Un majeur protégé peut-il faire un testament ?

Qui peut demander une mesure de protection ?

Comment établir l’inventaire des biens du majeur protégé ?

Quels sont les actes personnels du majeur protégé ?

Un majeur protégé a-t-il le droit de voter ?

Un majeur protégé peut-il faire une donation ?

Renouvellement d’une tutelle ou d’une curatelle

Un majeur protégé peut-il vendre un bien immobilier?

Qu’est ce que la mainlevée d’une tutelle ou d’une curatelle ?

Recours contre une décision du juge des tutelles

Author Archives: Stéphane Bastianetto

  1. Un majeur protégé peut-il faire un testament ?

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    La capacité de tester a été laissée à tous les majeurs protégés, à l’exception des majeurs sous tutelle.

    Le testament peut être effectué par un acte authentique ou sous seing privé

    Le testament peut être effectué par acte authentique, c’est-à-dire devant notaire, ce qui implique une certaine vigilance de ce dernier quant à l’expression par l’auteur du testament d’une volonté libre et éclairée.

    Il sera judicieux d’encourager le juge des tutelles à prescrire le recours à un testament authentique afin de parer à un risque d’annulation.

    Mais il peut également être effectué sous seing privé et est valable dès lors qu’il a été rédigé et signé de la main de son auteur.

    Possibilité d’annulation ou de modification du testament établi antérieurement à la mise sous protection

    Le testament établi avant la mise sous protection, est normalement valable.

    Cependant, il existe des cas où il peut faire l’objet d’une annulation. L’auteur du testament a, par ailleurs, toujours la faculté de revenir sur premières intentions.

    Cas d’annulation du testament

    Le testament peut être annulé dans un certain nombres de cas.

    -le testament peut être annulé de manière générale et indépendamment de la mise sous protection, s’il apparaît que son auteur n’était pas sain d’esprit lors de sa rédaction. ou que son consentement a été vicié par une erreur, un dol ou la violence.

    L’insanité est caractérisée lorsque l’altération des facultés mentales est suffisamment importante pour priver le majeur de ses facultés de discernement et exclure toute volonté consciente au moment de l’acte.

    La preuve de l’insanité d’esprit est complexe à rapporter. Elle sera néanmoins facilitée par le placement ultérieur du testateur sous un régime de protection.

    C’est à celui qui conteste le testament de prouver que son auteur n’était pas en état de le faire avec conscience au moment où il l’a signé. Cette disposition protectrice délie les médecins du secret médical et les autorise à faire état des constatations relatives à la maladie mentale du testateur.

    Si l’insanité est rapportée, il appartient au bénéficiaire du testament, d’établir que l’auteur a rédigé le testament dans un intervalle de lucidité.

    -le testament peut être annulé s’il a été rédigé au profit des membres des professions médicales et auxiliaires médicaux qui l’on soigné pour la maladie qui a été à l’origine du décès de son auteur.

    La liste a été étendue aux personnes travaillant à titre bénévole dans des établissements sociaux et médico-sociaux ou dans des services de soins à domicile (aide-ménagère, aide-soignante) ainsi qu’aux familles d’accueil et aux employés de maison.

    -le testament peut être annulé s’il a été rédigé moins de deux ans avant l’ouverture d’une mesure de tutelle (mais non de curatelle). et qu’il est établi que la cause ayant déterminé l’ouverture de la tutelle existait notoirement à l’époque. L’altération des facultés mentales doit avoir été connue de la famille, mais aussi des amis et des autres relations.

    Les deux conditions sont cumulatives.

    -le testament peut être annulé si la cause qui avait déterminé le testateur à disposer à disparu (par ex, testament rédigé au profit d’une personne qui depuis la rédaction a disparu).

    -le testament peut être annulé pour abus de faiblesse.

    L’abus de faiblesse est défini comme un abus frauduleux de la situation de faiblesse d’une personne vulnérable. Cet abus conduit la personne vulnérable à passer un acte qui lui est gravement préjudiciable.

    L’extorsion d’un testament est caractérisée même en l’absence de préjudice réalisé.

    Procédure d’annulation d’un testament

    La demande d’annulation, qui est une procédure complexe, est portée devant le tribunal de grande instance et nécessite l’assistance d’un avocat.

    Cas de révocation d’un testament

    Le majeur sous protection peut toujours, même après l’ouverture d’une mesure de protection, révoquer son testament antérieur, c’est-à-dire en annuler les dispositions.

    Il peut le faire librement, sans intervention de quiconque, même s’il est sous tutelle.

    La révocation doit se faire sous une forme identique à celle utilisée pour la rédaction du testament : sur papier libre ou par acte notarié. Il sera judicieux de faire établir, comme à l’occasion de la rédaction du testament, un certificat médical, afin de parer à une éventuelle action en nullité de la révocation pour trouble mental.

    Lorsque le testament a été faut sur papier libre, en cas de litige, c’est la date qui est prise en compte. La dernière volonté est réputé être la bonne.

    Les choses sont plus simples pour les testament authentiques, puisque les notaires disposent d’un fichier central sur lequel sont répertoriés tous les testaments faits devant notaire. Ce est systématiquement consulté au décès d’une personne.

    Validité du testament établi par un majeur sous curatelle

    Le testament établi par un majeur sous curatelle est toujours valable. Le majeur sous curatelle est libre de rédiger ou de modifier un testament.

    En effet, l’état mental d’un individu peut justifier qu’il soit placé sous curatelle pour la gestion quotidienne de son patrimoine sans pour autant que son discernement soit aboli et qu’il soit privé de la faculté de comprendre le sens et la portée de ses actes.

