faire des actes en appliquant des règles qui ne peuvent plus l’être. La validité des actes pourrait dès lors, être remise en question.
La seule solution, si le maintien d’une mesure de protection est indispensable, est de refaire entièrement la procédure d’ouverture de la mesure et de prévenir immédiatement le juge des tutelles afin qu’il prenne des mesures d’urgences.
Certaines précautions juridiques doivent être prises concernant l’achat ou la vente d’un bien immobilier appartenant à un majeur protégé.
Sous tutelle, l’acte d’achat ou de vente d’un bien immobilier ne peut être fait qu’avec l’autorisation du juge des tutelles
C’est le juge des tutelles qui, après avoir pesé l’intérêt financier etpatrimonial du majeur sous tutelle, autorise l’acte, en déterminant les stipulationsdu contrat et, le cas échéant, le prix de la transaction.
La vente d’un immeuble ou d’un fond de commerce sera fixé, soit par des expertises préalables du bien vendu, soit par une attestation notariale garantissant un prix de marché fiable.
– le tuteur est autorisé à réaliser une vente immobilière au nom du majeur protégé et dans les conditions fixées par le juge des tutelles. Mais il n’est pas obligé d’intervenir personnellement et peut désigner un mandataire afin de le représenter.
Ce mandat doit alors être étroitement défini et limité à la seule régularisation de l’acte. Le mandataire ne dispose donc d’aucune marge d’initiative et n’exerce aucune prérogative personnelle.
– L’autorisation du juge des tutelles ne saurait être érigée en une condition suspensive de l’opération envisagée, mais doit impérativement intervenir avant l’acte. Une promesse de vente signée sous la condition suspensive de l’autorisation du juge des tutelles est interdite.
– Une autorisation du juge des tutelles d’accepter une offre transactionnelle autorise le tuteur à signer l’offre et ne vaut pas acceptation de ladite offre, le juge des tutelles n’étant pas partie à la transaction. Tant que le tuteur n’a pas signé l’accord d’achat ou de vente, celui-ci n’existe pas.
– L’ordonnance du juge des tutelles doit être formalisée : un simple courrier autorisant la vente d’un bien immobilier appartenant au majeur protégé est insuffisant.
– L’ordonnance du juge des tutelles autorise mais ne contraint pas. C’est le tuteur qui en dernier recours décide si l’acte est pris dans l’intérêt du majeur.
– Il est en principe interdit au tuteur de se porter acquéreur des biens de son tutélaire en raison du conflit d’intérêts qu’entraînent ces opérations.
– Les sommes versées à la suite d’une vente d’immeuble ne peuvent être versées sur un compte particulier qu’avec l’autorisation du juge des tutelles, en curatelle comme en tutelle.
Le juge des tutelles est également compétent pour autoriser un majeur protégé, dont il suit et contrôle la mesure, à disposer de tous ses immeubles, qu’ils soient situés en France ou à l’étranger.
Sous curatelle, l’acte d’achat ou de vente d’un bien immobilier ne peut être fait qu’avec l’accord du curateur
Le majeur sous curatelle doit nécessairement signer l’acte d’achat ou de vente qui doit être signé conjointementpar son curateur.
Si au cours de la signature de l’acte, le majeur sous curatelle est atteint d’un trouble mental l’empêchant totalement de prendre conscience de son acte, celui-ci peut être annulé pour insanité d’esprit conformément au droit commun.
Le majeur sous curatelle reste donc protégé autant que les majeurs qui ne sont pas sous un régime de protection légale.
A noter que le congé donné par un majeur sous tutelle ou curatelle bailleur est nul. Il faut que le le congé soit donné par son tuteur ou curateur.
La mainlevée d’une tutelle ou d’une curatelle est un acte par lequel le juge des tutelles arrête les effets d’une mesure de protection.
Demande de la mainlevée d’une mesure de protection
La mainlevée doit être demandée par le majeur protégé , son curateur ou tuteur , ou les membres de la famille qui étaient habilités à demander la mise en place d’une mesure.
Elle peut être décidée d’office par le juge des tutelles.
La décision de mainlevée peut intervenir à l’occasion de la révision de la mesure mais également à tout moment.
