Est-il possible de changer de tuteur ou de curateur ?

Que doit comporter la requête au juge des tutelles ?

Quelles sont les obligations du tuteur et du curateur ?

Demande d’une mesure de protection d’un majeur

Le sort des actes conclus irrégulièrement par le majeur sous tutelle et sous curatelle

Un tuteur ou curateur engage-t-il sa responsabilité ?

Quelles sont les règles d’hospitalisation d’un majeur protégé

Un majeur protégé peut-il faire un testament ?

Qui peut demander une mesure de protection ?

Comment établir l’inventaire des biens du majeur protégé ?

Author Archives: Stéphane Bastianetto

  1. Est-il possible de changer de tuteur ou de curateur ?

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    Remplacement sur demande du curateur ou du tuteur

    Il est possible de changer de tuteur ou de curateur à tout moment

    Le juge des tutelles peut procéder à ce remplacement sur la demande du tuteur ou du curateur qui ne s’estime plus en capacité d’assumer cette mission.

    Si le conjoint, le partenaire de PACS ou même les enfants ne peuvent continuer à assumer la tutelle ou la curatelle en raison de leur âge, de leur maladie ou simplement de leur éloignement géographique, ils peuvent demander à en être déchargés. Pour que la protection du majeur soit efficace, il faut que le protecteur veuille vraiment la prendre en charge.

    Il suffit d’écrire au juge des tutelles pour l’avertir de la demande qui est faite de changement. Le juge des tutelles, après avoir reçu l’ancien tuteur ou curateur, procédera au remplacement en rendant une ordonnance en changement de tuteur ou de curateur qui peut faire l’objet d’un appel.

    Le juge désignera un nouveau protecteur soit au sein de la famille , soit à défaut en désignant un mandataire judiciaire à la protection des majeurs.

    Tant que le juge n’a pas rendu sa décision, le protecteur initialement nommé doit continuer à exercer sa mission.

    Au moment où le juge des tutelles désigne le tuteur ou le curateur, il est possible de contester la décision

    Le recours doit se former devant la cour d’appel dans les quinze jours de la notification de la décision du juge.

    Les éléments justifiant le désaccord sur le choix du juge des tutelles devront être fournis.

    La famille doit être prioritairement désignée pour exercer une mesure de protection, et elle ne peut être écartée au profit d’un professionnel que si la désignation d’un membre de la famille est contraire à l’intérêt du majeur

    Il est possible, à tout moment, d’adresser au juge des tutelles une requête aux fins de changement de tuteur ou curateur

    Quelle soit un membre de la famille ou non, toute personne estimant que le protecteur n’agit pas dans l’intérêt de la personne protégée peut alerter le juge des tutelles, le procureur de la République près le tribunal de grande instance ou le directeur de la direction départementale des affaires sociales et sanitaires du département si le protecteur est un MJPM.

    Dans une lettre recommandée avec accusé de réception, la personne indiquera son identité, ses liens avec le majeur protégé, ce qu’il a constaté et les questions qu’il se posent.

    Ce courrier doit être factuel, c’est-à-dire qu’il doit relater les faits sans les commenter ni les présenter d’une manière tendancieuse.

    Il est préférable de pouvoir apporter les preuves des faits invoqués.

    Avant d’entamer une telle démarche, il est conseillé de demander à rencontrer au préalable le protecteur pour lui exposer sa position en lui rappelant, le cas échéant, les règles de droit applicables et souvent ignorées de bonne foi.

    Si le parent qui souhaite le changement de tuteur ou curateur demande à être désigné en remplacement, il sera nécessairement auditionné.

    Remplacement à l’initiative du juge des tutelles

    Le juge des tutelles peut également décider de sa propre initiative et à tout moment de changer un tuteur ou un curateur qu’il considère comme défaillant ou qui n’accomplit pas sa mission, dans l’intérêt du majeur.

    Il peut le faire au regard des éléments dont il dispose : comptes annuels de gestion non rendus ou posant question, signalement des services sociaux ou d’autres membres de la famille, demande du majeur protégé lui-même.

    la seule condition est d’avoir au préalable entendu ou au moins convoqué le tuteur ou le curateur dont le remplacement est envisagé.

    Si le protecteur ne répond pas aux demandes d’explication qui lui sont faites, le juge des tutelles peut prévoir à son égard une injonction judiciaire, prononcer une amende civile ou le dessaisir de sa mission.

    La décision de changement de tuteur ou de curateur se fait par simple ordonnance, susceptible de recours.

    L’ancien protecteur transmet le dossier dans son intégralité au nouveau protecteur

    Il sera transmis dans un délai de trois mois maximum. Il lui est conseillé d’en garder une copie pour le cas où il lui serait reproché quelque chose.

    Une fiche de transmission signée par l’ancien et le nouveau protecteur sera produite. Elle comportera des informations sur la situation personnelle, familiale et patrimoniale du majeur.

    Le nouveau protecteur dresse alors un inventaire ou fait constater qu’il n’y a pas lieu d’en faire. Au moyen de la copie de l’ordonnance le nommant dans ses nouvelles fonctions, il se fait connaître de tous les intervenants (banquier, notaire, médecin, etc…).

    Si le nouveau protecteur n’est nommé que protecteur à la personne, il ne lui est remis que le dossier de santé à l’exclusion de tout autre. Il ne se fait connaître que du monde médical et paramédical.

  2. Que doit comporter la requête au juge des tutelles ?

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    La requête adressée au juge des tutelles doit contenir des mentions obligatoires et être accompagnée d’un certificat de médecin agréé.