    Validité du testament établi par un majeur sous tutelle

    Le majeur protégé sous tutelle a le droit de rédiger seul un testament avec l’autorisation du juge des tutelles.

    L’éviction du tuteur, surtout s’il est parent du majeur protégé, est une garantie contre le risque d’influence et de suggestion.

    Si l’autorisation du juge est généralement accordée au vu d’un certificat médical attestant que le majeur est en état d’exprimer ses volontés testamentaires, le majeur sous tutelle effectuera seul son testament, éventuellement chez le notaire.

    L’audition est le meilleur moyen dont dispose le juge pour sonder la lucidité et la cohérence des propos du majeur protégé et vérifier que sa volonté est sincère et authentiquement personnelle.

    Si cette autorisation n’a pas été accordée, le testament rédigé par le majeur sous tutelle est nul de droit.

    Le juge des tutelles doit uniquement vérifier la capacité et la volonté du majeur à tester. Il n’a pas à se prononcer sur le contenu du testament.

    Nullité du testament rédigé au profit des mandataires judiciaires

    Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs ne peuvent pas profiter des dispositions testamentaires des personnes dont ils assurent la protection. Mais, à la différence des professions de santé, celle des mandataires judiciaires joue quelque soit la date du testament.

  2. Qui peut demander une mesure de protection ?

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    L’éventail des personnes qui peuvent demander une mesure de protection au juge des tutelles est très large. Le juge des tutelles ne peut pas se saisir d’office pour ouvrir ou renforcer une mesure de protection.

    La demande ne peut émaner que du majeur, de l’un de ses proches ou du procureur de la République

    La famille est entendue au sens large. il s’agit :

    – du majeur concerné lui-même. Le fait que le majeur demande lui-même l’ouverture d’un régime de protection permet de l’associer psychologiquement à la mesure envisagée.

    – du conjoint, partenaire pacsé ou concubin, à condition que la vie commune n’ait pas cessé entre eux. Les juges apprécient souverainement la notion de communauté de vie.

    La cessation de la vie commune s’entend de la volonté de mettre fin à cette communauté.

    – d’un parent ou d’un allié.

    – d’une personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables.

    Un enfant mineur ne peut pas déposer une demande de protection.

    Ainsi outre la famille au sens strict, l’entourage proche qui entretient avec la personne concernée des liens étroits et stables a qualité pour saisir le juge des tutelles d’une mesure de protection. Il ne peut s’agir d’un voisin, il peut en revanche s’agir d’un ami de longue date.

    Il n’y a aucune obligation pour le conjoint, concubin, ou partenaire à demander à exercer la tutelle ou la curatelle.

    Si la famille se désiste de la requête en ouverture de mesure, le juge, même s’il a commencé à instruire le dossier, et qu’il estime que la mesure de protection serait nécessaire, doit mettre fin au dossier. Une nouvelle saisine du juge est alors nécessaire.

    Cependant, le requérant ne peut se désister quand une procédure est en cours, c’est-à-dire lorsque le juge des tutelles aura eu la prudence de prendre une ordonnance de sauvegarde de justice.

    Les tiers, qui ne remplissent pas les conditions pour être requérants peuvent adresser un signalement au procureur de la République

    Un signalement, même accompagné d’éléments médicaux, ne permet plus au juge des tutelles de se saisir d’office.

    En revanche, il est possible de signaler au procureur de la République une situation qui parait nécessiter la mise en place d’une mesure de protection, sans que la personne concernée ait autour d’elle une famille en capacité de déposer une requête.

    Les tiers qui ne remplissent pas les conditions pour être requérants ( médecin traitant, personnel médical, EHPAD, femme de ménage, services sociaux de la mairiebanquier, notaire) peuvent adresser un signalement au procureur de la République.

    Chacun d’entre eux peut avoir conscience de la nécessité de protéger la personne, s’il estime qu’un élément grave s’est produit. Par exemple, le médecin traitant, au cours d’une visite médicale se rend compte que son patient ne le reconnait plus. Ne pouvant directement saisir le juge des tutelles, il doit procéder à un signalement auprès du procureur de la République en charge des affaires civiles près le tribunal de grande instance du lieu dont dépend la résidence du majeur à protéger.

    Le signalement peut être rédigé sur lettre simple mais l’envoi en recommandé avec accusé de réception paraît judicieux.

    A réception du signalement , le procureur de la République peut :

    – procéder à une enquête pour recueillir des éléments d’informations détaillés ;

    – classer le signalement en estimant qu’il n’y a pas lieu à mesure de protection ;

    – réorienter la personne vulnérable vers d’autres mécanismes d’aides sociales, médicales ou juridiques ;

    – demander à la famille, s’il en existe une, de saisir régulièrement le juge des tutelles. Une fois le certificat médical établi, le juge des tutelles saisi de l’affaire décidera d’ouvrir et d’instruire ou non le dossier ;

    Si ce signalement est fait par un hôpital ou par le directeur de l’EHPAD, il entraîne obligatoirement une sauvegarde de justice médicale.

    -enfin, le procureur de la République peut estimer que le signalement qui lui a été adressé contient les éléments permettant de penser qu’une mesure de protection judiciaire est effectivement nécessaire.

    Il peut alors saisir le juge des tutelles en fournissant les mêmes documents que les autres requérants et notamment le certificat médical émanant d’un médecin agréé.

    La saisine du juge des tutelles par le procureur de la République ne permet pas cependant de couvrir toutes les situations des majeurs isolés ayant besoin d’aide.