Dans tous les cas, le juge des tutelles statue au vu d’un certificat médical détaillé et actualisé qui peut émaner, soit du médecin traitant, soit du médecin spécialiste , et après audition du majeur et de son curateur ou tuteur.
Le certificat médical doit attester de la disparition des troubles mentaux ou corporels ayant déterminé l’ouverture de la mesure de protection ou faisant état de l’amélioration de ces troubles telle que le majeur n’a plus besoin d’être représenté ou assisté dans les actes de la vie civile.
Le juge peut décider de faire examiner la personne protégée par un médecin spécialiste inscrit sur la liste du procureur de la République lorsque le certificat médical produit est peu détaillé et qu’il existe une discordance entre la demande du majeur protégée et l’avis de la personne chargée de la protection.
Le juge ne peut pas ordonner la mainlevée d’une mesure de protection au motif que personne ne veut en assurer la charge.
La mainlevée d’une tutelle ou d’une curatelle prend la forme d’un jugement qui sera transmis au répertoire civil afin de supprimer la mention de l’existence d’une mesure de protection.
Seul le requérant à la procédure initiale d’une mesure de protection ou à l’instance en mainlevée de la mesure peut interjeter appel du jugement de mainlevée.
Une fois que la mesure a pris fin en raison de la mainlevée, le tuteur ou le curateur est dessaisi et ne peut plus effectuer aucun acte, et le juge des tutelles ne peut plus intervenir pour quelque cause que ce soit. Il ne pourra notamment pas remettre aux héritiers copie des documents qu’il conserve à son dossier. C’est en effet au tuteur ou au curateur, si besoin est, de procéder à cette remise.
Exceptions au dessaisissement du mandataire à la fin d’une mesure de protection
Le dessaisissement du mandataire à la fin de la mesure connait des exceptions.
–A la fin de la mesure de protection, le tuteur doit établir un compte de gestion des opérations intervenues depuis l’établissement du dernier compte annuel et le soumettre à la vérification du greffier en chef.
-Dans les trois mois qui suivent la fin de sa mission, le tuteur doit remettre une copie du dernier compte annuel et des comptes de gestion des cinq dernières années soit au majeur devenu capable s’il n’avait pas reçu ces comptes auparavant, soit à ses héritiers.
-Dans un délai qui n’est pas précisé, le tuteur doit également remettre au majeur devenu capable les pièces nécessaires pour continuer la gestion, ainsi que l‘inventaire initial et les actualisations auxquelles il a donné lieu.
Toutes les décisions prises par le juge des tutelles peuvent faire l’objet d’un recours, sauf s’il s’agit de mesures d’administration judiciaire. Un recours est possible s’il apparaît que la décision prise n’est pas conforme à l’intérêt du majeur.
Les décisions du juge des tutelles peuvent faire l’objet d’un recours
Les jugements ouvrant la mesure, la modifiant ou la levant, mais aussi toutes les ordonnances rendues par le juge des tutelles pour autoriser ou refuser d’autoriser certains actes ou de prendre une mesure demandée par le majeur protégé peuvent faire l’objet d’un recours.
Le refus doit être notifié par écrit afin d’ouvrir les délais de recours.
En cas de désaccord avec le juge des tutelles, un recours devant la cour d’appel n’est pas toujours nécessaire. Le juge peut, à tout moment, modifier lui-même sa décision s’il a des éléments nouveaux et convaincants pour le faire. Il est donc toujours possible de lui adresser un courrier ou demander un rendez-vous pour lui expliquer une situation dont il n’avait pas forcément connaissance.
Exception au principe du recours contre une décision du juge des tutelles
Les mesures d’administration judiciaire ne peuvent pas faire l’objet d’un recours.
L’ordonnance ouvrant une procédure de sauvegarde de justicen’est pas non plus susceptible de recours, car elle n’entraîne en soi aucune modification des droits de l’intéressé. En revanche, si la décision s’accompagne de la désignation d’un mandataire spécial, le recours est possible.
Le recours contre la décision du juge qui refuse d’ouvrir une mesure de protection ne peut être contestée que par la personne qui avait déposé la requête en ouverture initiale. Seul le le requérant peut contester la décision de refus du juge des tutelles d’ouvrir une mesure de protection.