    Formalisme de la requête

    La requête aux fins d’ouverture d’une mesure de protection peut être faite sur papier libre et déposé ou envoyé au greffe du tribunal d’instance.

    Elle doit mentionner, à peine d’irrecevabilité, l’identité de la personne à protéger et ses coordonnées, ainsi que l’identité de la personne formant la requête et ses liens avec le majeur.

    -Le requérant doit indiquer son état civil, son domicile et son lien avec la personne à protéger.

    -Il indique l’identité complète de la personne et les raisons pour lesquelles la demande est faite. La requête doit comporter une explication des faits rendant nécessaire la mise en place d’une mesure de protection.

    -Il doit également indiquer l’identité et les coordonnées des personnes de l’entourage proche du majeur et préciser si l’une d’entre elles souhaite exercer la mesure de protection.

    -Il doit indiquer le nom du médecin traitant , si ce nom est connu du requérant.

    Cette requête doit constituer un dossier complet pour le juge des tutelles et doit comporter le plus d’éléments possibles sur la situation familiale, financière et patrimoniale du majeur.

    C’est donc un véritable dossier qui doit être constitué pour le juge des tutelles.

    Le maximum de précisions est indispensable pour assurer un traitement rapide de la demande et la mise en place de la mesure la plus adaptée à la situation de la personne concernée.

    Le juge va étudier le dossier dans un délai qui ne peut excéder un an. Dans la pratique, le dossier peut être traité entre quatre et dix mois

    Le requérant doit demander la mesure de protection la plus conforme aux intérêts du majeur

    La requête présentée au juge des tutelles doit préciser si elle portera sur la protection aux biens qui vise la sauvegarde du patrimoine ou sur la protection à la personne qui s’attache à la santé, au bien-être et aux décisions intimes, ou sur les deux (protection aux biens et à la personne).

    Le requérant propose le nom d’un nom ou plusieurs protecteurs. Ce peut être lui-même.

    Il arrive que le greffe du tribunal d’instance demande en outre un extrait d’acte de naissance datant de moins de deux mois du majeur à protéger.

    La demande doit toujours être adressée en lettre recommandée avec accusé de réception au tribunal d’instance du lieu de la résidence habituelle de la personne à protéger.

    Un annuaire des tribunaux d’instance et des modèles de requêtes se trouvent sur le site www.justice.gouv.fr.

    La requête au juge des tutelles se fait sans la présence obligatoire d’un avocat

    Il n’est pas nécessaire de solliciter un avocat pour déposer une requête au juge des tutelles aux fins d’ouverture d’une mesure de protection

    L’assistance d’un avocat est cependant conseillée pour prendre l’exacte mesure des enjeux et des conséquences de la procédure, surtout si la gestion du patrimoine s’avère complexe ou si la protection du majeur vulnérable s’exerce dans un cadre conflictuel.

    L’avocat peut représenter son client devant les tribunaux et présente l’avantage d’être le seul à pouvoir obtenir une copie complète du dossier.

    Le coût d’un avocat varie en fonction de nombreux critères (complexité de l’affaire, longueur de la procédure, etc…). Ses honoraires sont généralement fixés au temps passé sur le dossier ou au forfait. La convention d’honoraires est obligatoire.

  3. Quelles sont les obligations du tuteur et du curateur ?

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    Quelle que soit la mesure prononcée, la décision à prendre et le degré d’altération des facultés du majeur protégé, le tuteur et le curateur sont tenus envers le majeur vulnérable d’une mission générale d’information et d’écoute.

    Obligation générale d’information à la charge du tuteur ou du curateur

    Cette obligation d’information est primordiale car elle permet d’aider le majeur à intervenir dans le processus de décision de manière éclairée, ou au moins de comprendre, dans une certaine mesure les choix qui doivent être effectués. De fait, l’information dépend de l’importance de la capacité du majeur à intervenir dans la décision finale.

    Information apportée par le tuteur ou le curateur

    C’est au tuteur ou au curateur d’apporter l’information.

    Le tuteur et le curateur restent les personnes qui connaissent le mieux la majeur, et sont par conséquent les mieux placés pour donner au majeur la meilleure information.

    Elle peuvent veiller à ce que cette information soit donnée par les personnes qui ont la compétence pour le faire (services sociaux, médecins).

    Information adaptée à l’état de la personne protégée

    Il s’agit de donner au majeur une information claire de telle sorte qu’elle puisse être le mieux possible comprise par la personne protégée.

    Le tuteur et le curateur doivent tenir compte de la volonté que peut encore exprimer le majeur, ou à défaut, des habitudes de vie de ce dernier, telles qu’elles ressortent notamment de ses actions avant que l’altération de ses facultés ne l’empêche d’exprimer sa volonté.

    Information sur tous les éléments de la décision

    La personne protégée reçoit de la personne protégée toute information sur sa situation personnelle, les actes concernés, leur utilité, leur degré d’urgence, leurs effets et également les conséquences de les effectuer.

    De fait, l’information dépend de l’importance de la capacité du majeur à intervenir dans le processus de décision. D’une simple information sur la nature de la décision personnelle à une information générale et précise sur un acte à effectuer, le curateur ou le tuteur doit là encore s’adapter.

    Obligations du tuteur vis-à-vis du majeur sous tutelle

    Les tuteur doit enfin agir sur le plan patrimonial de manière avisée et diligente, c’est à dire en faisant preuve de prudence et de bon sens.

    La mesure de protection s’exerce dans l’intérêt exclusif du majeur.

    Le tuteur n’a pas à tenir compte, dans les choix qu’il effectue, de la succession à venir.

