Qu’est ce qu’une curatelle renforcée ?

Korbinian Brodmann

Comment le compte de gestion d’une tutelle ou d’une curatelle est-il vérifié ?

Système nerveux périphérique

Noyau rouge : structure et fonction

Majeur protégé : quelle est la procédure de divorce ?

Quand ouvre-t-on une curatelle ?

Aires de Brodmann

Le domicile du majeur vulnérable est-il protégé ?

Quelle est la responsabilité du majeur protégé ?

Author Archives: Stéphane Bastianetto

  1. Qu’est ce qu’une curatelle renforcée ?

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    La curatelle renforcée a pour objet le contrôle des revenus et des dépenses par le curateur.

    Le curateur gère le budget du majeur protégé

    Le curateur intervient dans l’organisation et la gestion du budget courant. Il lui est confié la mission de percevoir seul les revenus de la personne en curatelle, d’assurer le règlement de ses dépenses auprès d’un tiers et de reverser l’excédent des revenus au majeur pour les besoins de sa vie courante.

    Le pouvoir de représentation du curateur est exclusivement limité à la perception des revenus et au règlement des dépenses.

    Dans ce régime qui convient à des personnes aptes à comprendre et à s’occuper des affaires de leur vie quotidienne mais ne sont pas en mesure d’assurer la gestion de leur budget global, le curateur est directement en charge de l’établissement du budget en coordination avec la personne protégée, du paiement de tout ou partie des factures et de gestion du compte.

    Mais une fois les dépenses, factures et dettes éventuelles réglées, le curateur doit mettre à la disposition du majeur sous curatelle, sur son compte ou autrement, les sommes qui restent disponibles sans pouvoir lui imposer des économies autres que celles indispensables pour faire face aux dépenses à court terme.

    Autrement dit, dans la curatelle renforcée, le curateur n’a pas l’obligation d’assurer une gestion prudente, diligente et avisée du patrimoine du majeur protégé, comme en tutelle.

    Il ne doit pas se substituer au majeur pour décider ce qu’il conviendrait raisonnablement de faire avec l’argent qui reste une fois les dépenses et les dettes réglées.

    Il commettrait une grave erreur en confondant sa mission avec celle d’un tuteur.

    Le majeur sous curatelle renforcée conserve le pouvoir de prendre, avec l’accord du curateur, les décisions importantes (actes de disposition). En tout état de cause, le curateur doit exercer sa mission en accord avec le majeur, qui doit recevoir les explications nécessaires.

    Si le curateur estime que l’utilisation que fait le majeur de l’argent qui lui reste le met en danger, il lui appartient d’en informer le juge pour que la mesure puisse être adaptée et renforcée.

    Compte tenu de l’importance de sa mission, le curateur est soumis à l’obligation de rendre un compte annuel de gestion.

    Le juge des tutelles peut ordonner à tout moment une curatelle renforcée

    Le juge des tutelles ne peut procéder à l’aggravation de la mesure que s’il est saisi d’une requête accompagnée d’un certificat médical circonstancié émanant d’un médecin agrée inscrit sur la liste établie par le procureur de la République et après avoir entendu la personne protégée.

    Avant de renforcer la curatelle ou de maintenir un majeur sous curatelle renforcée, le juge doit rechercher si la personne vulnérable est apte ou non à percevoir ses revenus et à en faire une utilisation normale.

    A noter que la curatelle renforcée, a l’instar de la tutelle, peut être aménagée pour permettre au majeur sous curatelle de gérer lui-même et seul une partie de ses revenus.

    Un degré intermédiaire entre la curatelle simple et la curatelle renforcée

    Entre le régime de la curatelle simple et celui de la curatelle renforcée, le juge des tutelles peut parfaitement, au regard de la situation particulière du majeur, mettre en place une curatelle aménagée, en précisant les actes que le majeur peut continuer à effectuer seul et les actes pour lesquels il lui faudra l’assistance du curateur.

    Le juge des tutelles doit rechercher si le majeur est apte à accomplir tel ou tel acte (paiement des factures, dépenses d’un certain montant).

    En pratique, l’un des aménagements les plus fréquemment demandés, porte sur la conservation, par la personne protégée, de son chéquier. Cet aménagement pose d’importantes difficultés.

    Il est tout à fait compréhensible que la conservation du chéquier soit psychologiquement importante pour la personne protégée. Elle rend cependant possible des dépenses incontrôlées.

    Le chéquier est un moyen de paiement qui peut conduire à dépasser le montant des sommes figurant sur le compte. Ce dépassement peut provoquer, a posteriori, des sanctions importantes. Pour le curateur, c’est une source de responsabilité.

    Le maintien du chéquier ne peut donc se concevoir que si la personne protégée est parfaitement consciente de ses limites financières.

    En revanche, il est tout à fait possible, et même recommandé, de mettre à la disposition de la personne protégée une carte de crédit dont le montant sera déterminé à l’avance d’un commun accord.

    De nombreuses banques ont d’ailleurs élaboré des outils extrêmement utiles pour qu’un majeur sous curatelle puisse garder une vraie autonomie sans prendre de risque. Outre les cartes de paiement, certaines banques proposent la consultation des comptes par internet et même des systèmes de virement que le majeur sous curatelle peut effectuer seul sous réserve que l’opération soit autorisée en amont.

    Pour ceux qui ont plus de difficultés, des cartes sans code peuvent être proposées, ou la consultation des soldes par SMS.

  2. Korbinian Brodmann

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    Korbinian Brodmann est un neuroscientifique allemand qui a d’abord cartographié le cerveau en fonction de sa cytoarchitecture (ou microstructure). Il a su subdiviser le cerveau en 52 zones Brodmann.

    Korbinian Brodmann (1868-1918)

    Korbinian Brodmann a été influencé par des grands comme Alzheimer, Vogt, Edinger, Nissl et Weigert. Bien que présentée pour la première fois en 1903, la «cartographie» de Brodmann continue d’être la lingua franca de la localisation corticale et ses écrits sur ce sujet sont devenus des classiques neurologiques. Beaucoup de ses domaines ont été associés à diverses fonctions nerveuses telles que l’audition (zones 41 et 42) et la vision (zones 17 et 18). Peu de manuels de neurologie, de neuroanatomie ou de neurochirurgie omettent de mentionner les cartes importantes produites par Brodmann qui sont encore utilisées aujourd’hui. 

  3. Comment le compte de gestion d’une tutelle ou d’une curatelle est-il vérifié ?

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    Le tuteur ou le curateur doit, chaque année, établir un compte de gestion.

    Obligation d’établir un compte de gestion

    Le principe d’un compte annuel de gestion ne peut pas recevoir d’exception en dehors de la curatelle simple ou d’une décision expresse du juge des tutelles.