Le refus par le juge des tutelles d’autoriser un acte que le tuteur souhaiterait accomplir, ou de prendre une décision demandée par le majeur protégé, est une décision judiciaire. Elle peut donc faire l’objet d’un recours si ce refus est contesté. Lorsque le refus est purement oral, ou résulte d’une simple lettre, il ne faut pas hésiter à demander au juge de le notifier par écrit afin d’ouvrir les délais de recours et de permettre un nouveau débat devant la cour d’appel.
Recours dans l’intérêt du majeur
Les décisions du juge des tutelles peuvent toujours faire l’objet d’un recours s’il apparait qu’elles ne sont pas conformes à l’intérêt du majeur. La contestation n’est donc ouverte qu’à certaines personnes, censées agir pour préserver cet intérêt.
-Le majeur peut toujours former recours contre les décisions qui le concernent. Le recours à un avocat n’est pas obligatoire mais le majeur peut, si nécessaire, demander la désignation d’un avocat d’office afin de l’assister dans ses démarches. Si ses ressources sont insuffisantes pour payer les honoraires d’un avocat, il peut demander de bénéficier de l’aide juridictionnelle.
-Les parents, alliés , proches, tuteur , curateur, peuvent de même former un recours contre les décisions qui concernent le majeur, même si ces personnes ne sont pas intervenues à l’instance.
-Le ministère public peut également contester une décision du juge des tutelles.
-Le juge des tutelles peut lui-même former un recours lorsqu’il n’est pas à l’origine de la décision (délibération du conseil de famille).
L’incapacité d’agir en justice du majeur sous tutelle ne le prive pas de faire un recours contre la décision qui l’a placé sous tutelle, y compris un pourvoi en cassation.
De la même façon, bien qu’en principe un majeur sous curatelle ne puisse agir en justice qu’avec l’assistance de son curateur, il peut agir seul contre la décision qui le place ou le maintient sous curatelle.
Bénéficier de l’aide juridictionnelle
L’aide juridictionnelle est la prise en charge par l’Etat de tout ou partie des frais d’un procès (honoraires d’avocat, frais d’huissier…).
Toute personne qui souhaite introduire une action en justice ou est défenderesse à une action en justice peut demander l’aide juridictionnelle à condition d’être de nationalité française ou de nationalité étrangère sous conditions.
L’aide juridictionnelle doit être demandée au greffe du tribunal de grande instance du lieu du domicile. Un formulaire est remis, à compléter et à restituer accompagné de diverses pièces justificatives.
Pour obtenir l’aide juridictionnelle totale, la moyenne mensuelle des revenus doit être inférieure ou égale à 941 euros.
Pour obtenir l’aide juridictionnelle partielle, la moyenne mensuelle des revenus doit être comprise entre 942 et 1411 euros.
Recours des tiers
Les personnes autres que le majeur ou ses proches ne peuvent pas former un recours contre une décision du juge de tutelles, même si elles sont directement concernées par l’acte, à l’exception notable des créanciers du majeur protégé victimes de fraude qui peuvent exercer un recours en tierce opposition.
Délai et forme du recours
Le délai pour former un recours contre la décision du juge est de quinze jours.
Ce délai est à compter de la notification du jugement que le greffier du juge des tutelles a envoyé au requérant, au majeur protégé et à son protecteur.
A défaut, le délai court à compter du jugement ou de la décision pour les autres personnes
Les autres personnes habilitées à faire appel doivent donc s’informer régulièrement auprès du greffe afin d’avoir une connaissance effective des décisions rendues ou en voie de l’être.
Forme du recours : Une simple requête
Le recours est formé par une requête, daté et signé par son auteur, puis remise ou adressée au greffe du tribunal d’instance, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette obligation n’est qu’un formalité destinée à régler une éventuelle contestation sur la date du recours. Une simple lettre peut donc être recevable.
Le greffier enregistre le recours, et envoie un récépissé par simple lettre à l’auteur du recours. Puis, il communique ensuite le dossier à la cour d’appel.
Cette requête doit comporter l’énoncé des motifs de la contestation et peut ne porter que sur une partie de la décision (par ex, sur la personne désignée comme curateur, mais non sur le principe de la curatelle). En ce cas, il faut le préciser.
Le recours contre la décision du juge d’ouvrir une tutelle ou une curatelle a un effet suspensif. Le juge des tutelles peut toutefois en décider autrement et ordonner l’exécution provisoire de la mesure de protection, qui se met alors en place sans attendre l’issue du recours.