  3. Comment établir l’inventaire des biens du majeur protégé ?

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    L’inventaire des biens du majeur protégé est une obligation pour le tuteur et le curateur. Il ne s’applique pas en matière de curatelle simple.

    Etat du patrimoine du majeur protégé

    L’inventaire est un des premiers actes obligatoires que le tuteur ou le curateur doit réaliser lorsqu’il prend en charge sa mission.

    Il permet d’établir la consistance exacte du patrimoine du majeur au moment où commence la mesure de curatelle et de tutelle.

    L’inventaire doit être réalisé et envoyé au juge est tutelle obligatoirement dans les trois mois de l’ouverture de la mesure. Il doit ensuite être réactualisé au cours de la mesure si des opérations effectuées ont modifié la consistance générale du patrimoine.

    L’inventaire sert de point de départ au travail de contrôle du greffier en chef et du juge des tutelles pour vérifier la gestion effectuée par le tuteur ou le curateur. C’est donc un acte fondamental.

    Réalisation de l’inventaire

    Le tuteur ou le curateur a directement la charge de procéder ou de faire procéder à l’inventaire. Il peut en confier la réalisation à un officier public ou ministériel : un notaire, un commissaire-priseur, un huissier de justice. Il peut également le réaliser soi-même ou le faire réaliser par un professionnel ou expert de son choix. En ce cas, l’inventaire devra être réalisé sous le contrôle de deux témoins, n’étant au service ni de la personne protégée (qui peut être présent à l’inventaire), ni de la personne exerçant la mesure de protection. Peuvent parfaitement être témoins de l’inventaire d’autres membres de la famille.

    Le coût de la réalisation de l’inventaire par un professionnel est à la charge du majeur protégé. La facture doit être établie au nom de ce dernier.

    Les opération d’inventaire sont réalisées par acte sous seing privé, ou si le juge l’exige, par acte notarié lorsque l’importance du patrimoine de la personne protégé ou des circonstances particulières le justifient.

    L’inventaire des biens mobiliers se fait en présence du majeur protégé (sauf si son état de santé ne le permet pas), de son avocat le cas échéant, et du subrogé tuteur ou subrogé curateur s’il en a été désigné un. Il est signé par toutes les personnes présentes.

    Contenu de l’inventaire

    L’inventaire et ses éléments justificatifs (qui varient selon l’importance du patrimoine) sont établis par le protecteur d’après un formulaire habituellement fourni au moment de la notification du jugement. Il comporte :

    -le patrimoine immobilier (détail des biens, estimation de leur valeur).

    -un état descriptif des meubles meublants (inventaire par un commissaire-priseur si besoin).

    -une estimation des biens mobiliers dont la valeur de réalisation dépasse 1500€ (bijoux, tableaux).

    – le patrimoine financier (comptes bancaires, placements, assurances-vie, valeurs mobilières, contenu des coffres-forts et espèces).

    – les crédits et dettes du majeur protégé.

    Concours des organismes publics et privés pour la réalisation de l’inventaire

    Le tuteur et le curateur  peuvent, dans l’accomplissement de leur mission, obtenir communication de tous les documents nécessaires à l’établissement de cet inventaire, sans que le secret professionnel ou bancaire ne puisse leur être opposé.

    Cette possibilité est très importante puisqu’il est rare qu’un tuteur ou curateur soit en mesure de connaître la situation patrimoniale exacte du majeur avant d’avoir établi l’inventaire.

    La difficulté est que parfois, le majeur dispose de comptes dans des établissements bancaires différents, sans en avoir nécessairement connaissance. Il existe un fichier central des comptes bancaires des particuliers appelé FICOBA, qui peut en cas de doute, fournir les informations utiles.

    Ce fichier centralise tous les comptes bancaires détenus par les particuliers, sauf s’ils ont été clôturés depuis plus de trois ans.

    L’accès à ce fichier est strictement réglementé, mais il est expressément prévu qu’il puisse être consulté par la personne en charge de la mesure de protection judiciaire.

    Pour obtenir des informations sur les comptes détenus par un majeur, le curateur ou le tuteur peut s’adresser au Ficoba, par courrier uniquement, en joignant la copie de la décision d’ouverture de la curatelle ou de la tutelle , à l’adresse suivante :

    Centre de Service Informatique – Ficoba administrative

    22, Avenue JF Kennedy – 77796 Nemours

    Défaut d’inventaire

     Le défaut d’inventaire, de même qu’un inventaire erroné ou incomplet engage la responsabilité des personnes chargés de la protection. Il constitue un faux réprimé pénalement.

    Il autorise le majeur protégé, ou ses héritiers après son décès, à prouver par tous moyens la valeur et la consistance des biens.

  4. Quels sont les actes personnels du majeur protégé ?

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    L’accomplissement des actes strictement personnels du majeur protégé ne peut jamais donner lieu à assistance ou représentation.  Une telle intervention du tuteur ou du curateur serait sanctionnée par la nullité de l’acte.

    Actes strictement personnels ne pouvant faire l’objet d’une assistance ou d’une représentation

    la loi donne une liste des actes du majeur protégé présentant un caractère strictement personnel :

    – la déclaration de naissance d’un enfant ou sa reconnaissance ;

    – les actes d’autorité parentale relatifs à la personne de l’enfant ;

    – le mariage ou le PACS.

    – le divorce ou la rupture de PACS.

    -le consentement donné à sa propre adoption ou à celle de son enfant ;

    – la possibilité de quitter la France et de pouvoir voyager à l’étranger ( la demande de passeport du majeur sous tutelle est faite par le tuteur seul ).