    Les actions du tuteur sont étroitement surveillées et contrôlées par le juge des tutelles , aussi bien par l’autorisation de certains actes particuliers, que par le dépôt des comptes de gestion en fin d’année.

  4. Demande d’une mesure de protection d’un majeur

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    La demande de mise en place d’une mesure de protection judiciaire d’un majeur suppose que la personne soit dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération de ses facultés mentales ou corporelles empêchant l’expression de sa volonté.

    Les régimes de protection judiciaire sont des régimes de protection et d’incapacité pour le majeur vulnérable

    Ils permettent de mettre en place une représentation ou une assistance mais ils impliquent pour le majeur des privations de droits et de libertés.

    Le majeur ne peut plus accompli seul un certains nombres d’actes, tant patrimoniaux que personnels.

    Les personnes susceptibles d’être mises sous protection sont les majeurs de plus de dix-huit ans dont les facultés mentales sont altérées.

    Altération, médicalement constatée, des facultés mentales

    L’altération des facultés mentales doit être de nature à empêcher l’expression de la volonté. Seules les altérations d’origine pathologique peuvent être invoquées

    Le cadre est toujours médical. Il faut que l’altération des facultés mentales, médicalement constatée,  soit telle qu’elle ne permette pas à la personne qui en est victime d’exprimer sa volonté ou de le faire de manière lucide et éclairée.

    L’empêchement doit résulter directement de l’altération des facultés physiques ou cognitives de la personne et non de ses conditions de vie ou de ses difficultés d’autonomie.

    Les difficultés sociales ou les addictions ne suffisent plus à justifier l’ouverture d’une mesure de protection.

    Ces personnes relèvent d’une mesure d’accompagnement social personnalisé ou d’une mesure d’accompagnement judiciaire.

    L’importance de l’incapacité déterminera ensuite le degré de protection nécessaire à mettre en place : ponctuel et limité (sauvegarde ), assistance (curatelle), représentation (tutelle).

    Il y a évidemment une différence considérable entre entre une personne ayant besoin d’être aidée pour certains actes importants en raison d’un handicap léger et une personne totalement hors d’état d’exprimer sa volonté.

    Nécessité de la mesure de protection

    La mesure de protection doit être nécessaire.

    Il arrive bien souvent q’une personne, absolument incapable de s’occuper de ses affaires seule en raison d’une altération de ses facultés, n’ait pas pour autant besoin d’une mesure de protection judiciaire.

    La présence d’un entourage familiale de confiance, le fonctionnement de mécanismes de procuration (notamment bancaire) consentis par la personne avant son incapacité, peuvent tout à fait dispenser de la mise en place d’une mesure judiciaire.

    Notamment, l’entrée dans un établissement (Ehpad) n’est pas en soi un motif suffisant justifiant l’ouverture d’une mesure de protection et la mise en place d’une telle mesure ne peut en aucun cas être un préalable obligatoire à l’entrée en établissement.

    Certes, la gestion par autrui des biens d’un majeur sous le contrôle d’un juge des tutelles peut apparaître plus sécurisante, tant pour les membres de la famille que pour les organismes extérieurs. Mais ce contrôle est lourd et il ne se justifie pas toujours.

    C’est pourquoi une mesure de protection ne sera pas prononcée si elle n’apparaît pas indispensable pour permettre une meilleure gestion des biens du majeur.

    Impossibilité de mettre en place une mesure de protection plus légère

    Divers mécanismes permettent d’agir pour le compte d’une personne n’ayant plus la capacité pour le faire elle-même (procuration, régime matrimonial, habilitation familiale), sans avoir besoin d’un régime de protection judiciaire.

    Le juge des tutelles peut donc, après examen de la situation, considérer que l’intervention judiciaire n’est pas nécessaire, car la prise en charge familiale est suffisante ou qu’il existe d’autres mécanismes conventionnels plus souples et moins contraignants pouvant être mis en place afin d’assurer effectivement la protection juridique de la personne concernée.

    Solidarité du régime de protection judiciaire

    L’ouverture d’un régime de protection judiciaire est toujours subsidiaire.

    Ce doit être le dernier recours lorsqu’aucun autre mécanisme d’aide n’est possible.

    La mise sous protection d’une personne n’est jamais une obligation

    Elle peut être nécessaire voire indispensable pour le protéger, mais le seul fait qu’une personne ne soit plus apte à s’occuper de ses affaires ne contraint pas son entourage à engager une procédure de protection judiciaire, s’il peut faire autrement.

    Pourvu que le gestionnaire de fait ait scrupuleusement gardé trace de ce qu’il a fait pour le majeur, il ne pourra pas lui être reproché de ne pas avoir demandé l’ouverture d’une mesure de protection.

    La mise sous protection n’est jamais automatique

    La décision d’ouverture d’une mesure de protection est assortie d’un terme précis. En outre, la mesure peut être levée à tout moment si elle n’est plus nécessaire ou opportune.

  5. Le sort des actes conclus irrégulièrement par le majeur sous tutelle et sous curatelle

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    L’action en justice permettant de demander l’annulation des actes irrégulièrement accomplis par le majeur sous tutelle et sous curatelle est une action en nullité.

    Actes accomplis après le jugement d’ouverture de la tutelle

    Les actes accomplis seul par le majeur sous tutelle sans être représenté sont nuls de plein droit. Il n’est pas besoin de prouver un préjudice.

    Si le majeur protégé a effectué un acte pour lequel il aurait dû être assisté, la nullité ne peut être demandée que si le majeur a subi un préjudice.

    Si le tuteur a accompli seul un acte qui nécessitait l’autorisation du juge des tutelles, ou qui devait être accompli par le majeur, l’acte est également nul de plein droit.