Qui statue sur les recours en matière de protection ?
Les recours sont tranchés par les cours d’appel.
La personne qui forme un recours n’a pas à s’interroger pour savoir quelle juridiction est compétente pour examiner le recours. Dans la mesure où le recours doit de toute façon, être formé au tribunal d’instance, c’est à ce dernier de l’adresser ensuite à la bonne juridiction qui procédera aux convocations.
Convocation à l’audience
Le greffier de la cour convoqueles parties à l’audience prévue pour les débats.
L’appelant (celui qui a formé le recours) est convoqué directement ou par l’intermédiaire de son avocat s’il en a un, ainsi que les personnes auxquelles la décision ou la délibération a été notifiée.
La convocation est adressée par lettre recommandée au moins quinze jours avant l’audience.
Débats
L’appel est instruit et jugé en chambre du conseil. Les débats son oraux, et il appartient à chacune des parties d’exposer sa position. La cour d’appel entend systématiquement l’auteur du recours, le majeur protéger ou à protéger (sauf si son audition est de nature à porter préjudice à sa santé ou s’il est hors d’état d’exprimer sa volonté).
La cour d’appel entend également toutes les personnes auxquelles la décision contestée a été notifiée et les avocats s’il en a été constitué.
Jugement
La décision du juge des tutelles peut être confirmée ou infirmée en tout ou partie.
La cour d’appel, si elle annule la décision prise par le juge des tutelles peut prendre directement une autre décision qui se substituera à la première.
Dès lors que la décision du juge déférée à la cour d’appel est un jugement de protection ou de renouvellement, même si l’appel ne porte que sur le choix du tuteur ou du curateur, la cour peut non seulement réformer le choix du protecteur, mais également statuer sur la mesure elle-même.
Lorsque l’appel porte sur une ordonnance de changement de tuteur, la cour d’appel peut prendre toute décision relative au changement du protecteur professionnel, familial ou amical, sans pouvoir se prononcer sur le bien-fondé de la protection, puisque cette question est étrangère à l’ordonnance.
Après le déroulement de la procédure en appel, le dossier est renvoyé au juge des tutelles. Si, au cours de la procédure d’appel, des décisions urgentes doivent être prises, le juge des tutelles demeure compétent pour statuer. Il est donc possible de s’adresser à lui pendant la procédure de recours. Si une décision est prise, la cour d’appel en est aussitôt informée.
Lorsque la cour d’appel a rendu sa décision, le dossier est renvoyé devant le juge des tutelles, qui continuera à le suivre.
Recours possible uniquement en cas d’erreur de droit
La décision de la cour d’appel peut faire l’objet d’un recours devant la Cour de cassation, mais uniquement en cas d’erreur de droit.
Les parties ont deux mois pour former un pourvoi en cassation.
L’intervention d’un avocat spécialisé à la Cour de cassation est alors obligatoire.
Commentaires fermés sur La gestion des comptes bancaires du majeur protégé
Renforcement de la protection du compte bancaire du majeur protégé
Les comptes déjà ouverts par le majeur protégé doivent être, autant que possible, maintenus par le tuteur ou le curateur dans l’accomplissement de leur mission.
Le but est de maintenir les comptes du majeur dans l’établissement qu’il avait choisi. Il n’est pas rare que le majeur ait établi avec son conseiller une relation humaine qu’il serait dommageable de rompre pour des commodités de gestion.
Les opérations bancaires de paiement et de gestion patrimoniale effectuées au nom du majeur protégé sous tutelle ou curatelle doivent être exclusivement réalisées au moyen des comptes courants et livrets ouverts à son nom.
Dans tous les cas, les revenus et plus-values des fonds et titres des comptes bancaires appartenant au majeur protégé doivent lui revenir.
Les sommes versées à la suite d’une vente d’immeuble, du rachat d’un contrat d’assurance-vie ou d’une succession ne peuvent être versées sur un compte particulier qu’avec l’autorisation du juge des tutelles, en tutelle comme en curatelle.
Le secret bancaire ne pouvant jamais être opposé au protecteur, le tuteur ou curateur peut accéder à toutes les informations détenues par le banquier ou l’assureur.