    Il est en principe envoyé au greffier en chef à la date fixé par le jugement.

    Dispense de compte annuel de gestion

    Le juge des tutelles peut décider de dispenser purement et simplement le tuteur ou le curateur d’établir un compte de gestion en considération de la modicité des revenus et du patrimoine de la personne protégée.

    Il peut désormais dispenser les familles de cette formalité contraignante et inadaptée.

    Il n’existe aucune dispense de droit. C’est uniquement le juge des tutelles qui peut décider de cette dispense, en tenant compte du montant des ressources et également du contexte familial.

    Cette dispense ne concerne que les proches. Les professionnels sont toujours tenus de remettre le compte de gestion.

    Contenu du compte annuel de gestion

    Le compte de gestion relate toutes les opérations accomplies (recettes encaissées et dépenses engagées) pour le compte ou avec le majeur protégé au cours de l’année.

    Il doit être accompagné de toutes les pièces justificatives, mais également des relevés des comptes bancaires et des placements récents. Il s’agit d’envoyer uniquement les factures qui sortent de l’ordinaire, par leur montant ou leur affectation.

    Pour établir le compte le gestion, le tuteur ou le curateur est en droit de réclamer aux établissements financiers, un relevé annuel des comtes annuels du majeur, sans que puisse lui être opposé le secret bancaire.

    La remise des comptes est annuelle, à la date anniversaire de la mesure (12 mois glissants) ou au 31 décembre. Pour des raisons pratiques, on pourra faire coïncider l’année de gestion avec l’année civile.

    Typologie des dépenses

    Les dépenses et leur recensement varient selon que la personne protégée vit dans un Ehpad ou chez elle.

    La gestion est en principe simplifiée lorsque le majeur est en Ehpad. La principale dépense est constituée par la facture mensuelle émise par l’Ehpad (frais de séjour, frais complémentaires de prestations). A ces dépenses, il convient d’ajouter les frais personnels (impôts et taxes, assurances, mutuelles, habillement, déplacements, etc…) sans oublier les honoraires du protecteur s’il n’est pas bénévole. Les cadeaux doivent rester mesurés et en relation avec le lien de parenté ou d’affection entre le bénéficiaire et la personne protégée.

    Si le majeur protégé vit chez lui, il conviendra d’ajouter toutes les dépenses d’assistance (employés de maison, Urssaf, aides à domicile, téléalarme, etc…) et d’entretien du patrimoine (assurances, travaux, jardinage, eau, électricité, taxe d’habitation, charges de copropriété, chauffage, frais de voiture, petits achats, etc…). On veillera à l’exhaustivité des dépenses.

    Si les ressources sont supérieures aux dépenses, le budget est garanti et validé pour la première année et les années suivantes, en tenant compte du fait que les dépenses peuvent augmenter à partir d’un placement en Ehpad. Il faut donc évaluer le surcoût de cette mesure et l’intégrer aux dépenses (le surcoût peut être de l’ordre de 1000 à 2000€ en moyenne par rapport à un maintien à domicile).

    Si les ressources sont inférieures aux dépenses, le patrimoine de la personne protégée va diminuer. Il faut donc calculer combien de temps ce patrimoine permettra de faire face à ces dépenses. Il sera judicieux d’envisager alors toutes les mesures qui pourront être prises pour améliorer ce budget (renégociation des assurances, suppression des dépenses inutiles, recherche de nouvelles ressources, etc…).

    Destinataire du compte annuel de gestion

    Le principe demeure le contrôle du compte de gestion par le greffier en chef du tribunal d’instance.

    Si un subrogé tuteur a été désigné, le tuteur ou le curateur doit lui transmettre le document établi pour vérification, à charge pour le subrogé de le transmettre au greffier en chef avec ses observations.

    Le juge des tutelles peut décider de confier la vérification des comptes au subrogé tuteur ou curateur. Dans ce cas, le subrogé ne doit pas simplement transmettre ses observations au greffier en chef, mais procéder lui-même aux vérifications nécessaires, à charge pour lui d’avertir le juge des tutelles, en cas d’irrégularités.

    Le juge des tutelles peut également décider, si le patrimoine de la personne protégée le justifie, de désigner un commissaire aux comptes pour assumer la vérification et l’approbation du compte. Dans ce cas, le coût de cette mission est assumée par le majeur protégé.

    Le document doit également être transmis en copie, au majeur protégé pour information, avec l’intégralité des pièces justificatives.

    Les comptes de gestion sont confidentiels

    Ils ne sont rendus qu’à la personne protégée, au subrogé tuteur ou subrogé curateur et au juge de tutelles, mais en aucun cas à la famille ni à tout autre tiers.

    La prudence s’impose donc dans la communication de toute décision judiciaire ou de tout autre document.

    Il est possible néanmoins de demander au juge des tutelles l’autorisation expresse d’avoir une copie du compte de gestion. Cette requête s’effectue à la double condition de justifier d’un intérêt légitime et d’avoir l’accord du majeur protégé. Cette communication permet dans certains cas d’apaiser les tensions naissant de la crainte de l’opacité.

    Modalités du contrôle du compte annuel de gestion

    Le compte de gestion se présente sous la forme d’un état des recettes et des dépenses et d’un état récapitulatif des avoirs bancaires.

    La personne chargée du contrôle vérifie que les opérations réalisées ont bien été, soit autorisées par le juge des tutelles s’il s’agit d’une tutelle, soit effectuées en accord avec le majeur protégé et conformément à son intérêt, s’il s’agit d’une curatelle.

    Elle vérifie ensuite que les mouvements de fonds correspondent, au regard de l’inventaire , aux opérations réalisées.

    Elle peut demander aux établissements bancaires des relevés de compte et demander au tuteur ou au curateur des pièces complémentaires, si elle l’estime nécessaire.

    La personne chargée du contrôle estime que le compte est conforme

    Dans ce cas, la personne approuve le compte.

    L’approbation ne revêt pas de forme particulière. Parfois, il s’agit d’un simple paraphe sur le compte de gestion, qui est ensuite classé au dossier. Parfois, lorsqu’il est réalisé par le greffier en chef ou un technicien, un courrier faisant part de l’approbation du compte est adressé au tuteur ou au curateur.

    La personne chargée du contrôle estime que le compte soulève des difficultés

    Dans ce cas, la personne refuse d’approuver le compte.

     Parce que celui-ci soulève des difficultés, elle le transmet au juge des tutelles accompagné d’un procès-verbal expliquant les difficultés rencontrées.

    C’est alors au juge des tutelles de tirer les conséquences des difficultés non résolues et de prendre la décision d’approuver ou non les comptes, après avoir éventuellement convoqué le tuteur ou le curateur.