    Comme en matière de curatelle, le juge peut néanmoins autoriser la régularisation de l’acte.

    Actes conclus avant le jugement d’ouverture de la tutelle

    Les actes accomplis avant l’ouverture d’une tutelle sont a priori valables, quels qu’ils soient.

    L’ouverture de la mesure de protection n’a aucune conséquence directe sur les actes accomplis avant sa mise en place.

    Néanmoins, la mesure de protection ou plus exactement son inscription au répertoire civil, permet une remise en cause facilitée des actes accomplis peu de temps avant sa mise en place.

    Lorsque le majeur, placé sous sous mesure de protection a, dans les deux ans précédant la publicité du jugement d’ouverture, conclu un acte alors que l’altération de ses facultés mentales étaient notoire (connue de tous), ou au moins connue du contractant, il est possible soit de demander une diminution des obligations résultant de l’acte (par ex, diminution du prix), soit de demander l’annulation de l’acte, s’il cause un préjudice au majeur.

    L’action en nullité pour trouble mental est également possible.

    L’action peut être exercée par le tuteur dans les cinq ans à partir de la date d’ouverture de la tutelle.

    Cette règle a une grande utilité pratique. Il n’est pas rare que ce soit à l’occasion d’un acte grave, signé par une personne pour qui les membres de la famille hésitait à demander une protection, que soit déclenché la procédure de mise sous tutelle.

    Il est important de pouvoir agir ultérieurement en annulation de l’acte en démontrant que la personne qui l’a conclu n’était pas manifestement en état d’en comprendre le sens et la portée. Cette preuve résulte souvent du certificat médical réalisé au moment de la mise sous tutelle, dans lequel le médecin agréé peut préciser que l’altération des facultés mentales était apparue depuis au moins plusieurs mois.

    Nullité des actes accomplis par le majeur sous curatelle

    Les actes que le majeur a conclus seul sans l’autorisation du curateur, alors que celle-ci était nécessaire, sont susceptibles d’être annulés.

    Il n’y a pas d’automatisme. Un acte conclu par un majeur sous curatelle sans autorisation n’est pas forcément contraire à ses intérêts. L’acte ne peut donc être annulé que s’il est démontré que le majeur a subi un préjudice.

    Exercice de l’action en nullité

    Une action en nullité doit être intentée devant le tribunal de grande instance. Seul le majeur sous curatelle assisté de son curateur, ou le curateur avec l’autorisation du juge des tutelles, peut se prévaloir de cette nullité. Il doit le faire dans un délai de cinq ans à compter de la signature de l’acte.

    L’action en nullité nécessite l’assistance d’un avocat.

    Protection pour les actes que le majeur peut accomplir seul

    Les actes que le majeur peut accomplir seul bénéficient également d’une protection. Ils peuvent être annulés s’ils lèsent le majeur sous curatelle. L’action en nullité peut également être intentée dans un délai de cinq ans.

    Nullité de droit des actes accomplis irrégulièrement par le curateur

    Les actes que le curateur auraient passés seul, alors q’il s’agissait d’actes auxquels le majeur sous curatelle devait consentir ou qu’il devait effectuer lui-même, sont nuls de droit. Le terme de plein droit ne signifie pas que la nullité opère automatiquement : elle doit être demandée au juge par le majeur protégé assisté de son curateur.

    Néanmoins, il est possible de régulariser les actes passés par le curateur seul, avec l’autorisation du juge des tutelles pendant la durée de la mesure.

  6. Un tuteur ou curateur engage-t-il sa responsabilité ?

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    Le tuteur ou curateur familial n’engage sa responsabilité civile ou pénale qu’en cas de faute importante.

    Responsabilité civile

    Le tuteur et le curateur sont susceptibles d’engager leur responsabilité civile et pénale. Ils sont donc responsables des fautes qu’ils ont pu commettre dans l’exercice de leurs fonctions.

    Il peut s’agir non seulement d’une faute intentionnelle, comme d’une faute de négligence ou d’un manquement à un devoir de conseil.

    Bien que la loi parle de responsabilité pour faute quelconque, la faute est appréciée de manière plus ou moins stricte selon la personne qui exerce la mesure. La tolérance sera évidemment beaucoup plus importante lorsque la mesure est exercée par un membre de la famille que par un professionnel.

    Il n’en demeure pas moins que si la faute est reconnue, il peut y avoir droit à indemnisation, soit directement au profit du majeur, soit au profit de ses héritiers.

    C’est pourquoi, bien que ce ne soit pas une obligation, il est conseillé de souscrire une assurance responsabilité civile pour couvrir les risques de la mission de protection, qui sera payée sur le patrimoine du majeur protégé. Certaines sociétés d’assurance ont mis en place des contrats spécifiques à cette fin, y compris au profit des tuteurs familiaux.

    Dans le cas d’une curatelle simple, le curateur ne peut pas se substituer au majeur pour agir en son nom, et ne peut qu’apposer sa propre signature sur un acte décidé par le majeur.

    Il en découle que la responsabilité du curateur ne pourra être recherchée, pour les actes accomplis avec son assistance, qu’en cas de faute lourde ou de dol. Seuls une intention frauduleuse et un comportement particulièrement grave peuvent engager sa responsabilité.

    L’action en responsabilité doit être engagée dans un délai maximum de cinq ans à compter de la fin de la mesure de protection.

    Responsabilité pénale

    Sur le plan pénal, la responsabilité du tuteur ou du curateur ne peut être engagée que s’il a commis volontairement une infraction.