Modification ou fermeture du compte bancaire du majeur protégé
Le tuteur ou le curateur ne peut plus décider seul de modifier ou fermer les comptes et livrets des majeurs protégés.
Sous curatelle, il faut l’accord du majeur et du juge des tutelles.
Sous tutelle, celui du juge des tutelles.
La modification et la clôture des comptes bancaires du majeur vulnérable doit être justifiée concrètement. Le requérant doit caractériser l’intérêt matériel et personnel du majeur protégé.
Il le sera lorsque le majeur dispose de nombreux comptes bancaires dont plusieurs inutilisés et faiblement créditeurs. Il le sera également lorsque l’établissement bancaire suggéré par le protecteur comporte un service efficace dédié aux majeurs vulnérables.
En revanche, il ne le sera pas lorsque la demande apparaît comme un confort de gestion pour le protecteur plus qu’un bienfait pour le majeur vulnérable.
Si le majeur protégé a un compte-joint, il sera judicieux de demander au juge des tutelles l’autorisation de le fermer. Les deux titulaires de ce compte bénéficient des mêmes droits sur les sommes qui y sont versées.
Il en va autrement lorsque le conjoint, la pacsé ou le concubin du majeur, est le cotitulaire du compte-joint.
Restrictions à l’ouverture d’un compte bancaire au nom du majeur protégé
Le majeur protégé sous tutelle ou sous curatelle doit conserver les comptes bancaires avec lesquels il fonctionnait avant l’ouverture de la mesure.
Le tuteur ou le curateur ne peut pas en principe ouvrir un nouveau compte bancaire ou livret au nom du majeur protégé.
Exceptions aux restrictions d’ouverture d’un nouveau compte bancaire au nom du majeur protégé
Cependant, le juge des tutelles peut autoriser le tuteur ou le curateur à ouvrir un autre compte :
-lorsque le majeur n’avait aucun compte, le tuteur ou le curateur doit lui en faire ouvrir un. Il s’agit d’une obligation pour le tuteur ou le curateur.
-lorsque l’intérêt de la personne protégée l’exige; ce qui devrait permettre aux tuteurs et aux curateurs de faire plus aisément fonctionner la mesure. Elle devrait être appliquée assez largement par les juges des tutelles.
Le fonctionnement à deux comptes devrait être le mécanisme habituel :
– maintien du compte bancaire du majeur protégé, accessible directement à ce dernier avec les sommes qui lui sont directement disponibles (surtout en curatelle).
– ouverture d’un second compte, actionné par le tuteur ou le curateur, sur lequel transiteront les sommes nécessaires au paiement des factures et à l’action de la personne chargée de la protection.
Cette possibilité sera également utile aux tuteurs et curateurs familiaux, pour qui il peut être beaucoup plus aisé d’exercer leur mission au moyen d’un compte ouvert dans un établissement à proximité de leur domicile.
Il appartient au tuteur et au curateur de faire la demande d’ouverture de ce compte par courrier et de justifier d’un motif légitime, qui sera le plus souvent un motif géographique, soit au moment de l’ouverture de la mesure, soit ultérieurement.
Qu’il y ait un ou deux comptes, leur titulaire est et doit demeurer le majeur protégé, le tuteur ou curateur pouvant obtenir de faire fonctionner le compte bancaire en tant que représentant ou curateur renforcée de la personne protégée.
Le juge des tutelles peut également décider que le tuteur ou le curateur devra ouvrir un compte à la Caisse des dépôtset consignations pour faire fonctionner la mesure de protection.
La Caisse des dépôts et consignations exerce en effet un contrôle plus strict sur la gestion des comptes qu’un établissement bancaire classique.
Cette obligation peut être décidée dans le cas où le juge des tutelles estime que la gestion du compte bancaire doit être entourée d’une vigilance particulière. C’est le cas, par exemple, lorsque la tutelle est confiée au conjoint ou au compagnon de vie dont la nature dépensière est connue
Utilisation d’une carte de crédit
Le juge des tutelles peut, dès l’ouverture ou ultérieurement, prévoir que le majeur sous tutelle ou curatelle pourra effectuer seul certaines dépenses d’un certain montant.
Il est donc possible et plutôt conseillé, de laisser à la disposition de la personne protégée une carte de retrait dont le montant sera plafonné à l’avance d’un commun accord (hebdomadaire ou mensuelle).