    Cette liste n’est pas limitative et d’autres cas peuvent par conséquent être qualifiés comme tels par les juges.

    Les actes strictement personnels sortent du champs d’intervention du juge des tutelles. Il en résulte que si le majeur protégé est apte à donner son consentement d’une manière libre et lucide, il peut accomplir ces actes (une action en nullité pour trouble mental demeure possible).

    Actes strictement personnels impossibles en absence d’aptitude du majeur protégé quelles que soient les circonstances

    Les actes considérés comme strictement personnels ne peuvent jamais faire l’objet d’une assistance ou d’une représentation. Il en résulte que :

    Si le majeur est apte à exercer une volonté libre et éclairée concernant ces décisions, il peut accomplir les actes.

    Si le majeur protégé n’est pas en état de prendre la décision, l’acte est tout simplement impossible (quand bien même cette inaction serait préjudiciable au majeur).

    II ne reste pour la personne chargée de la protection que l’obligation générale d’informations.

    Tutelle et autorité parentale

    L’ouverture d’une mesure de tutelle est sans conséquence automatique sur l’exercice de l’autorité parentale sur la personne des enfants.

    Le majeur protégé est privé de l’exercice de l’autorité parentale sur ses enfants mineurs que s’il est hors d’état d’exprimer sa volonté.

    Le majeur sous tutelle perd de plein droit l‘administration légale sur les biens de ses enfants mineurs.

    Dans ces circonstances  (coma, démence sévère, etc…), c’est l’autre parent qui exerce seul l’autorité parentale et l’administration des biens des enfants mineurs. A défaut un conseil de famille doit être constitué par le juge aux affaires familiales.

    En effet, si un majeur protégé rencontre des difficultés en matière d’autorité parentale, ce n’est pas au juge des tutelles ou à la personne chargée de la mesure de protection de décider de l’organisation de droits de visite, ou du placement de l’enfant, mais aux juge aux affaires familiales ou au juge des enfants.

    Curatelle et autorité parentale

    L’ouverture d’une mesure de curatelle n’a pas d’incidence sur l’exercice, par un parent, de l’autorité parentale sur son ou ses enfants mineurs. il conserve cette autorité parentale.

    En revanche, le majeur sous curatelle perd la possibilité d’assurer l’administration légale des biens de ses enfants mineurs, étant donné son incapacité à gérer un patrimoine.

    Rien n’interdit à un majeur d’adopter ou d’être adopté

    La requête en adoption est un des actes strictement personnels que seul le majeur protégé sous tutelle ou curatelle peut accomplir à la seule condition d’être en capacité d’exprimer sa volonté. Le représentant légal ne joue donc aucun rôle, ni d’assistance ni de substitution.

    Le majeur protégé doit être également en capacité de donner son consentement à sa propre adoption, quelque soient les circonstances particulières.

    S’il est inapte à consentir à cette décision, l’adoption est tout simplement impossible, le consentement donné par le tuteur ou le curateur n’étant pas valable.

    Si un majeur ne peut ou ne veut reconnaître un enfant dont il est le parent, ni le juge des tutelles, ni la personne protégée ne peut procéder à sa reconnaissance. En revanche, une action en reconnaissance de paternité ou de maternité reste possible pour l’enfant (ou l’autre parent) dans les conditions de droit commun.

    Dès lors que l’action en justice concerne les actes à caractère strictement personnel (adoption , autorité parentale), le majeur protégé peut agir seul devant les tribunaux.

  5. Un majeur protégé a-t-il le droit de voter ?

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    Les mesures judiciaires sont sans conséquence sur la capacité du majeur protégé de voter.

    Le droit du majeur protégé de voter demeure plein et entier.

    Le majeur sous tutelle exerce son droit de vote pour lequel il ne peut pas être représenté par la personne chargée de sa protection.

    Concrètement , un majeur sous tutelle qui souhaite exercer à nouveau son droit de vote (précédemment supprimé par une décision du juge des tutelles) devrait désormais s’inscrire personnellement sur la liste électoral de la commune où il réside.

  6. Un majeur protégé peut-il faire une donation ?

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    Donation effectuée par un majeur sous tutelle

    Le majeur protégé sous tutelle peut effectuer une donation au profit de toute personne dès lors qu’il est muni de l’autorisation du juge des tutelles.

    La famille au sens large, partenaire et concubin y compris, les proches et les amis pourront bénéficier d’une donation par un majeur sous tutelle.

    Le juge des tutelles peut également, dans certains cas particuliers et sous son contrôle, autoriser le tuteur à assister ou au besoin représenter le majeur protégé dans le cadre d’une donation. Cette autorisation ne sera évidemment accordée que dans des cas particuliers (par exemple, lorsque le majeur avait émis le souhait d’effectuer une telle donation avant la tutelle ou lorsqu’il avait pour pratique de réaliser périodiquement des donations au profit de ses proches).

    La possibilité pour le tuteur de réaliser au nom du majeur protégé une donation au profit d’un membre de la famille est beaucoup plus discutable. Elle ne sera vraisemblablement pas autorisée si elle aboutit à désavantager d’autres membres de la famille.

    L’autorisation du juge des tutelles peut concerner des donations hors part successorale.

    Le juge des tutelles est tenu de s’assurer de la réalité et de l’intégrité de l’intention libérale exprimée par le majeur sous tutelle.

    Pour cela , il doit auditionner la personne sous tutelle et se faire communiquer un certificat médical destiné à attester de son discernement afin de faire échec éventuellement à une action en nullité pour insanité d’esprit.