    Sanction de l’absence de présentation des comptes de gestion

    Le fait de ne pas fournir les comptes de gestion ou d’en fournir posant question est une cause pouvant justifier le remplacement du tuteur ou du curateur dans sa mission.

    Il peut en outre engager la responsabilité civile et pénale du tuteur ou du curateur dans sa gestion.

    Compte de fin de mission

    Lorsque la mission du tuteur ou du curateur prend fin (décès du majeur, levée de la mesure, décharge du tuteur), le tuteur ou le curateur doit établir deux documents différents.

    Il doit en premier lieu, établir un compte de gestion classique, portant sur la période étalée entre le dernier compte et la date de fin de mission. Ce document est transmis au tribunal pour vérification par le greffier en chef.

    Ensuite, un compte récapitulatif de fin de gestion, constitué des cinq derniers comptes de gestion et du compte supplémentaire ci-dessus, doit être remis dans les trois mois suivants la fin de la mission au majeur redevenue capable si la mesure a été levée, à la personne nouvellement chargée de la mesure ou à ses héritiers.

    Enfin, le tuteur ou le curateur doit le plus rapidement possible transmettre à ces personnes les pièces leur permettant de poursuivre la gestion dans de bonnes conditions (fiche de transmission) ou d’assurer le règlement de la succession.

  4. Système nerveux périphérique

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    Le système nerveux périphérique fait référence aux parties du système nerveux qui sont en dehors du système nerveux central, c’est-à-dire celles qui se trouvent à l’extérieur du cerveau et de la moelle épinière.

    Le système nerveux périphérique comprend :

    • Les nerfs qui relient la tête, le visage, les yeux, le nez, les muscles et les oreilles au cerveau (nerfs crâniens).
    • Les nerfs qui relient la moelle épinière au reste du corps, y compris les 31 paires de nerfs spinaux.
    • Les cellules nerveuses présentes dans tout le corps.

    Le rôle principal du système nerveux périphérique est de connecter le système nerveux central aux organes, aux membres et à la peau. Ces nerfs s’étendent du système nerveux central aux zones les plus externes du corps.

    Le système périphérique permet au cerveau et à la moelle épinière de recevoir et d’envoyer des informations à d’autres zones du corps, ce qui nous permet de réagir aux stimuli de notre environnement.

    Les nerfs qui composent le système nerveux périphérique sont en fait les axones des neurones. Dans certains cas, ces nerfs sont très petits mais certains faisceaux nerveux sont si grands qu’ils peuvent être facilement vus par l’œil humain.

    Le système nerveux périphérique lui-même est divisé en deux parties: le système nerveux somatique et le système nerveux autonome.

    Chacun de ces composants joue un rôle essentiel dans le fonctionnement du système nerveux périphérique.

    Le système nerveux somatique

    Le système somatique est la partie du système nerveux périphérique responsable du transport des informations sensorielles et motrices vers et depuis le système nerveux central. Le système nerveux somatique tire son nom du mot grec soma, qui signifie «corps».

    Le système somatique est responsable de la transmission des informations sensorielles ainsi que des mouvements volontaires. Ce système contient deux types principaux de neurones:

    • Motoneurones : également appelés neurones efférents, les motoneurones transportent des informations du cerveau et de la moelle épinière aux fibres musculaires dans tout le corps. Ces motoneurones nous permettent d’agir physiquement en réponse aux stimuli de l’environnement.
    • Neurones sensoriels : également appelés neurones afférents, les neurones sensoriels transportent des informations des nerfs vers le système nerveux central. Ce sont ces neurones sensoriels qui nous permettent de capter les informations sensorielles et de les envoyer au cerveau et à la moelle épinière.

    Le système nerveux autonome

    Le système autonome est la partie du système nerveux périphérique qui est responsable de la régulation des fonctions corporelles involontaires, telles que la circulation sanguine, le rythme cardiaque, la digestion et la respiration.

    En d’autres termes, c’est le système autonome qui contrôle les aspects du corps qui ne sont généralement pas sous contrôle volontaire. Ce système permet à ces fonctions d’avoir lieu sans avoir besoin de penser consciemment à ce qu’elles se produisent. Le système autonome est divisé en deux branches:

    • Système parasympathique: Cela aide à maintenir les fonctions normales du corps et à conserver les ressources physiques. Une fois la menace passée, ce système ralentira la fréquence cardiaque, ralentira la respiration, réduira le flux sanguin vers les muscles et resserrera les pupilles. Cela nous permet de ramener notre corps à un état de repos normal.
    • Système nerveux sympathique: système sympathique prépare le corps à produire de l’énergie pour répondre aux menaces environnementales. Lorsqu’une action est nécessaire, le système sympathique déclenche une réponse en accélérant la fréquence cardiaque, en augmentant la fréquence respiratoire, en stimulant le flux sanguin vers les muscles, en activant la sécrétion de sueur et en dilatant les pupilles (p. ex en évitant une voiture qui fonce sur vous).

    Différence entre le système nerveux central et le système nerveux périphérique

    Le système nerveux central (SNC) est séparé du système nerveux périphérique, bien que les deux systèmes soient interconnectés.

    Il existe un certain nombre de différences entre le SNC et le système nerveux périphérique. Une différence est la taille des cellules. Les axones du SNC sont beaucoup plus courts. 

    Les axones des nerfs du système nerveux périphérique peuvent mesurer jusqu’à 1 mètre de long (par exemple, le nerf qui active le gros orteil) alors que, dans le SNC, ils sont rarement plus longs que quelques millimètres.

    Une autre différence majeure entre le SNC et le système nerveux périphérique concerne la régénération, c’est-à-dire la repousse des cellules. Une grande partie du système nerveux périphérique a la capacité de se régénérer; si un nerf de votre doigt est sectionné, il peut repousser. Le système nerveux central, cependant, n’a pas cette capacité.

    Exemple de contrôle du cerveau sur la stimulation d’un muscle

    Le déplacement d’un muscle comporte une communication entre le muscle et le cerveau via les nerfs. L’impulsion pour déplacer un muscle peut provenir du cerveau, comme lorsqu’une personne décide consciemment de bouger un muscle – par exemple, pour prendre un livre.