Une carte de crédit ne peut être délivrée au majeur en tutelle ou curatelle renforcée qu’avec l’accord du juge des tutelles.
Cas particulier du majeur faisant l’objet d’une interdiction d’émettre des chèques
Le système de fonctionnement qui maintient le majeur comme seul détenteur des comptes pose difficulté lorsqu’il est l’objet d’une interdiction bancaire.
Cette interdiction empêche en effet qu’il puisse disposer des instruments de paiement tels que la carte bancaire , mais également le chéquier.
Par extension, le tuteur ou curateur qui le représente ou l’assiste ne pourra donc pas non plus disposer de ces moyens de paiement, ce qui peut engendrer des difficultés importantes.
Pour les résoudre, la loi autorise la personne chargée de la mesure de protection, à titre exceptionnel et avec l’autorisation du juge des tutelles, à faire fonctionner sous sa seule signature les comptes de la personne protégée et à disposer des moyens de paiement habituels pour ces comptes, jusqu’à ce que l’interdiction soit levée.
Ce mécanisme n’est pas sans faille, puisque beaucoup de grandes enseignes disposent de la liste des interdits bancaires et refusent tout paiement émanant du compte, même s’il est effectué par le tuteur ou le curateur avec l’autorisation du juge des tutelles.
L’outil de dépistage de la malnutrition MUST est utilisé pour identifier les personnes qui souffrent ou sont à risque de malnutrition.
Les experts ont conçu cet outil pour identifier les adultes, en particulier les personnes âgées, souffrant de malnutrition ou à haut risque de malnutrition.
Les cinq étapes pour dépister la manutrition avec MUST
Étape 1: Mesurer la taille et le poids d’une personne, calculez son indice de masse corporelle (IMC) et attribuer un score.
Étape 2: Noter le pourcentage de perte de poids et donner un score. Par exemple, une perte non planifiée de 5 à 10% donnerait un score de 1, tandis qu’une perte de 10% donnerait un score de 2.
Étape 3: Identifier les problèmes de santé mentale ou physique et attribuer une note. Par exemple, si une personne a été gravement malade et n’a pas pris de nourriture pendant plus de 5 jours, le score sera de 3.
Étape 4: Additionner les scores des étapes 1, 2 et 3 pour obtenir un score de risque global.
Étape 5: Développer un plan de soins basé sur le score.
Commentaires fermés sur Quelle est la mission d’un greffier en chef ?
Le greffier en chef du tribunal d’instance vérifie et approuve les comptes annuels de gestion.
Si un subrogé-tuteur a été nommé, cette mission de vérification lui incombe en premier chef.
Modalités du contrôle du compte annuel de gestion
Le travail du greffier en chef consiste à vérifier que les opérations réalisées ont bien été, soit autorisées par le juge des tutelles s’il s’agit d’une tutelle, soit effectuées dans des conditions normales et conformes à l’intérêt du majeur. Il vérifie ensuite que les mouvements de fonds correspondent, au regard de l’inventaire, aux opérations réalisées.
Le greffier en chef peut également obtenir dans le cadre de cette mission toute communication d’informations auprès d’établissements bancaires dans lesquels des comptes sont ouverts au nom de la personne protégée.
Il peut également demander des pièces complémentaires au tuteur ou au curateur.
La mission est sans objet si le juge des tutelles a dispensé le tuteur ou le curateur d’établir le compte de gestion.
Si le greffier en chef estime que le compte est conforme, il l’approuve.
L’approbation ne revêt pas de forme particulière. Parfois, il s’agit d’un simple paraphe sur le compte de gestion, qui est ensuite classé au dossier. Parfois, le greffier en chef adresse au tuteur ou au curateur un courrier lui faisant part de l’approbation du compte.
Si le greffier en chef estime que le compte soulève des difficultés,
il le transmet au juge des tutelles.
Le dossier doit être accompagné d’un procès-verbal expliquant les difficultés rencontrées.
C’est alors le juge des tutelles qui prend la décision, après avoir éventuellement convoqué le tuteur ou le curateur, d’approuver le compte ou de tirer les conséquences des difficultés non résolues, en déchargeant le tuteur ou le curateur de leur mission.