    Les éléments ainsi recueillis doivent permettre au juge de décider non seulement si le majeur protégé est en mesure de consentir à la donation projetée mais également s’il doit être assisté ou représenté par son tuteur.

    En tant qu’acte solennel,  la donation doit être passée en la forme authentique, devant notaire.

    -Si le majeur protégé sous tutelle consent la donation sans l’assistance de son tuteur, la donation pourra être annulée sous réserve de la démonstration d’un préjudice.

    -Si la donation est consentie par le majeur sous tutelle sans la représentation de son tuteur, la donation est nulle de plein droit.

    -Si la donation est consentie par le tuteur sans l’autorisation du juge des tutelles, la donation est également nulle de plein droit.

    Reste le cas, sans doute le plus fréquent en pratique, de la donation faite par le majeur en tutelle, telle qu’un don manuel, sans que le juge des tutelles ni le tuteur n’en ait été préalablement informé.

    La nullité relative doit être alors privilégiée ; ce qui signifie que l’action en nullité n’appartient qu’au majeur, à son représentant légal, ou ses ayants cause universelles.

    L’action se prescrit par cinq ans.

    Annulation pour insanité d’esprit

    L’insanité d’esprit est caractérisée lorsque l’altération des facultés mentales prive le majeur vulnérable de son discernement. Le trouble mental doit exister au moment de la conclusion de l’acte pour que la nullité soit prononcée.

    C’est une notion factuelle et son appréciation se fait au cas par cas.

    Le placement sous un régime de protection conduit à faciliter la présomption d’insanité d’esprit au moment de l’acte.

    S’il est certain que ces sanctions s’appliqueront en matière de donations notariées, encore faut-il pour qu’elles soient prononcées que la preuve de la libéralité soit rapportée et que cette dernière ne s’analyse pas comme un présent d’usage (capacité naturelle du majeur sous tutelle) ou une donation rémunératoire ou avec charges (acte à titre onéreux).

    Donation effectuée par un majeur sous curatelle

    Le majeur sous curatelle peut effectuer des donations avec l’accord de son curateur.

    A l’inverse, on peut raisonnablement penser que concernant les présents d’usage qui échappent par nature au régime des donations, le majeur protégé pourra librement effectuer ce genre de donation caractérisée par leur modicité.

    Lorsque la donation est effectuée au profit du curateur , celle-ci est suspecte car en opposition d’intérêts avec l’incapable. Un curateur ad hoc doit être désigné pour l’opération.

    Il n’en reste pas moins que le majeur sous tutelle et curatelle comme tous les autres donateurs voient leurs libertés restreintes quant au choix du donataire afin, entre autres, de les protéger de la cupidité ou de l’influence de certaines personnes (professionnels de santé, personnels d’établissement médico-sociaux, mandataires judiciaires à la protection des personnes).

  7. Renouvellement d’une tutelle ou d’une curatelle

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    Les mesures de protection sont prononcées pour une durée déterminée

    Les mesures de protection peuvent être prononcées pour une durée fixée par le juge en fonction de la personne. Cette durée est en principe de cinq ans maximum lors de l’ouverture de la mesure.

    Toutefois, en cas d’ouverture d’une mesure de tutelle, si le certificat établi par le médecin inscrit précise que l’état de santé de la personne n’est pas susceptible d’amélioration, la mesure initiale peut être prise pour une durée de dix ans.

    La durée du renouvellement est en principe celle de la mesure initiale. Néanmoins s’il résulte d’un certificat établi par un médecin inscrit sur la liste du procureur de la République que, compte tenu de l’altération des facultés mentales de la personne, la situation n’est pas susceptible de connaître une amélioration, le juge des tutelles peut, au moment du premier renouvellement ou lors des renouvellements ultérieurs, fixer une durée plus longue dans la limite de vingt ans.

    Le nombre de renouvellement d’une tutelle ou d’une curatelle n’est pas limité.

    Obligation de révision de la mesure à l’arrivée de son terme par le juge

    A l’arrivée du terme fixé par la décision judiciaire, le juge doit procéder à la révision de celle-ci soit à la demande du majeur, de son curateur ou tuteur, soit d’office.

    Lors de cette révision, qui doit lui permettre de vérifier que la mesure telle qu’elle existe correspond toujours à la situation du majeur, le juge des tutelles doit disposer d’un certificat médical actualisé. Ce dernier peut émaner d’un médecin inscrit sur la liste du procureur de la République, mais également du médecin traitant ou d’un médecin généraliste. Le juge procède ensuite à l’audition du majeur, de son représentant, et de toute personne dont l’audition lui semble utile.

    Le juge doit entendre le majeur avant de décider le renouvellement.

    A l’issue de l’instruction du dossier, le juge peut :

    -lever la mesure si elle n’est plus utile (mainlevée) ;

    -renouveler la mesure en l’allégeant ;

    -renouveler la mesure en l’état (dans la limite de la durée initiale ou pour une durée maximale de vingt ans en l’absence d’amélioration possible) ;

    -soit renforcer la mesure de protection.

    Il ne peut cependant aggraver la mesure de protection que s’il a été saisi à cette fin par une des personnes habilitées à déposer une requête en ouverture de la mesure de protection et qu’il dispose d’un certificat émanant d’un médecin spécialiste inscrit.

    Sanction de l’absence de révision de la mesure

    La mesure qui ne fait pas l’objet d’un renouvellement par le juge devient caduque.

    La mesure prend fin automatiquement si, à l’issu du terme fixé dans la décision, il n’a pas été statué sur son renouvellement dans les conditions prévues.