    Les infractions pénales habituelles (escroquerie, vol, abus de confiance , abus de faiblesse) sont aggravées par la double circonstance qu’elles ont été commises à l’encontre d’une personne vulnérable et par une personne qui détenait le mandat judiciaire de la représenter ou de l’assister.

    Un ascendant, un descendant ou le conjoint d’un majeur protégé qui est son protecteur ne bénéficie pas de l’immunité familiale attachée à sa personne en cas de vol, escroquerie et autres faits délictueux.

    La victime peut donc porter plainte contre lui en dépit des liens de famille qui les unissent et le poursuivre devant les juridiction pénales. Elle pourra obtenir des dommages-intérêt si elle se constitue partie civile.

    Que faire face à un tuteur ou à curateur qui n’accomplit pas correctement sa mission ?

    Lorsque le juge des tutelles se trouve confronté à un tuteur ou à un curateur qui n’accomplit pas correctement sa mission ou qui ne répond pas aux demandes d’explications qui lui sont faites, il peut prononcer a son égard une injonction judiciaire, une amende civile, ou le dessaisir de sa mission, après l’avoir auditionné ou du moins convoqué.

    Toute personne qui s’aperçoit qu’un majeur sous protection est victime d’abus ou encore d’abandon, peut le signaler au juge des tutelles.

    Cependant, un tuteur ou un curateur ne peut pas agir vis-à-vis d’un majeur comme on agit face à un enfant. Les actes de la vie courante, parfois irrationnels qu’accomplit un majeur ne peuvent pas toujours être contrôlés ou empêchés.

  7. Quelles sont les règles d’hospitalisation d’un majeur protégé

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    Trois modes d’hospitalisation du majeur protégé sans consentement sont prévus par la loi :

    Dans les deux premiers cas, l’admission en soins psychiatriques est décidée par le directeur de l’établissement (ASPDE).

    Dans le troisième cas, l’admission est décidée par le représentant de l’Etat (ASPDRE).

    L’hospitalisation du majeur protégé en soins psychiatriques à la demande d’un tiers (SPDT)

    Le directeur d’établissement rend une décision d’admission lorsque les troubles mentaux de la personne rendent impossible son consentement et que son état mental exige des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant un programme de soins.

    Définition du tiers à l’origine de la demande d’admission

    La demande écrite doit être formée par les membres de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations régulières avec le malade antérieures à la demande de soins.

    Le tuteur et le curateur sont nommément visés parmi les tiers habilités à demander une admission.

    En aucun cas, il ne peut s’agir d’une simple relation, d’un ex-conjoint ou d’un membre du personnel soignant de l’établissement

    Exigence de deux certificats médicaux antérieurs à la demande d’admission

    La demande est adressée par le tiers, par écrit.

    L’admission ne sera acceptée que si deux certificats médicaux datant de moins de quinze jours confirment que la personne se trouve dans cette situation. Le premier certificat doit émaner d’un médecin extérieur à l’établissement de soins (médecin traitant généraliste, pas nécessairement un psychiatre), le second d’un médecin qui peut exercer dans cet établissement.

    L’hospitalisation du majeur protégé en soins psychiatriques pour péril imminent (SPPI).

    La décision du directeur d’établissement peut être prise s’il s’avère impossible d’obtenir une demande de tiers (soit que l’établissement ne parvienne pas à les joindre, soit que la personne ne délivre aucune information) et s’il existe un danger imminent pour la santé du majeur protégé constatée par un médecin extérieur à l’établissement de soins ( le plus souvent, il s’agira d’un médecin urgentiste, la personne étant amenée par les pompiers).

    Le péril imminent se définit exclusivement comme le risque d’atteinte à l’intégrité physique de la personne (tentative de suicide, auto-agression).

    Dans le cas de la procédure de péril imminent, les deux certificats médicaux dits des 24 heures et des 72 heures devront être établis par deux psychiatres distincts.

    Le directeur qui prend cette décision doit informer dans les 24 heures la famille de la personne qui fait l’objet des soins, ainsi que le curateur ou le tuteur.

    L’hospitalisation du majeur protégé en soins psychiatriques sur demande du représentant de l’Etat (SPDRE).

    L’admission en soins psychiatriques peut être prononcée par le représentant de l’Etat dans le département (arrêté du préfet) pour des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public. Un arrêté préfectoral d’admission doit être motivé avec précision.

    L’hospitalisation du majeur protégé ne peut être décidée qu’au vu d’un certificat médical circonstancié qui ne peut émaner d’un psychiatre de l’établissement d’accueil.

    Contrôle de la nécessité de la mesure de soins sans consentement

    Une fois l’admission prononcée, le directeur d’établissement ou le préfet doit prendre une seconde décision portant sur les modalités des soins, après un nouveau certificat médical établi dans les 24 heures puis dans les 72 heures après l’admission. Ceux-ci permettent d’établir la nécessité des soins, la durée et les différentes formes d’hospitalisation: hospitalisation complète, soins ambulatoires ou à domicile, séjours partiels.

    Si le psychiatre préconise un programme de soins, le préfet ne peut imposer une hospitalisation complète sans qu’un collège médical ait rendu son avis. Si le préfet refuse de suivre l’avis du collège, il ordonne une expertise qui liera le préfet si ses conclusions rejoignent celles du collège.

    Quelle que soit la forme choisie, les soins ne peuvent être maintenus que dans la mesure où ils demeurent absolument nécessaires.

    De nouveaux certificats doivent établir la nécessité de maintenir les soins dans les 24 puis les 72 heures suivant l’admission, puis tous les mois.

    Les droits du patient sont garantis par un contrôle du juge des libertés et de la détention ( JLD ) qui doit se prononcer sur la nécessité des soins sans consentement dans un délai de 12 jours suivant l’admission, puis tous les mois.