    Ou l’impulsion pour déplacer un muscle peut provenir des sens. Par exemple, des terminaisons nerveuses spéciales dans la peau (récepteurs sensoriels) permettent aux gens de ressentir une douleur ou un changement de température. Ces informations sensorielles sont envoyées au cerveau et le cerveau peut envoyer un message au muscle sur la manière de réagir. Ce type d’échange implique deux voies nerveuses complexes:

    • La voie nerveuse sensorielle vers le cerveau
    • La voie du nerf moteur vers le muscle
    • Si les sensoriels de la peau détectent une douleur ou un changement de température, ils transmettent un signal nerveux, qui finalement atteint le cerveau.
    • L’impulsion se déplace le long d’un nerf sensoriel jusqu’à la moelle épinière.
    • L’impulsion traverse une synapse entre le nerf sensoriel et une cellule nerveuse de la moelle épinière.
    • L’impulsion passe de la cellule nerveuse de la moelle épinière au côté opposé de la moelle épinière.
    • L’impulsion est envoyée dans la moelle épinière et à travers le tronc cérébral jusqu’au thalamus, qui est un centre de traitement des informations sensorielles, situé au plus profond du cerveau.
    • L’impulsion traverse une synapse dans le thalamus vers les fibres nerveuses qui transportent l’impulsion vers le cortex sensoriel du cerveau (la zone qui reçoit et interprète les informations des récepteurs sensoriels).
    • Le cortex sensoriel perçoit l’influx nerveux, ce qui déclenche le cortex moteur (la zone qui planifie, contrôle et exécute des mouvements volontaires) pour générer une impulsion.
    • Le nerf porteur de l’impulsion traverse du côté opposé au cortex moteur.
    • L’influx est envoyé dans la moelle épinière.
    • L’influx traverse une synapse entre les fibres nerveuses de la moelle épinière et un nerf moteur situé dans la moelle épinière.
    • L’influx sort de la moelle épinière le long du nerf moteur.
    • À la jonction neuromusculaire (où les nerfs se connectent aux muscles), l’influx passe du nerf moteur aux récepteurs situés sur le muscle, où l’impulsion stimule le mouvement du muscle.

    Si la sensation survient soudainement et apparaît d’intensité sévère (par exemple toucher une plaque chauffante), l’impulsion peut se déplacer vers la moelle épinière et revenir directement au nerf moteur, en contournant le cerveau. Le résultat est une réponse rapide d’un muscle – qui permet à la main innervée de se retirer immédiatement pour éviter la douleur. Cette réponse s’appelle un réflexe spinal.

    Troubles du système nerveux périphérique

    Le dysfonctionnement des nerfs périphériques peut résulter de dommages à n’importe quelle partie du neurone, soit:

    • L’axone (la partie qui envoie des messages)
    • Le corps du neurone.
    • La gaine de myéline.

    L’endommagement de la gaine de myéline est appelé démyélinisation , comme cela se produit dans le syndrome de Guillain-Barré .

    Les troubles nerveux périphériques peuvent affecter

    • Un nerf ( mononeuropathie )
    • Deux nerfs du système nerveux périphérique ou plus dans des zones distinctes du corps ( mononeuropathie multiple )
    • Beaucoup de nerfs dans tout le corps mais généralement dans à peu près les mêmes zones des deux côtés du corps ( polyneuropathie )
    • Une racine nerveuse spinale (la partie du nerf spinal reliée à la moelle épinière)
    • Un plexus (un réseau de fibres nerveuses, où les fibres de différents nerfs spinaux innervent une zone particulière du corps)
    • La jonction neuromusculaire (où le nerf se connecte au muscle)

    Si les nerfs moteurs (qui contrôlent les mouvements musculaires) sont endommagés, les muscles peuvent s’affaiblir ou devenir paralysés. Si les nerfs sensoriels (qui portent des informations sensorielles – sur des choses telles que la douleur, la température et les vibrations) sont endommagés, des sensations anormales peuvent être ressenties ou la sensation peut être perdue.

    Les causes des troubles du système nerveux périphérique

    Les troubles nerveux périphériques peuvent être héréditaires ou bien acquis, c’est-à-dire provoqués par une exposition à des toxines, des blessures, des infections ou des troubles métaboliques ou inflammatoires).

    Troubles pouvant ressembler à des troubles des nerfs périphériques

    Certains troubles entraînent une détérioration progressive des cellules nerveuses de la moelle épinière et du cerveau qui contrôlent les mouvements musculaires. 

    Les atteintes des motoneurones peuvent ressembler aux troubles des nerfs périphériques, qui affectent les cellules nerveuses en dehors du cerveau et de la moelle épinière. Elles peuvent être causées par des virus (comme le virus de la polio ), être héréditaires ou n’avoir aucune cause connue claire (comme la sclérose latérale amyotrophique).

    Les troubles de la jonction neuromusculaire sont distincts des troubles des nerfs du système nerveux périphérique, bien qu’ils puissent avoir des conséquences similaires (p.ex une faiblesse musculaire). La jonction neuromusculaire est l’endroit où les extrémités des fibres nerveuses périphériques se connectent à des sites spéciaux sur la membrane d’un muscle. Les fibres nerveuses libèrent un messager chimique (neurotransmetteur) qui envoie un influx nerveux à travers la jonction neuromusculaire et signale à un muscle de se contracter. Les troubles de la jonction neuromusculaire comprennent

    • Botulisme infantile
    • Syndrome d’Eaton-Lambert
    • Myasthénie grave et dysfonctionnement causé par certains insecticides (pesticides organophosphorés) ou agents de guerre chimique (comme le gaz sarin et Novichok) ou par l’utilisation de certains médicaments (comme le curare).

    Les troubles qui affectent les muscles plutôt que les nerfs provoquent également une faiblesse musculaire. Les troubles musculaires peuvent être classés comme

    • Héréditaire, comme la dystrophie musculaire de Duchenne, la dystrophie musculaire de Becker , la paralysie périodique familiale , la dystrophie musculaire des ceintures , la myotonie congénitale (maladie de Thomsen) et la dystrophie myotonique (maladie de Steinert)
    • Endocrinien, comme l’acromégalie (croissance excessive due à une surproduction d’hormone de croissance), le syndrome de Cushing , le diabète sucré, l’hyperthyroïdie (une glande thyroïde hyperactive) et l’ hypothyroïdie (une glande thyroïde anormalement peu active)
    • Inflammatoire, comme les infections (généralement virales) et la polymyosite et la dermatomyosite.
    • Métaboliques, tels que les maladies de stockage des lipides et du glycogène, l’alcoolisme et l’ hypokaliémie (faibles taux de potassium)

    Les médecins effectuent des tests pour déterminer si la cause de la faiblesse est un muscle, une jonction neuromusculaire ou un trouble nerveux.

