Arrêt
Leave a CommentDécision de justice rendue, soit par une cour d’appel , soit par la Cour de cassation , soit par le Conseil d’ Etat.
Décision de justice rendue, soit par une cour d’appel , soit par la Cour de cassation , soit par le Conseil d’ Etat.
Recours extraordinaire contre une décision en dernier ressort porté devant la Cour de cassation et fondé sur la violation de la loi, l’excès de pouvoir, l’incompétence, l’inobservation des formes, le manque de base légale, la contrariété de jugements ou la perte de fondement juridique.
1- Aptitude d’une personne à ne pas être dépendante d’autrui. Elle présuppose la capacité de jugement et la liberté de pouvoir agir, accepter ou refuser en fonction de son jugement.
2- En médecine, l’autonomie se définit par l’indépendance fonctionnelle. Une grille est utilisée par les professionnels de santé pour évaluer le niveau d’autonomie à partir des activités effectuées ou non par une personne (grille de dépendance GIR/AGGIR).
Magistrat placé à la tête d’un parquet général auprès d’une cour d’appel ou de la Cour de cassation.
La nomination d’un procureur général procède d’un décret du président de la République après avis simple du Conseil supérieur de la magistrature.
1-Décision juridictionnelle rendue par un chef de juridiction (président d’un tribunal de grande instance ou premier président de la cour d’appel).
2- Décision rendue par un magistrat chargé de l’instruction d’une affaire civile (juge de la mise en état, juge des libertés et de la détention, juge d’instruction , juge des tutelles).
1- Toute personne peut obtenir du greffe la copie de tout jugement , même si la décision ne le concerne pas.
2- La publicité des mesures de tutelle et de curatelle est effectuée au Répertoire civil , tenu au greffe du tribunal de grande instance du lieu de naissance du majeur protégé.
Magistrats composant le ministère public dans chaque tribunal de grande instance , placés sous l’autorité d’un procureur de la République.
Le parquet est chargé de requérir l’application de la loi et de veiller aux intérêts généraux de la société.
Ses attributions en matière de protection juridique des majeurs sont diverses (établissement de la liste des médecins agréés, avis conforme sur la liste des MJPM , signalement et traitement, mise en place des mesures d’accompagnement judiciaire).
Majeur placé sous un régime légal (sauvegarde de justice , curatelle , tutelle) ou conventionnel (mandat de protection future) de protection, en raison d’une altération de ses facultés mentales ou corporelles empêchant l’expression de la volonté.
Elle est destiné à le protéger dans les actes de la vie civile, tout en favorisant, dans la mesure du possible, son autonomie.
Situation dans laquelle les intérêts d’un majeur protégé et son tuteur ou son curateur se trouvent en opposition.
Cette situation peut se présenter lorsque, par exemple, la personne protégée souhaite faire une donation à la personne chargée de sa protection.
Le juge des tutelles désigne alors un subrogé tuteur , un subrogé curateur , ou à défaut, un tuteur ad hoc , un curateur ad hoc , pour l’opération.
Cadeaux faits à l’occasion d’événements importants de la vie (mariage , anniversaire), mais qui ne doivent pas apparaître comme excessifs par rapport à la situation de fortune de l’auteur de la libéralité.
Les présents d’usage échappent aux règles des donations notamment au rapport à fin d’égalité entre les héritiers et à la taxation fiscale.