    Le patient peut contester son hospitalisation en écrivant librement par courrier aux autorités.

    A tout moment, le patient, les proches ou le protecteur peuvent, sur simple requête adressée au JLD, demander la mainlevée, c’est à dire la fin de son hospitalisation. Dans ce cas, le patient recouvre immédiatement sa liberté.

    Rôle du maire

    En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire (à Paris, tout commissaire de police), prend par arrêté toutes mesures provisoires tendant à l’internement d’une personne présentant des troubles mentaux manifestes.

    Cette décision oblige le maire à en référer au préfet dans les 24 heures. Le préfet doit prendre alors un arrêté d’admission sans délai. Si le préfet ne réagit pas, ces mesures provisoires cessent au bout de 48 heures.

    En cas d’hospitalisation psychiatrique du majeur protégé sans consentement, le juge des tutelles n’est jamais compétent

    Une hospitalisation psychiatrique sans consentement n’a pas pour effet d’entraîner automatiquement une mise sous protection ou une aggravation de la mesure de protection.

    Le protecteur doit informer le juge des tutelles du cours de la mesure d’hospitalisation. Une telle initiative attestera au juge du soin que l’on prend du majeur protégé.

    Les régimes de soins psychiatriques sans consentement ont pour essence de soigner, voire de sauver une personne en grande détresse psychique.

    Si les soins sans consentement sont bien souvent nécessaires, des erreurs de diagnostic peuvent être posées, d’où l’importance pour les personnes vulnérables hospitalisées de pouvoir contacter leur médecin traitant, leur protecteur et leur avocat, en cours d’hospitalisation.

  8. Un majeur protégé peut-il faire un testament ?

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    La capacité de tester a été laissée à tous les majeurs protégés, à l’exception des majeurs sous tutelle.

    Le testament peut être effectué par un acte authentique ou sous seing privé

    Le testament peut être effectué par acte authentique, c’est-à-dire devant notaire, ce qui implique une certaine vigilance de ce dernier quant à l’expression par l’auteur du testament d’une volonté libre et éclairée.

    Il sera judicieux d’encourager le juge des tutelles à prescrire le recours à un testament authentique afin de parer à un risque d’annulation.

    Mais il peut également être effectué sous seing privé et est valable dès lors qu’il a été rédigé et signé de la main de son auteur.

    Possibilité d’annulation ou de modification du testament établi antérieurement à la mise sous protection

    Le testament établi avant la mise sous protection, est normalement valable.

    Cependant, il existe des cas où il peut faire l’objet d’une annulation. L’auteur du testament a, par ailleurs, toujours la faculté de revenir sur premières intentions.

    Cas d’annulation du testament

    Le testament peut être annulé dans un certain nombres de cas.

    -le testament peut être annulé de manière générale et indépendamment de la mise sous protection, s’il apparaît que son auteur n’était pas sain d’esprit lors de sa rédaction. ou que son consentement a été vicié par une erreur, un dol ou la violence.

    L’insanité est caractérisée lorsque l’altération des facultés mentales est suffisamment importante pour priver le majeur de ses facultés de discernement et exclure toute volonté consciente au moment de l’acte.

    La preuve de l’insanité d’esprit est complexe à rapporter. Elle sera néanmoins facilitée par le placement ultérieur du testateur sous un régime de protection.

    C’est à celui qui conteste le testament de prouver que son auteur n’était pas en état de le faire avec conscience au moment où il l’a signé. Cette disposition protectrice délie les médecins du secret médical et les autorise à faire état des constatations relatives à la maladie mentale du testateur.

    Si l’insanité est rapportée, il appartient au bénéficiaire du testament, d’établir que l’auteur a rédigé le testament dans un intervalle de lucidité.

    -le testament peut être annulé s’il a été rédigé au profit des membres des professions médicales et auxiliaires médicaux qui l’on soigné pour la maladie qui a été à l’origine du décès de son auteur.

    La liste a été étendue aux personnes travaillant à titre bénévole dans des établissements sociaux et médico-sociaux ou dans des services de soins à domicile (aide-ménagère, aide-soignante) ainsi qu’aux familles d’accueil et aux employés de maison.

    -le testament peut être annulé s’il a été rédigé moins de deux ans avant l’ouverture d’une mesure de tutelle (mais non de curatelle). et qu’il est établi que la cause ayant déterminé l’ouverture de la tutelle existait notoirement à l’époque. L’altération des facultés mentales doit avoir été connue de la famille, mais aussi des amis et des autres relations.

    Les deux conditions sont cumulatives.

    -le testament peut être annulé si la cause qui avait déterminé le testateur à disposer à disparu (par ex, testament rédigé au profit d’une personne qui depuis la rédaction a disparu).

    -le testament peut être annulé pour abus de faiblesse.

    L’abus de faiblesse est défini comme un abus frauduleux de la situation de faiblesse d’une personne vulnérable. Cet abus conduit la personne vulnérable à passer un acte qui lui est gravement préjudiciable.

    L’extorsion d’un testament est caractérisée même en l’absence de préjudice réalisé.

    Procédure d’annulation d’un testament

    La demande d’annulation, qui est une procédure complexe, est portée devant le tribunal de grande instance et nécessite l’assistance d’un avocat.

    Cas de révocation d’un testament

    Le majeur sous protection peut toujours, même après l’ouverture d’une mesure de protection, révoquer son testament antérieur, c’est-à-dire en annuler les dispositions.

    Il peut le faire librement, sans intervention de quiconque, même s’il est sous tutelle.