    Diagnostic

    • Anamnèse
    • Éventuellement des examens d’électromyographie et de conduction nerveuse, des tests d’imagerie ou une biopsie
    • Pour une neuropathie héréditaire suspectée, des tests génétiques

    Pour diagnostiquer un trouble du système nerveux périphérique, les médecins demandent aux patients de décrire leurs symptômes :

    • Quand les symptômes ont débuté
    • Quels symptômes sont apparus en premier
    • Comment les symptômes ont évolué.
    • Quelles parties du corps sont touchées
    • Ce qui soulage et ce qui aggrave les symptômes

    Les médecins posent également des questions sur les causes possibles, par exemple si des personnes ont eu des infections ou d’autres troubles, si elles ont pu être exposées à des toxines et si des membres de la famille ont présenté des symptômes similaires. Cette information donne aux médecins des indices sur la cause des symptômes.

    Un examen physique et neurologique approfondi peut aider les médecins à identifier la cause. Ils évaluent les éléments suivants:

    • Sensation – si les gens peuvent ressentir des stimuli normalement ou avoir des sensations anormales telles que des picotements.
    • Force musculaire
    • Réflexes
    • État des nerfs crâniens

    Ce que les médecins découvrent lors de l’examen peut suggérer des causes possibles et les tests à effectuer.

    Les tests peuvent inclure les éléments suivants :

    • Des études d’électromyographie et de conduction nerveuse pour aider les médecins à déterminer si le problème se situe au niveau des nerfs, de la jonction neuromusculaire ou des muscles.
    • Tests d’imagerie pour rechercher des anomalies (telles que des tumeurs) affectant les nerfs crâniens ou la moelle épinière et pour écarter d’autres causes des symptômes.
    • Une biopsie du muscle et du nerf pour identifier le type de problème (par exemple si les nerfs sont démyélinisés ou enflammés).
    • Tests génétiques (tests sanguins pour détecter le gène anormal) si les médecins suspectent une neuropathie héréditaire.

    Traitement des troubles du système nerveux périphérique

    • Traitement de la cause lorsque cela est possible
    • Soulagement des symptômes
    • Éventuellement physiothérapie, ergothérapie, orthophonie et orthophonie

    Si un trouble provoque des symptômes, il est traité si possible. Sinon, les médecins se concentrent sur le soulagement des symptômes.

    Les soins prodigués par une équipe de professionnels de la santé (une équipe multidisciplinaire) peuvent aider les personnes à faire face à un handicap progressif. L’équipe peut inclure :

    • Des physiothérapeutes pour aider les gens à continuer à utiliser leurs muscles
    • Les ergothérapeutes recommandent des appareils fonctionnels qui peuvent aider les gens à exercer leurs activités quotidiennes (comme des appareils d’aide à la marche)
    • Des orthophonistes pour aider les gens à mieux communiquer.
    • Des spécialistes pour aider à soulager des problèmes spécifiques, tels que des difficultés à avaler ou à respirer.
  5. Noyau rouge : structure et fonction

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    Le noyau rouge (nucleus ruber) est une structure sous-corticale située dans le mésencéphale ventral. Il joue un rôle important dans la locomotion.

    Anatomie

    Le noyau rouge  est une structure de forme ovale appariée qui apparaît rouge lorsqu’il est fraîchement disséqué. Cette apparence unique a été attribuée à la haute vascularisation de la structure en plus du niveau élevé de pigments de fer dans le cytoplasme des neurones. 

    Il est divisé en deux sous-régions histologiquement distinctes: une région caudale magnocellulaire, composée de gros neurones clairsemés (RN magnocellulaire, mRN) et une partie parvocellulaire rostrale , principalement caractérisée par les petits et moyens neurones.

    Il existe de nombreux neurones multipolaires contenant des pigments de fer dans toute la substance du noyau rouge. 

    Voies afférentes et efférentes

    Les neurones qui se projettent dans le noyau rouge proviennent du cortex cérébral (on parle de fibres corticorubrales) après avoir traversé la capsule interne. Il est convenu que ces voies ont pour origine exacte les cortex préfrontal, prémoteur et sensorimoteur.

    Il existe des voies provenant du cervelet qui prennent naissance dans les noyaux cérébelleux controlatéraux (de l’autre côté de l’hémisphère) et quittent le cervelet via les pédoncules cérébelleux supérieurs.

    Les fibres efférentes du noyau rouge se dirigent vers la moelle épinière et noyau olivaire inférieur. Le noyau olivaire inférieur se projette vers le cervelet. D’autres fibres se terminent également dans les noyaux réticulaires du tronc cérébral.

    Fonctions du noyau rouge

    Exécution du comportement appris

    Sa participation à la production de la parole, au traitement de la douleur, à la discrimination sensorielle et à la réalisation de tâches complexes a été démontrée par des études d’imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRMf). Ces fonctions ont donc attribué au noyau rouge l’exécution du comportement appris.

    Motricité

    Il joue un rôle complémentaire dans différents aspects du contrôle moteur et probablement impliqué dans différents troubles moteurs, tels que le tremblement essentiel et la maladie de Parkinson.

    Lésions du noyau rouge

    Les noyaux rouges font partie du système extrapyramidal . Ce réseau neuronal est la partie du système moteur impliquée dans la génération de mouvements involontaires. Il existe en dehors de la voie pyramidale, qui comprend les voies corticospinale et corticobulbaire. Les autres composants de ce système comprennent les voies provenant du tronc et se dirigeant vers la moelle épinière. Par conséquent, des lésions du noyau rouge ont été associées à :

    • Choréoathétose – des contractions associées à des mouvements de torsion et de contorsion.
    • Tonus musculaire anormal. 
    • Ataxie cérébelleuse controlatérale – exécution non coordonnée d’un mouvement volontaire illustré par une dysphagie, un nystagmus et une démarche instable.
    • Tremblements au repos – tremblements qui se produisent lorsque les muscles sont détendus, similaires à ceux observés dans la maladie de Parkinson.

    Chez les primates, l’importance du système rubrospinal (fibres de neurones qui partent du noyau rouge vers la moelle épinière) dans les mouvements de la main, tels que la saisie ou la manipulation, est évidente, car les premières études sur les lésions ont démontré un déficit dans les mouvements de la main de lésions du noyau rouge.

  6. Majeur protégé : quelle est la procédure de divorce ?

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    Impossibilité de divorce par consentement mutuel

    Lorsque un des époux se trouve placé sous une mesure de protection, aucune demande pour divorce par consentement mutuel ou pour divorce par acceptation de la rupture ne peut être présentée.

    Cette interdiction est valable aussi bien lorsque le majeur est sous tutelle que sous curatelle, et aussi bien lorsqu’il est à l’initiative de la procédure de divorce que lorsqu’il est défendeur à cette procédure.

    Le majeur sous protection ne peut divorcer par conséquent que pour faute ou pour altération définitive du lien conjugal.