    La situation en cas de caducité de la mesure de protection faute de renouvellement d’une tutelle ou d’une curatelle, risque d’être en pratique, source de nombreuses difficultés.

    Il n’est pas certain, d’abord, que le majeur ni même son tuteur ou son curateur ne s’aperçoive que la mesure n’a plus cours. Ils continueront donc à faire des actes en appliquant des règles qui ne peuvent plus l’être. La validité des actes pourrait dès lors, être remise en question.

    La seule solution, si le maintien d’une mesure de protection est indispensable, est de refaire entièrement la procédure d’ouverture de la mesure et de prévenir immédiatement le juge des tutelles afin qu’il prenne des mesures d’urgences.

  8. Un majeur protégé peut-il vendre un bien immobilier?

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    Certaines précautions juridiques doivent être prises concernant l’achat ou la vente d’un bien immobilier appartenant à un majeur protégé.

    Sous tutelle, l’acte d’achat ou de vente d’un bien immobilier ne peut être fait qu’avec l’autorisation du juge des tutelles

    C’est le juge des tutelles qui, après avoir pesé l’intérêt financier et patrimonial du majeur sous tutelle, autorise l’acte, en déterminant les stipulations du contrat et, le cas échéant, le prix de la transaction.

    La vente d’un immeuble ou d’un fond de commerce sera fixé, soit par des expertises préalables du bien vendu, soit par une attestation notariale garantissant un prix de marché fiable.

    – le tuteur est autorisé à réaliser une vente immobilière au nom du majeur protégé et dans les conditions fixées par le juge des tutelles. Mais il n’est pas obligé d’intervenir personnellement et peut désigner un mandataire afin de le représenter.

    Ce mandat doit alors être étroitement défini et limité à la seule régularisation de l’acte. Le mandataire ne dispose donc d’aucune marge d’initiative et n’exerce aucune prérogative personnelle.

    – L’autorisation du juge des tutelles ne saurait être érigée en une condition suspensive de l’opération envisagée, mais doit impérativement intervenir avant l’acte. Une promesse de vente signée sous la condition suspensive de l’autorisation du juge des tutelles est interdite.

    – Une autorisation du juge des tutelles d’accepter une offre transactionnelle autorise le tuteur à signer l’offre et ne vaut pas acceptation de ladite offre, le juge des tutelles n’étant pas partie à la transaction. Tant que le tuteur n’a pas signé l’accord d’achat ou de vente, celui-ci n’existe pas.

    – L’ordonnance du juge des tutelles doit être formalisée : un simple courrier autorisant la vente d’un bien immobilier appartenant au majeur protégé est insuffisant.

    – L’ordonnance du juge des tutelles autorise mais ne contraint pas. C’est le tuteur qui en dernier recours décide si l’acte est pris dans l’intérêt du majeur.

    – Il est en principe interdit au tuteur de se porter acquéreur des biens de son tutélaire en raison du conflit d’intérêts qu’entraînent ces opérations.

    – Les sommes versées à la suite d’une vente d’immeuble ne peuvent être versées sur un compte particulier qu’avec l’autorisation du juge des tutelles, en curatelle comme en tutelle.

    Le juge des tutelles est également compétent pour autoriser un majeur protégé, dont il suit et contrôle la mesure, à disposer de tous ses immeubles, qu’ils soient situés en France ou à l’étranger.

    Sous curatelle, l’acte d’achat ou de vente d’un bien immobilier ne peut être fait qu’avec l’accord du curateur

    Le majeur sous curatelle doit nécessairement signer l’acte d’achat ou de vente qui doit être signé conjointement par son curateur.

    Si au cours de la signature de l’acte, le majeur sous curatelle est atteint d’un trouble mental l’empêchant totalement de prendre conscience de son acte, celui-ci peut être annulé pour insanité d’esprit conformément au droit commun.

    Le majeur sous curatelle reste donc protégé autant que les majeurs qui ne sont pas sous un régime de protection légale.

    A noter que le congé donné par un majeur sous tutelle ou curatelle bailleur est nul. Il faut que le le congé soit donné par son tuteur ou curateur.

  9. Qu’est ce que la mainlevée d’une tutelle ou d’une curatelle ?

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    La mainlevée d’une tutelle ou d’une curatelle est un acte par lequel le juge des tutelles arrête les effets d’une mesure de protection.

    Demande de la mainlevée d’une mesure de protection

    La mainlevée doit être demandée par le majeur protégé , son curateur ou tuteur , ou les membres de la famille qui étaient habilités à demander la mise en place d’une mesure.

    Elle peut être décidée d’office par le juge des tutelles.

    La décision de mainlevée peut intervenir à l’occasion de la révision de la mesure mais également à tout moment.

    Dans tous les cas, le juge des tutelles statue au vu d’un certificat médical détaillé et actualisé qui peut émaner, soit du médecin traitant, soit du médecin spécialiste , et après audition du majeur et de son curateur ou tuteur.

    Le certificat médical doit attester de la disparition des troubles mentaux ou corporels ayant déterminé l’ouverture de la mesure de protection ou faisant état de l’amélioration de ces troubles telle que le majeur n’a plus besoin d’être représenté ou assisté dans les actes de la vie civile.

    Le juge peut décider de faire examiner la personne protégée par un médecin spécialiste inscrit sur la liste du procureur de la République lorsque le certificat médical produit est peu détaillé et qu’il existe une discordance entre la demande du majeur protégée et l’avis de la personne chargée de la protection.