    La révocation doit se faire sous une forme identique à celle utilisée pour la rédaction du testament : sur papier libre ou par acte notarié. Il sera judicieux de faire établir, comme à l’occasion de la rédaction du testament, un certificat médical, afin de parer à une éventuelle action en nullité de la révocation pour trouble mental.

    Lorsque le testament a été faut sur papier libre, en cas de litige, c’est la date qui est prise en compte. La dernière volonté est réputé être la bonne.

    Les choses sont plus simples pour les testament authentiques, puisque les notaires disposent d’un fichier central sur lequel sont répertoriés tous les testaments faits devant notaire. Ce est systématiquement consulté au décès d’une personne.

    Validité du testament établi par un majeur sous curatelle

    Le testament établi par un majeur sous curatelle est toujours valable. Le majeur sous curatelle est libre de rédiger ou de modifier un testament.

    En effet, l’état mental d’un individu peut justifier qu’il soit placé sous curatelle pour la gestion quotidienne de son patrimoine sans pour autant que son discernement soit aboli et qu’il soit privé de la faculté de comprendre le sens et la portée de ses actes.

    Validité du testament établi par un majeur sous tutelle

    Le majeur protégé sous tutelle a le droit de rédiger seul un testament avec l’autorisation du juge des tutelles.

    L’éviction du tuteur, surtout s’il est parent du majeur protégé, est une garantie contre le risque d’influence et de suggestion.

    Si l’autorisation du juge est généralement accordée au vu d’un certificat médical attestant que le majeur est en état d’exprimer ses volontés testamentaires, le majeur sous tutelle effectuera seul son testament, éventuellement chez le notaire.

    L’audition est le meilleur moyen dont dispose le juge pour sonder la lucidité et la cohérence des propos du majeur protégé et vérifier que sa volonté est sincère et authentiquement personnelle.

    Si cette autorisation n’a pas été accordée, le testament rédigé par le majeur sous tutelle est nul de droit.

    Le juge des tutelles doit uniquement vérifier la capacité et la volonté du majeur à tester. Il n’a pas à se prononcer sur le contenu du testament.

    Nullité du testament rédigé au profit des mandataires judiciaires

    Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs ne peuvent pas profiter des dispositions testamentaires des personnes dont ils assurent la protection. Mais, à la différence des professions de santé, celle des mandataires judiciaires joue quelque soit la date du testament.

  9. Qui peut demander une mesure de protection ?

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    L’éventail des personnes qui peuvent demander une mesure de protection au juge des tutelles est très large. Le juge des tutelles ne peut pas se saisir d’office pour ouvrir ou renforcer une mesure de protection.

    La demande ne peut émaner que du majeur, de l’un de ses proches ou du procureur de la République

    La famille est entendue au sens large. il s’agit :

    – du majeur concerné lui-même. Le fait que le majeur demande lui-même l’ouverture d’un régime de protection permet de l’associer psychologiquement à la mesure envisagée.

    – du conjoint, partenaire pacsé ou concubin, à condition que la vie commune n’ait pas cessé entre eux. Les juges apprécient souverainement la notion de communauté de vie.

    La cessation de la vie commune s’entend de la volonté de mettre fin à cette communauté.

    – d’un parent ou d’un allié.

    – d’une personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables.

    Un enfant mineur ne peut pas déposer une demande de protection.

    Ainsi outre la famille au sens strict, l’entourage proche qui entretient avec la personne concernée des liens étroits et stables a qualité pour saisir le juge des tutelles d’une mesure de protection. Il ne peut s’agir d’un voisin, il peut en revanche s’agir d’un ami de longue date.

    Il n’y a aucune obligation pour le conjoint, concubin, ou partenaire à demander à exercer la tutelle ou la curatelle.

    Si la famille se désiste de la requête en ouverture de mesure, le juge, même s’il a commencé à instruire le dossier, et qu’il estime que la mesure de protection serait nécessaire, doit mettre fin au dossier. Une nouvelle saisine du juge est alors nécessaire.

    Cependant, le requérant ne peut se désister quand une procédure est en cours, c’est-à-dire lorsque le juge des tutelles aura eu la prudence de prendre une ordonnance de sauvegarde de justice.

    Les tiers, qui ne remplissent pas les conditions pour être requérants peuvent adresser un signalement au procureur de la République

    Un signalement, même accompagné d’éléments médicaux, ne permet plus au juge des tutelles de se saisir d’office.

    En revanche, il est possible de signaler au procureur de la République une situation qui parait nécessiter la mise en place d’une mesure de protection, sans que la personne concernée ait autour d’elle une famille en capacité de déposer une requête.

    Les tiers qui ne remplissent pas les conditions pour être requérants ( médecin traitant, personnel médical, EHPAD, femme de ménage, services sociaux de la mairiebanquier, notaire) peuvent adresser un signalement au procureur de la République.

    Chacun d’entre eux peut avoir conscience de la nécessité de protéger la personne, s’il estime qu’un élément grave s’est produit. Par exemple, le médecin traitant, au cours d’une visite médicale se rend compte que son patient ne le reconnait plus. Ne pouvant directement saisir le juge des tutelles, il doit procéder à un signalement auprès du procureur de la République en charge des affaires civiles près le tribunal de grande instance du lieu dont dépend la résidence du majeur à protéger.

    Le signalement peut être rédigé sur lettre simple mais l’envoi en recommandé avec accusé de réception paraît judicieux.