    Ce type de divorce élargit la possibilité de divorce au profit du conjoint d’un époux vulnérable. Il se résume au constat par le juge de la cessation de la communauté de vie entre les époux séparés depuis un an lors de l’assignation au divorce.

    Divorce du majeur sous tutelle

    Pour le majeur sous tutelle, la procédure de divorce est différente selon qu’il est à l’origine de la demande de divorce ou qu’il est destinataire. 

    Le majeur protégé sous tutelle peut demander le divorce. Il faut cependant pour cela obtenir l’autorisation du juge de tutelles., qui devra auparavant s’assurer de la compatibilité du projet avec l’état de l’intéressé et la volonté réelle de ce dernier.

    Le majeur devra fournir un certificat médical attestant de son consentement réel et lucide émanant du médecin traitant, d’un médecin spécialiste, ou de tout autre médecin.

    Le juge doit auditionner  le majeur vulnérable spécialement, sauf si cette audition est impossible. Il doit également recueillir l’avis des parents et proches.

    Si le juge donne son accord, la demande pour faute ou pour altération définitive du lien conjugal est introduite et conduite par le tuteur au nom du majeur protégé.

    Le tuteur familial ou professionnel qui sollicite l’autorisation d’engager une procédure de divorce d’un majeur sous tutelle doit accompagner sa requête d’un avis médical établissant que le divorce n’est pas de nature à nuire à l’état de santé de son protégé et produire des éléments démontrant la conformité du divorce aux intérêts patrimoniaux de la personne.

    Si la demande en divorce est formée contre l’époux sous tutelle, l’action est directement adressée au tuteur qui représentera le majeur vulnérable pendant toute la procédure de divorce.

    Qu’il soit défendeur ou demandeur à une action en divorce, le tuteur bénéficie d’une très large liberté d’action.

    Dès l’instant où l‘altération des facultés mentales du majeur se relève moins grave que prévu, le tuteur doit dans toute la mesure du possible, encourager l’information et privilégier la participation de la personne protégée.

    On peut en outre envisager que le majeur vulnérable puisse se présenter, avec son tuteur, à l’audience de non-conciliation et à l’audience du jugement toutes les fois où son état le permet.

    Divorce du majeur sous curatelle

    Le majeur protégé sous curatelle est seul acteur dans la procédure de divorce qui le concerne.

    Il est présumé en mesure de participer à la procédure de divorce. L’époux exerce lui-même l’action avec l’assistance de son curateur , aussi bien en demande qu’en défense.

    La mission fondamentale du curateur est une mission d’assistance et cette assistance implique notamment que le curateur soit systématiquement informé de tous les actes de procédure délivrés à la personne sous curatelle. Tous les actes adressés au majeur doivent donc être également signifiés à son curateur afin qu’il puisse l’assister si nécessaire dans la procédure.

    Le défaut de notification de l’acte au curateur est constitutif d’une irrégularité de fond de la procédure.

    Cas du conjoint tuteur ou curateur

    Si la personne nommée tuteur ou curateur est le conjoint de la personne protégée (ce qui est la règle), un tuteur ad hoc (curateur ad hoc) devra être spécialement désignée au profit du majeur, pour le représenter ou l’assister dans le cadre de la procédure de divorce.

    Cette nomination peut être faite par le juge des tutelles ou par le juge aux affaires familiales.

    Le conjoint n’est pas déchargé légalement de la mesure de protection qui lui a été confiée, mais l’existence d’une situation de divorce, surtout lorsqu’elle est conflictuelle, peut constituer un motif suffisant permettant de demander au juge des tutelles de décharger le conjoint de la mesure de protection au profit d’un autre membre de la famille, ou à défaut, d’un mandataire judiciaire à la protection des majeurs.

    Conséquence de l’ouverture d’une mesure de sauvegarde à l’égard de l’un des époux

    Lorsqu’un des époux est sous sauvegarde de justice au moment où la procédure de divorce est lancée, ou lorsqu’une sauvegarde est ouverte en cours de procédure de divorce, le juge aux affaires familiales doit automatiquement suspendre la procédure jusqu’à ce que le juge des tutelles ait pris une décision soit en levant la sauvegarde de justice, soit en ouvrant une mesure de curatelle ou de tutelle et en nommant une personne pour l’exercer.

    Toutefois, pendant la période de suspension , qui peut durer plusieurs mois, le juge aux affaires familiales peut prendre des mesures provisoires ou urgentes qui se justifient, notamment pour organiser la séparation.

  7. Quand ouvre-t-on une curatelle ?

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    La curatelle s’adresse aux personnes ayant besoin d’être assisté ou contrôlé d’une manière continue pour les actes importants de la vie civile en raison d’une altération de leurs facultés mentales ou corporelles.

    La curatelle est toujours un régime d’assistance.

    Une mesure essentiellement préventive

    Le curateur n’intervient que très ponctuellement, uniquement pour autoriser ou refuser d’autoriser un acte de disposition que souhaite effectuer le majeur. Il n’a pas vocation à se substituer à la personne protégée, mais a pour mission de l’épauler, de la conseiller, de l’éclairer dans les décisions importantes concernant la gestion de son patrimoine.

    La curatelle est une mesure essentiellement préventive qui vise à s’assurer qu’une personne ne compromettra pas sa situation financière en effectuant des actes qu’elle regretterait ultérieurement.

    Le majeur sous curatelle gère entièrement et normalement ses affaires.

    La mesure peut être mise en place pour des personnes qui, sans être en difficultés pour s’occuper de leurs affaires, sont vulnérables ou influençables, et ont du mal à avoir un avis clair sur l’utilisation de sommes d’argent importantes (par ex, choix de placement).

    Elle peut aussi s’appliquer pour des personnes sujettes, en raison d’un traumatisme ou d’une maladie particulière, à des troubles ponctuels qui peuvent, mais par période seulement, les conduire régulièrement à effectuer des actes graves (par ex, souscrire des emprunts excessifs).

    Actes que le majeur sous curatelle simple accomplit sans l’assistance de son curateur

    Les actes que le majeur peut faire seul sont tous les actes pour lesquels une mission d’assistance n’a pas été confiée au curateur.

    Le majeur sous curatelle peut accomplir seul les actes de gestion courante, dits actes d’administration.

    Font partie des actes d’administration, à titre d’exemple, la gestion des revenus courants, le paiement des loyers et, de manière générale, les factures, les petits achats, les travaux d’entretien.

    Le majeur sous curatelle conserve certains droits qu’il exerce seul (rédiger un testament, reconnaître un enfant, se marier, divorcer, adopter ou être adopté, voter, etc..).

    A tout moment, le juge des tutelles peut énumérer les actes que la personne sous curatelle peut faire seul ou à l’inverse ajouter des actes pour lesquels l’assistance du curateur est exigée.

