Un majeur protégé peut-il faire une donation ?

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Donation effectuée par un majeur sous tutelle

Le majeur protégé sous tutelle peut effectuer une donation au profit de toute personne dès lors qu’il est muni de l’autorisation du juge des tutelles.

La famille au sens large, partenaire et concubin y compris, les proches et les amis pourront bénéficier d’une donation par un majeur sous tutelle.

Le juge des tutelles peut également, dans certains cas particuliers et sous son contrôle, autoriser le tuteur à assister ou au besoin représenter le majeur protégé dans le cadre d’une donation. Cette autorisation ne sera évidemment accordée que dans des cas particuliers (par exemple, lorsque le majeur avait émis le souhait d’effectuer une telle donation avant la tutelle ou lorsqu’il avait pour pratique de réaliser périodiquement des donations au profit de ses proches).

La possibilité pour le tuteur de réaliser au nom du majeur protégé une donation au profit d’un membre de la famille est beaucoup plus discutable. Elle ne sera vraisemblablement pas autorisée si elle aboutit à désavantager d’autres membres de la famille.

L’autorisation du juge des tutelles peut concerner des donations hors part successorale.

Le juge des tutelles est tenu de s’assurer de la réalité et de l’intégrité de l’intention libérale exprimée par le majeur sous tutelle.

Pour cela , il doit auditionner la personne sous tutelle et se faire communiquer un certificat médical destiné à attester de son discernement afin de faire échec éventuellement à une action en nullité pour insanité d’esprit.

Les éléments ainsi recueillis doivent permettre au juge de décider non seulement si le majeur protégé est en mesure de consentir à la donation projetée mais également s’il doit être assisté ou représenté par son tuteur.

En tant qu’acte solennel,  la donation doit être passée en la forme authentique, devant notaire.

-Si le majeur protégé sous tutelle consent la donation sans l’assistance de son tuteur, la donation pourra être annulée sous réserve de la démonstration d’un préjudice.

-Si la donation est consentie par le majeur sous tutelle sans la représentation de son tuteur, la donation est nulle de plein droit.

-Si la donation est consentie par le tuteur sans l’autorisation du juge des tutelles, la donation est également nulle de plein droit.

Reste le cas, sans doute le plus fréquent en pratique, de la donation faite par le majeur en tutelle, telle qu’un don manuel, sans que le juge des tutelles ni le tuteur n’en ait été préalablement informé.

La nullité relative doit être alors privilégiée ; ce qui signifie que l’action en nullité n’appartient qu’au majeur, à son représentant légal, ou ses ayants cause universelles.

L’action se prescrit par cinq ans.

Annulation pour insanité d’esprit

L’insanité d’esprit est caractérisée lorsque l’altération des facultés mentales prive le majeur vulnérable de son discernement. Le trouble mental doit exister au moment de la conclusion de l’acte pour que la nullité soit prononcée.

C’est une notion factuelle et son appréciation se fait au cas par cas.

Le placement sous un régime de protection conduit à faciliter la présomption d’insanité d’esprit au moment de l’acte.

S’il est certain que ces sanctions s’appliqueront en matière de donations notariées, encore faut-il pour qu’elles soient prononcées que la preuve de la libéralité soit rapportée et que cette dernière ne s’analyse pas comme un présent d’usage (capacité naturelle du majeur sous tutelle) ou une donation rémunératoire ou avec charges (acte à titre onéreux).

Donation effectuée par un majeur sous curatelle

Le majeur sous curatelle peut effectuer des donations avec l’accord de son curateur.

A l’inverse, on peut raisonnablement penser que concernant les présents d’usage qui échappent par nature au régime des donations, le majeur protégé pourra librement effectuer ce genre de donation caractérisée par leur modicité.

Lorsque la donation est effectuée au profit du curateur , celle-ci est suspecte car en opposition d’intérêts avec l’incapable. Un curateur ad hoc doit être désigné pour l’opération.

Il n’en reste pas moins que le majeur sous tutelle et curatelle comme tous les autres donateurs voient leurs libertés restreintes quant au choix du donataire afin, entre autres, de les protéger de la cupidité ou de l’influence de certaines personnes (professionnels de santé, personnels d’établissement médico-sociaux, mandataires judiciaires à la protection des personnes).