    A réception du signalement , le procureur de la République peut :

    – procéder à une enquête pour recueillir des éléments d’informations détaillés ;

    – classer le signalement en estimant qu’il n’y a pas lieu à mesure de protection ;

    – réorienter la personne vulnérable vers d’autres mécanismes d’aides sociales, médicales ou juridiques ;

    – demander à la famille, s’il en existe une, de saisir régulièrement le juge des tutelles. Une fois le certificat médical établi, le juge des tutelles saisi de l’affaire décidera d’ouvrir et d’instruire ou non le dossier ;

    Si ce signalement est fait par un hôpital ou par le directeur de l’EHPAD, il entraîne obligatoirement une sauvegarde de justice médicale.

    -enfin, le procureur de la République peut estimer que le signalement qui lui a été adressé contient les éléments permettant de penser qu’une mesure de protection judiciaire est effectivement nécessaire.

    Il peut alors saisir le juge des tutelles en fournissant les mêmes documents que les autres requérants et notamment le certificat médical émanant d’un médecin agréé.

    La saisine du juge des tutelles par le procureur de la République ne permet pas cependant de couvrir toutes les situations des majeurs isolés ayant besoin d’aide.

  10. Comment établir l’inventaire des biens du majeur protégé ?

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    L’inventaire des biens du majeur protégé est une obligation pour le tuteur et le curateur. Il ne s’applique pas en matière de curatelle simple.

    Etat du patrimoine du majeur protégé

    L’inventaire est un des premiers actes obligatoires que le tuteur ou le curateur doit réaliser lorsqu’il prend en charge sa mission.

    Il permet d’établir la consistance exacte du patrimoine du majeur au moment où commence la mesure de curatelle et de tutelle.

    L’inventaire doit être réalisé et envoyé au juge est tutelle obligatoirement dans les trois mois de l’ouverture de la mesure. Il doit ensuite être réactualisé au cours de la mesure si des opérations effectuées ont modifié la consistance générale du patrimoine.

    L’inventaire sert de point de départ au travail de contrôle du greffier en chef et du juge des tutelles pour vérifier la gestion effectuée par le tuteur ou le curateur. C’est donc un acte fondamental.

    Réalisation de l’inventaire

    Le tuteur ou le curateur a directement la charge de procéder ou de faire procéder à l’inventaire. Il peut en confier la réalisation à un officier public ou ministériel : un notaire, un commissaire-priseur, un huissier de justice. Il peut également le réaliser soi-même ou le faire réaliser par un professionnel ou expert de son choix. En ce cas, l’inventaire devra être réalisé sous le contrôle de deux témoins, n’étant au service ni de la personne protégée (qui peut être présent à l’inventaire), ni de la personne exerçant la mesure de protection. Peuvent parfaitement être témoins de l’inventaire d’autres membres de la famille.

    Le coût de la réalisation de l’inventaire par un professionnel est à la charge du majeur protégé. La facture doit être établie au nom de ce dernier.

    Les opération d’inventaire sont réalisées par acte sous seing privé, ou si le juge l’exige, par acte notarié lorsque l’importance du patrimoine de la personne protégé ou des circonstances particulières le justifient.

    L’inventaire des biens mobiliers se fait en présence du majeur protégé (sauf si son état de santé ne le permet pas), de son avocat le cas échéant, et du subrogé tuteur ou subrogé curateur s’il en a été désigné un. Il est signé par toutes les personnes présentes.

    Contenu de l’inventaire

    L’inventaire et ses éléments justificatifs (qui varient selon l’importance du patrimoine) sont établis par le protecteur d’après un formulaire habituellement fourni au moment de la notification du jugement. Il comporte :

    -le patrimoine immobilier (détail des biens, estimation de leur valeur).

    -un état descriptif des meubles meublants (inventaire par un commissaire-priseur si besoin).

    -une estimation des biens mobiliers dont la valeur de réalisation dépasse 1500€ (bijoux, tableaux).

    – le patrimoine financier (comptes bancaires, placements, assurances-vie, valeurs mobilières, contenu des coffres-forts et espèces).

    – les crédits et dettes du majeur protégé.

    Concours des organismes publics et privés pour la réalisation de l’inventaire

    Le tuteur et le curateur  peuvent, dans l’accomplissement de leur mission, obtenir communication de tous les documents nécessaires à l’établissement de cet inventaire, sans que le secret professionnel ou bancaire ne puisse leur être opposé.

    Cette possibilité est très importante puisqu’il est rare qu’un tuteur ou curateur soit en mesure de connaître la situation patrimoniale exacte du majeur avant d’avoir établi l’inventaire.

    La difficulté est que parfois, le majeur dispose de comptes dans des établissements bancaires différents, sans en avoir nécessairement connaissance. Il existe un fichier central des comptes bancaires des particuliers appelé FICOBA, qui peut en cas de doute, fournir les informations utiles.

    Ce fichier centralise tous les comptes bancaires détenus par les particuliers, sauf s’ils ont été clôturés depuis plus de trois ans.

    L’accès à ce fichier est strictement réglementé, mais il est expressément prévu qu’il puisse être consulté par la personne en charge de la mesure de protection judiciaire.

    Pour obtenir des informations sur les comptes détenus par un majeur, le curateur ou le tuteur peut s’adresser au Ficoba, par courrier uniquement, en joignant la copie de la décision d’ouverture de la curatelle ou de la tutelle , à l’adresse suivante :

    Centre de Service Informatique – Ficoba administrative

    22, Avenue JF Kennedy – 77796 Nemours

    Défaut d’inventaire

     Le défaut d’inventaire, de même qu’un inventaire erroné ou incomplet engage la responsabilité des personnes chargés de la protection. Il constitue un faux réprimé pénalement.

    Il autorise le majeur protégé, ou ses héritiers après son décès, à prouver par tous moyens la valeur et la consistance des biens.