    Le fait qu’une personne sous curatelle ait la capacité de faire seule certains actes n’empêche pas une protection a posteriori : si ces actes lui sont préjudiciables, ils peuvent faire l’objet d’une annulation ou d’une réduction dans les mêmes conditions que les actes passés par les majeurs sous sauvegarde de justice.

    Actes que le majeur sous curatelle simple ne peut faire qu’avec l’accord de son curateur

    L’accomplissement des actes importants de gestion, dits actes de disposition, nécessite l’assistance du curateur.

    Il s’agit, par exemple, de la vente d’un bien immobilier, de prélèvement de sommes importantes, d’achats importants, de placements ou de donation. Cette liste n’est pas exhaustive mais couvre la majorité des situations courantes.

    Ces actes nécessitent la signature du majeur sous curatelle et du curateur soit une double signature. Pour les actes importants, le curateur ne peut en principe agir sans l’accord de la personne protégée, ni la personne protégée sans celui de son curateur.

    Le juge des tutelles n’intervient, formellement, que si le majeur sous curatelle le lui demande en raison du refus opposé par un curateur à la réalisation d’un acte ou si le curateur estime, qu’en refusant d’accomplir un acte, le majeur compromet gravement ses intérêts.

    Aménagement en cas de refus d’un acte par la personne protégée

    En cas d’opposition, le juge des tutelles peut être saisi soit par le curateur, soit par le majeur sous curatelle, (éventuellement par l’intermédiaire de son avocat), par un simple courrier dans lequel sera exposé le problème.

    Il arrive que le curateur veuille saisir le juge pour s’opposer à la décision du majeur sous curatelle qu’il estime contraire à ses intérêts. Il faut que le refus du majeur compromette gravement ses propres intérêts.

    Le curateur demande alors au juge l’autorisation d’accomplir seul un acte déterminé, sans l’accord du majeur.

    Le juge des tutelles doit entendre la personne protégée avant de passer outre son refus. Celle-ci peut faire appel du jugement d’autorisation.

    Le majeur dispose d’un recours en cas de refus du curateur d’accomplir un acte

    A l’inverse, la majeur qui souhaite effectuer un acte, qui nécessite normalement l’accord du curateur, mais qui se heurte au refus du curateur, dispose également d’un recours.

    Il lui est possible de s’adresser directement au juge des tutelles pour contester le refus du curateur. En ce cas, c’est le juge des tutelles qui prend la décision d’autoriser ou non le majeur protégé à passer seul l’acte.

    La saisine du juge des tutelles pour voir trancher un différent entre un majeur et son curateur se fait de manière relativement simple. Il suffit d’un courrier expliquant la difficulté. Le juge des tutelles doit faire un tri entre les courriers qui relèvent du mécontentement général du majeur d’être restreint dans ses dépenses, et les courriers qui énoncent un désaccord réel sur une difficulté particulière.

    La meilleure solution est que le courrier émane à la fois du curateur et du majeur sous curatelle.

    Mais le curateur ne peut pas saisir le juge des tutelles pour lui demander son avis en appelant à son pouvoir d’arbitrage. Sil a un doute, il est préférable qu’il refuse de contresigner l’acte et qu’il aide le majeur protégé à formaliser sa demande devant le juge.

    Si le courrier est suffisamment étayé et précis, le juge des tutelles convoquera alors le majeur, son avocat, pour comprendre les raisons de cette dissension.

    La décision est rendue sous forme d’ordonnance susceptible de recours.

  8. Aires de Brodmann

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    Les aires de Brodmann du cortex cérébral sont définies par sa cytoarchitecture. Elles ont été définies et numérotées en 52 régions par l’anatomiste allemand Korbinian Brodmann au début des années 1900.

  9. Le domicile du majeur vulnérable est-il protégé ?

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    Protection renforcée du logement du majeur protégé

    La résidence principale ou secondaire du majeur vulnérable bénéficie d’une protection renforcée.

    Le logement est protégée, que le majeur en soit locataire ou propriétaire.

    Il est en effet pour le majeur un point d’attache, d’équilibre personnel et social qui le relie directement à la société. On ne peut donc y toucher que dans des conditions strictes, définies par la loi et sous le contrôle du juge.

    Ainsi, sauf s’il s’agit d’un déménagement souhaité par le majeur, le changement ne peut se faire qu’à certaines conditions.

    La protection du domicile du majeur vulnérable ne le dispense pas d’en assumer les charges

    Le bailleur peut poursuivre en justice la résiliation du bail d’habilitation si le majeur locataire ne respecte pas ses obligations (loyer, charges locatives, entretien).

    De la même façon, un majeur protégé occupant un logement sans droit ni titre peut être expulsé.

    La protection du logement ne fait pas obstacle à l’exercice par des tiers des droits qu’ils peuvent avoir sur celui-ci (saisie immobilière).

    Libre choix du lieu de résidence du majeur protégé

    Quelle que soit la mesure mise en oeuvre, si le majeur est en état d’exprimer un choix, il doit être respecté. En cas de difficulté relative à ce choix, la personne chargée de la mesure de protection ne peut imposer une décision, mais le juge des tutelles doit être saisi pour statuer sur le choix du lieu de vie.

    En tutelle, si le majeur n’est pas en l’état d’exprimer sa volonté, le tuteur doit assurer la préservation du logement de la personne protégée, ou lui en trouver un correspondant à son intérêt.

    En curatelle, le dernier mot appartient normalement au majeur.

    Cependant, dans le cas où le majeur sous curatelle s’oppose à toutes les tentatives du curateur pour lui trouver un logement convenable, le juge des tutelles peut autoriser le curateur à signer seul un bail d’habitation ou une convention d’hébergement.

    La protection du logement est assurée tant que la personne protégée demeure chez elle, et tant qu’elle peut y rester, mais aussi pendant les périodes d’hospitalisation éventuelles.

    Ainsi, le logement du majeur peut être mis en location pendant le temps d’une hospitalisation de longue durée, mais doit cesser dès que le majeur est en mesure de reprendre possession de son logement. Le mandataire doit donc rechercher des solutions temporaires et tenter de trouver des possibilité de location sous la forme de conventions précaires, c’est-à-dire dont la durée sera fixée par référence à un évènement précis, le retour du majeur protégé à son domicile.

    Mais l’hospitalisation ou la maladie ne saurait constituer à elle seule un motif valable pour vendre ou louer le logement du majeur protégé.

    Majeur protégé devant pouvoir conserver son logement

    Tout acte visant la vente du domicile ou la résiliation du bail du majeur vulnérable nécessite l’autorisation du juge des tutelles, même pour un majeur sous curatelle.