    Le juge ne peut pas ordonner la mainlevée d’une mesure de protection au motif que personne ne veut en assurer la charge.

    La mainlevée d’une tutelle ou d’une curatelle prend la forme d’un jugement qui sera transmis au répertoire civil afin de supprimer la mention de l’existence d’une mesure de protection.

    Le jugement peut faire l’objet d’un recours.

    Effet de la fin de la mesure

    Seul le requérant à la procédure initiale d’une mesure de protection ou à l’instance en mainlevée de la mesure peut interjeter appel du jugement de mainlevée.

    Une fois que la mesure a pris fin en raison de la mainlevée, le tuteur ou le curateur est dessaisi et ne peut plus effectuer aucun acte, et le juge des tutelles ne peut plus intervenir pour quelque cause que ce soit. Il ne pourra notamment pas remettre aux héritiers copie des documents qu’il conserve à son dossier. C’est en effet au tuteur ou au curateur, si besoin est, de procéder à cette remise.

    Exceptions au dessaisissement du mandataire à la fin d’une mesure de protection

    Le dessaisissement du mandataire à la fin de la mesure connait des exceptions.

    A la fin de la mesure de protection, le tuteur doit établir un compte de gestion des opérations intervenues depuis l’établissement du dernier compte annuel et le soumettre à la vérification du greffier en chef.

    -Dans les trois mois qui suivent la fin de sa mission, le tuteur doit remettre une copie du dernier compte annuel et des comptes de gestion des cinq dernières années soit au majeur devenu capable s’il n’avait pas reçu ces comptes auparavant, soit à ses héritiers.

    -Dans un délai qui n’est pas précisé, le tuteur doit également remettre au majeur devenu capable les pièces nécessaires pour continuer la gestion, ainsi que l‘inventaire initial et les actualisations auxquelles il a donné lieu.

  10. Recours contre une décision du juge des tutelles

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    Toutes les décisions prises par le juge des tutelles peuvent faire l’objet d’un recours, sauf s’il s’agit de mesures d’administration judiciaire. Un recours est possible s’il apparaît que la décision prise n’est pas conforme à l’intérêt du majeur.

    Les décisions du juge des tutelles peuvent faire l’objet d’un recours

    Les jugements ouvrant la mesure, la modifiant ou la levant, mais aussi toutes les ordonnances rendues par le juge des tutelles pour autoriser ou refuser d’autoriser certains actes ou de prendre une mesure demandée par le majeur protégé peuvent faire l’objet d’un recours.

    Le refus doit être notifié par écrit afin d’ouvrir les délais de recours.

    En cas de désaccord avec le juge des tutelles, un recours devant la cour d’appel n’est pas toujours nécessaire. Le juge peut, à tout moment, modifier lui-même sa décision s’il a des éléments nouveaux et convaincants pour le faire. Il est donc toujours possible de lui adresser un courrier ou demander un rendez-vous pour lui expliquer une situation dont il n’avait pas forcément connaissance.

    Exception au principe du recours contre une décision du juge des tutelles

    Les mesures d’administration judiciaire ne peuvent pas faire l’objet d’un recours.

    L’ordonnance ouvrant une procédure de sauvegarde de justice n’est pas non plus susceptible de recours, car elle n’entraîne en soi aucune modification des droits de l’intéressé. En revanche, si la décision s’accompagne de la désignation d’un mandataire spécial, le recours est possible.

    Le recours contre la décision du juge qui refuse d’ouvrir une mesure de protection ne peut être contestée que par la personne qui avait déposé la requête en ouverture initiale. Seul le le requérant peut contester la décision de refus du juge des tutelles d’ouvrir une mesure de protection.

    Le refus par le juge des tutelles d’autoriser un acte que le tuteur souhaiterait accomplir, ou de prendre une décision demandée par le majeur protégé, est une décision judiciaire. Elle peut donc faire l’objet d’un recours si ce refus est contesté. Lorsque le refus est purement oral, ou résulte d’une simple lettre, il ne faut pas hésiter à demander au juge de le notifier par écrit afin d’ouvrir les délais de recours et de permettre un nouveau débat devant la cour d’appel.

    Recours dans l’intérêt du majeur

    Les décisions du juge des tutelles peuvent toujours faire l’objet d’un recours s’il apparait qu’elles ne sont pas conformes à l’intérêt du majeur. La contestation n’est donc ouverte qu’à certaines personnes, censées agir pour préserver cet intérêt.

    -Le majeur peut toujours former recours contre les décisions qui le concernent. Le recours à un avocat n’est pas obligatoire mais le majeur peut, si nécessaire, demander la désignation d’un avocat d’office afin de l’assister dans ses démarches. Si ses ressources sont insuffisantes pour payer les honoraires d’un avocat, il peut demander de bénéficier de l’aide juridictionnelle.

    -Les parents,  alliés , proches, tuteur , curateur, peuvent de même former un recours contre les décisions qui concernent le majeur, même si ces personnes ne sont pas intervenues à l’instance.

    -Le ministère public peut également contester une décision du juge des tutelles.

    -Le juge des tutelles peut lui-même former un recours lorsqu’il n’est pas à l’origine de la décision (délibération du conseil de famille).

    L’incapacité d’agir en justice du majeur sous tutelle ne le prive pas de faire un recours contre la décision qui l’a placé sous tutelle, y compris un pourvoi en cassation.

    De la même façon, bien qu’en principe un majeur sous curatelle ne puisse agir en justice qu’avec l’assistance de son curateur, il peut agir seul contre la décision qui le place ou le maintient sous curatelle.