    La requête, adressée au juge des tutelles, doit mentionner les raisons pour lesquelles il est nécessaire de procéder à la résiliation du bail ou à la vente du domicile du majeur vulnérable. Elle devra également préciser les conditions de relogement du majeur, et si nécessaire les modalités des visites.

    La requête doit être accompagnée de tous éléments justificatifs utiles, notamment sur l’état de santé de la personne protégée et de son évolution (perte d’autonomie, risque sanitaire), ainsi que de sa situation financière (logement trop coûteux, besoins financiers du majeur).

    Le critère de l’habitabilité du logement et de la sécurité de la personne est souvent retenu, notamment parce que, parmi les obligations du mandataire figure celle de prendre soin du majeur.

    Le coût du logement rentre de plus en plus dans les décisions prises. Une charge trop lourde peut conduire le juge à libérer le logement au profit d’un logement plus adapté aux moyens matériels du majeur. Mais un coût excessif ne peut constituer à lui seul un critère décisif.

    En tutelle, la signature du tuteur et l’autorisation du juge des tutelles suffisent.

    En curatelle, le majeur doit en outre donner son accord à l’opération.

    Mais lorsque la résiliation du bail ou la vente du logement a pour finalité l’accueil du majeur dans un établissement (maison de retraite), la loi exige une attestation établie par un médecin n’appartenant pas à l’établissement d’accueil et selon laquelle le retour à domicile est durablement impossible. Cette expertise extérieure est conçue comme une protection supplémentaire de la personne.

    Ce certificat médical est tarifée à 25 euros (outre le coût du déplacement du médecin).

    Si la vente du domicile du majeur vulnérable n’intervient pas rapidement, l’autorisation demeure valable, une nouvelle requête ne s’imposant qu’en cas de changement de circonstances (évolution du marché immobilier, dépréciation du bien, destruction partielle).

    Les souvenirs et les objets personnels du majeur doivent être préservés

    En tout état de cause, et quelle que soit la raison du changement de logement, le tuteur ou le curateur doit veiller à préserver les souvenirs et objets personnels du majeur, ainsi que les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés au soin des malades.

    Ils doivent être maintenus à disposition du majeur, le cas échéant par les soins de l’établissement dans lequel celui-ci est hébergé.

    La protection renforcée du domicile du majeur vulnérable permet de ne pas le déstabiliser dans ses habitudes de vie et lui permet de retrouver éventuellement sa situation antérieure le jour où la mesure de protection est levée.

  10. Quelle est la responsabilité du majeur protégé ?

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    Le placement d’un majeur protégé sous un régime de protection n’a pas pour effet de déroger au principe de sa responsabilité civile et pénale.

    La mise sous protection d’un majeur protégé ne le prive pas de sa responsabilité civile

    Celui qui cause un dommage à un tiers doit réparation même s’il est sous l’empire d’un trouble mental.

    Sa responsabilité doit donc être assurée quelle que soit son statut ou son mode de vie.

    Lorsque le majeur protégé réside chez ses parents, ces derniers sont généralement couverts au titre de la responsabilité civile chef de famille de l’assurance multirisque habitation. Le majeur protégé est donc normalement assuré.

    S’il vit seul, il faut veiller à ce qu’il ait une responsabilité civile. Précisons que s’il est locataire il est obligatoire de s’assurer contre les risques locatifs dont il doit répondre et indispensable de souscrire une garantie plus complète.

    Si le majeur est hébergé dans un établissement spécialisé, ce dernier est obligatoirement assuré. Il convient néanmoins d’être vigilant et de vérifier l’étendue de la police d’assurance car, dans les faits, la responsabilité civile est parfois exclue.

    Recours obligatoire à une expertise médicale spécifique en matière pénale

    La personne qui cause un préjudice à quelqu’un est pénalement responsable, même si elle est sous un régime de protection au moment des faits.

    En revanche, le majeur protégé ne  peut être jugé que si une expertise médicale a été ordonné afin d’évaluer sa responsabilité pénale au moment des faits.

    L’expertise est confié à un expert psychiatre ou à un médecin inscrit sur la liste du procureur de la République.

    Cette expertise a une finalité totalement distincte du certificat médical demandé pour toute mise sous protection judiciaire et qui concerne la capacité de la personne à gérer ou non ses affaires.

    Le trouble psychique ou neuro-psychique qui abolit le discernement au moment de l’infraction est une cause d’irresponsabilité pénale pour le majeur vulnérable.

    Si le trouble altère seulement le discernement ou entrave le contrôle des actes, le majeur demeure responsable, mais le juge tient compte de cette circonstance lorsqu’il détermine la peine et en fixe le régime.

    Exception au principe de la responsabilité pénale du majeur protégé

    Aucun majeur vulnérable ne peut être poursuivi ni jugé s’il est inapte à se défendre personnellement contre les accusations (même s’il est défendu par un avocat ou accompagné par son tuteur ou curateur).

    Tant que le majeur n’est pas en mesure de comprendre ce qu’on lui dit, ni d’assumer sa propre défense, il ne peut être jugé. le juge doit surseoir à statuer.

    Assistance systématique du majeur protégé par un avocat

    La présence et l’assistance d’un avocat sont obligatoires lorsque la personne poursuivie est un majeur protégé.

    La difficulté, en matière pénale, est que les juridictions ne sont pas toujours informées de l’existence d’une mesure de protection. Dans les procédures les plus rapides (et notamment la comparution immédiate), si le majeur ne fait pas lui-même état de la mesure de protection dont il bénéficie, le tribunal peut l’ignorer et procéder au jugement sans respect des formalités.

    Cela crée une cause d’annulation de la décision.

    Information complète et systématique des personnes chargées de la protection

    Le procureur de la République et le juge d’instruction sont personnellement tenues d’informer le tuteur ou le curateur ainsi que le juge des tutelles , des poursuites dont la personne fait l’objet (garde à vue), ainsi que des décisions qui ont été prises (irresponsabilité pénale, non-lieu , relaxe, acquittement, condamnation ), sous peine de nullité des actes de procédure pénale.

    Ils doivent également avertir le tuteur ou le curateur de la date d’audience.

    En matière pénale, le majeur protégé conserve la liberté de former un recours contre les décisions qui le concernent, même sans l’accord de son curateur ou de son tuteur. C’est une prérogative personnelle accordée au majeur vulnérable.

    Accès au dossier par le curateur ou le tuteur

    Le curateur ou le tuteur peut consulter le dossier pénal. Il peut être entendu, en qualité de témoin, à sa demande, pendant l’audience. Il bénéficie d’un permis de visite de plein droit si le majeur est en détention provisoire.