    Bénéficier de l’aide juridictionnelle

    L’aide juridictionnelle est la prise en charge par l’Etat de tout ou partie des frais d’un procès (honoraires d’avocat, frais d’huissier…).

    Toute personne qui souhaite introduire une action en justice ou est défenderesse à une action en justice peut demander l’aide juridictionnelle à condition d’être de nationalité française ou de nationalité étrangère sous conditions.

    L’aide juridictionnelle doit être demandée au greffe du tribunal de grande instance du lieu du domicile. Un formulaire est remis, à compléter et à restituer accompagné de diverses pièces justificatives.

    Pour obtenir l’aide juridictionnelle totale, la moyenne mensuelle des revenus doit être inférieure ou égale à 941 euros.

    Pour obtenir l’aide juridictionnelle partielle, la moyenne mensuelle des revenus doit être comprise entre 942 et 1411 euros.

    Recours des tiers

    Les personnes autres que le majeur ou ses proches ne peuvent pas former un recours contre une décision du juge de tutelles, même si elles sont directement concernées par l’acte, à l’exception notable des créanciers du majeur protégé victimes de fraude qui peuvent exercer un recours en tierce opposition.

    Délai et forme du recours

    Le délai pour former un recours contre la décision du juge est de quinze jours.

    Ce délai est à compter de la notification du jugement que le greffier du juge des tutelles a envoyé au requérant, au majeur protégé et à son protecteur.

    A défaut, le délai court à compter du jugement ou de la décision pour les autres personnes

    Les autres personnes habilitées à faire appel doivent donc s’informer régulièrement auprès du greffe afin d’avoir une connaissance effective des décisions rendues ou en voie de l’être.

    Forme du recours : Une simple requête

    Le recours est formé par une requête, daté et signé par son auteur, puis remise ou adressée au greffe du tribunal d’instance, par lettre recommandée avec accusé de réception.

    Cette obligation n’est qu’un formalité destinée à régler une éventuelle contestation sur la date du recours. Une simple lettre peut donc être recevable.

    Le greffier enregistre le recours, et envoie un récépissé par simple lettre à l’auteur du recours. Puis, il communique ensuite le dossier à la cour d’appel.

    Cette requête doit comporter l’énoncé des motifs de la contestation et peut ne porter que sur une partie de la décision (par ex, sur la personne désignée comme curateur, mais non sur le principe de la curatelle). En ce cas, il faut le préciser.

    Le recours contre la décision du juge d’ouvrir une tutelle ou une curatelle a un effet suspensif. Le juge des tutelles peut toutefois en décider autrement et ordonner l’exécution provisoire de la mesure de protection, qui se met alors en place sans attendre l’issue du recours.

    Qui statue sur les recours en matière de protection ?

    Les recours sont tranchés par les cours d’appel.

    La personne qui forme un recours n’a pas à s’interroger pour savoir quelle juridiction est compétente pour examiner le recours. Dans la mesure où le recours doit de toute façon, être formé au tribunal d’instance, c’est à ce dernier de l’adresser ensuite à la bonne juridiction qui procédera aux convocations.

    Convocation à l’audience

    Le greffier de la cour convoque les parties à l’audience prévue pour les débats.

    L’appelant (celui qui a formé le recours) est convoqué directement ou par l’intermédiaire de son avocat s’il en a un, ainsi que les personnes auxquelles la décision ou la délibération a été notifiée.

    La convocation est adressée par lettre recommandée au moins quinze jours avant l’audience.

    Débats

    L’appel est instruit et jugé en chambre du conseil. Les débats son oraux, et il appartient à chacune des parties d’exposer sa position. La cour d’appel entend systématiquement l’auteur du recours, le majeur protéger ou à protéger (sauf si son audition est de nature à porter préjudice à sa santé ou s’il est hors d’état d’exprimer sa volonté).

    La cour d’appel entend également toutes les personnes auxquelles la décision contestée a été notifiée et les avocats s’il en a été constitué.

    Jugement

    La décision du juge des tutelles peut être confirmée ou infirmée en tout ou partie.

    La cour d’appel, si elle annule la décision prise par le juge des tutelles peut prendre directement une autre décision qui se substituera à la première.

    Dès lors que la décision du juge déférée à la cour d’appel est un jugement de protection ou de renouvellement, même si l’appel ne porte que sur le choix du tuteur ou du curateur, la cour peut non seulement réformer le choix du protecteur, mais également statuer sur la mesure elle-même.

    Lorsque l’appel porte sur une ordonnance de changement de tuteur, la cour d’appel peut prendre toute décision relative au changement du protecteur professionnel, familial ou amical, sans pouvoir se prononcer sur le bien-fondé de la protection, puisque cette question est étrangère à l’ordonnance.

    Après le déroulement de la procédure en appel, le dossier est renvoyé au juge des tutelles. Si, au cours de la procédure d’appel, des décisions urgentes doivent être prises, le juge des tutelles demeure compétent pour statuer. Il est donc possible de s’adresser à lui pendant la procédure de recours. Si une décision est prise, la cour d’appel en est aussitôt informée.

    Lorsque la cour d’appel a rendu sa décision, le dossier est renvoyé devant le juge des tutelles, qui continuera à le suivre.

    Recours possible uniquement en cas d’erreur de droit

    La décision de la cour d’appel peut faire l’objet d’un recours devant la Cour de cassation, mais uniquement en cas d’erreur de droit.

    Les parties ont deux mois pour former un pourvoi en cassation.

    L’intervention d’un avocat spécialisé à la Cour de cassation est alors obligatoire.